Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 mars 2025, n° 21/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 novembre 2020, N° F18/02875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01918 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 18/02875
APPELANTE
Madame [T] [K]
Née le 13/06/1987 à [Localité 5] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : K121
INTIMEE
Association FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS LOUEURS ET REPARATEURS DE MATERIELS DE BTP ET DE MANUTENTION – FEDERATION DLR, prise en la personne de son représentant légal
N° SIREN : 784 578 411
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Murielle DAMOIS-BLONDEL, avocat au barreau de ROUEN, toque : 68
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [K] a été engagée par contrat à durée déterminée du 21 septembre 2015 au 30 juin 2016 par l’association Fédération Nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de Matériels de Bâtiments, de Travaux Publics et de Manutention (DLR) après un stage effectué sur la période du 20 mai 2015 au 18 septembre 2015, en qualité de chargée des questions sociales coefficient B30 niveau IV.La relation contractuelle se poursuit par contrat à durée indéterminée, le 1er juillet 2016.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de madame [K] s’élevait à 2 874,94 euros.
La convention collective applicable est celle des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels (agricoles, travaux publics, bâtiment, manutention, motoculture de plaisance, activités connexes). L’entreprise compte moins de 11 salariés.
Le 2 mai 2017, après avoir été convoqué à un entretien préalable, madame [K] est licenciée pour faute grave par l’association Fédération Nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de Matériels de Bâtiments, de Travaux Publics et de Manutention par lettre énonçant les motifs suivants : ' Suite à notre entretien du 19 avril 2017 au cours duquel vous étiez assistée de Madame [X] [Z], Conseiller du salarié inscrite sur la liste dressée par le Préfet de la Seine Saint Denis, nous tenons à vous faire part par la présente de notre décision de vous
licencier pour les raisons suivantes :
Vous êtes entrée au service de la fédération DLR le 21 septembre 2015, en qualité de Chargée des questions sociales, statut Agent de maîtrise, coefficient B30 sous contrat de travail à durée déterminée.
A compter du ler juillet 2016, vous avez été embauchée sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Juriste en droit social, statut Cadre, niveau VII, coefficient ClO.
Votre statut de cadre vous conférait une obligation de loyauté et de réserve renforcée.
Obligation de réserve et de loyauté renforcée dont vous avez fait délibérément, le choix de vous affranchir aux termes d’un message électronique que vous avez rédigé et adressé le 28 mars 2017 à Monsieur M. [I], ancien salarié du DLR.
Message électronique que vous avez présenté comme votre réponse au ' bilan professionnel de [F] ', adressé par ce dernier à l’ensemble du personnel du DLR ainsi qu’à nous- mêmes le 3 mars 2017, soit postérieurement à la fin de son contrat de travail à durée déterminée, lequel précisez-vous ' n’ayant fait l’objet d’aucune réponse'.
Message électronique auquel vous avez sciemment donné une large publicité puisque si le destinataire principal était Monsieur [I], tiers à notre fédération, vous avez fait le choix de mettre en copie tous les membres de l’équipe du DLR ainsi que nous-mêmes.
Message électronique de plusieurs pages aux termes duquel et sans aucune réserve, vous émettez tant à l’égard de nous-mêmes que d’autres salariés du DLR non seulement des critiques acerbes et excessives, mais également des attaques personnelles, des jugements de valeurs et ce, de façon aussi grave qu’infondée en ce que vous n’hésitez pas à travestir de façon éhontée la réalité de la situation et des faits.
A titre d’exemple, votre message commence par ces termes : "Cela fait maintenant un mois que je suis en arrêt maladie, arrêt prolongé jusqu’au 2 3 avril. Le bilan professionnel de [F] n’ayant fait l’objet d’aucune réponse, alors que plus personne ne me parle, et que le seul contact avec le DLR s’est fait par courrier recommandé, je me permets de répondre, d’une manière générale, à ce bilan et de m’expliquer moi-même".
Vous tentez ainsi malicieusement de justifier votre démarche en mettant très clairement en cause le comportement de vos collègues et de nous-mêmes à votre égard et celui de Monsieur [I].
Alors même que nous n’avions aucune raison de répondre au message électronique, particulièrement déplacé, de Monsieur M. [I] puisqu’il ne faisait plus partie des effectifs du DLR à la date à laquelle il l’a expédié, pas plus que de nous justifier auprès de vous quant à notre position à ce titre.
Et ce, même si nous ne partageons absolument pas l’analyse de la situation faite par l’intéressé, que nous réfutons l’ensemble de ses propos de même que les conclusions qu’il semble vouloir en tirer, le tout étant particulièrement dénigrant et en tout état de cause
infondé.
Quant à vos collègues, ils étaient libres de lui répondre ou non sans qu’ils aient à passer sous vos fourches caudines, sauf à entretenir un climat volontairement délétère à leur égard.
Climat volontairement délétère que vous entretenez sans ménagement tout au long de votre message en vous présentant comme prétendue victime de votre hiérarchie et de certains de vos collègues dont vous n’hésitez pas à mettre en cause sans vergogne les compétences et la moralité.
Climat volontairement délétère que vous entretenez sans ménagement tout au long de votre
message en prêtant insidieusement à certains de vos collègues des propos ou des
comportements dont vous soutenez fallacieusement qu’ils les auraient adoptés vis-à-vis, à l’égard ou auprès d’autres collègues.
Prétendue zizanie que vous construisez de toute pièce pour mieux vous plaindre ensuite de
ce que "plus personne ne [vous] parle".
Votre présentation de la situation est cependant grossièrement mensongère, ce qui est
parfaitement intolérable.
Il se trouve en effet que vous êtes placée en arrêt de travail pour raisons médicales
d’origine non professionnelle sans discontinuer depuis le 23 février 2017.
Dans ces conditions, il est donc tout à fait légitime que vos contacts avec les autres
membres du personnel ainsi qu’avec la direction du DLR soient limités, voire inexistants.
Sachant que de votre côté vous n’avez à aucun moment cherché à entrer en contact avec vos collègues ou nous-mêmes durant cette période, ce que vous taisez bien entendu.
Période pendant laquelle vos collègues ont eu pour leur part à essuyer quotidiennement et pendant plusieurs jours les insultes et menaces téléphoniques et physiques d’un individu qui s’est présenté comme votre ami.
Situation abordée avec vous lors de notre entrevue du 19 avril 2017 et qui vous a laissé sans compassion aucune vis-à-vis de vos collègues.
Que devraient penser vos collègues de votre silence face au trouble manifeste qui a été le
leur pendant plusieurs jours '
Il est de la même façon tout aussi légitime que la Direction du DLR ait utilisé la voie du recommandé pour vous communiquer la date de votre visite médicale de reprise.
Et ce, afin de respecter ses obligations vis-à-vis d’une personne placée en arrêt de travaiI et qui lui adresse par la même voie les justificatifs de ses absences.
Il est donc très clair que le scénario que vous présentez pour tenter de justifier l’inadmissible, à savoir les propos contenus dans votre mail, ne résiste pas à l’analyse.
Scénario dans lequel s’inscrit bien entendu, ce qui ne nous aura pas échappé, la concomitance entre votre mail et celui de Monsieur [I] que rien ne justifiait si ce n’est une volonté de vous ouvrir la porte à une réponse de la nature de celle que vous avez construite pour tenter de justifier vos errements et dénigrement.
Il est manifeste en effet que par votre message :
vous avez proféré de façon délibérée et réitérée à l’égard de vos collègues de travail et de nous-même des critiques virulentes et acerbes, vous avez élevé des contestations excessives, vous avez entretenu des polémiques et des sous-entendus aussi graves qu’infondés que bien entendu nous réfutons, vous avez émis, de manière véhémente et agressive des accusations et porté des jugements de valeur très graves à notre encontre, mettant ouvertement en cause notre probité, notre moralité, notre organisation, nos capacités à gérer et manager ainsi que les conditions du fonctionnement du bLR, propos aussi graves qu’infondés que bien entendu nous réfutons.
Vous avez fait de même à l’égard de certains de vos collègues propos aussi graves qu’infondés que bien entendu nous réfutons là encore.
vous avez fait sciemment le choix de donner à vos propos la publicité la plus large qui soit, y compris à l’extérieur de la fédération.
Une telle campagne de dénigrement de votre hiérarchie et de vos collègues de travail que vous avez sciemment rendue publique :
— affecte directement le bon fonctionnement de la fédération et préjudicie à son
intérêt en ce qu’elle obère gravement et irrémédiablement le climat des relations,
— excède les limites de la critique admissible et de la liberté d’expression dont elle
constitue un abus manifeste,
— démontre en elle-même une intention de nuire de votre part,
— traduit sans conteste un manquement grave, délibéré et caractérisé à vos obligations
de loyauté et de réserve renforcées.
Sans qu’il soit possible pour nous de considérer qu’il s’est agi là d’un égarement passager de votre part, puisque vous avez, lors de notre entrevue, confirmé votre position sans la moindre réserve bien au contraire.
L’ensemble de ces éléments ne permet donc plus votre maintien dans l’entreprise et nous contraint à vous licencier pour faute grave privative de toute indemnité de rupture.
Votre contrat de travail prendra donc fin dès l’envoi du présent courrier. '
Le 24 septembre 2018, madame [K] a saisi le Conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande de contestation de son licenciement et demande une reprise d’ancienneté
Par un jugement du 25 novembre 2020, prononcé par mise à disposition, le Conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Jugé que les demandes de madame [T] [K] concernant, tant l’exécution de la convention de stage que l’exécution du contrat de travail à durée déterminée sont prescrites
— Requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— Fixé la moyenne de ses salaires mensuels bruts à hauteur de 2 874,94 euros (deux mille huit cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-quatorze-centimes) ;
— Fixé son ancienneté au 20 mai 2015 ;
— Condamné l’association Fédération DLR à verser à la demanderesse les sommes suivantes :
' 8 624,82 euros (huit mille six cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de l’indemnité de préavis,
' 862,49 euros (huit cent cinquante-sept euros et quinze centimes) au titre de l’indemnité des congés payés afférents,
' 1 157,15 euros (mille cent cinquante-sept euros et quinze centimes) au titre de l’indemnité de licenciement,
' 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Rappelé que ces montants porteront intérêts au taux légal ;
— pour les créances salariales, à compter du 01/10/2018, date d’envoi de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— pour les créances indemnitaires, à compter du prononcé du présent jugement ;
— Ordonné la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi et du solde de tout compte conformes à la décision ;
— Débouté madame [K] du surplus de ses demandes,
— Débouté l’association Fédération DLR de sa demande au titre du code précité,
— Condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
Madame [K] a interjeté appel de ce jugement le 16 février 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 15 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [K] demande à la Cour de :
' la déclarer recevable et bien fondée dans son appel ;
En conséquence,
' Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 874,94 euros bruts
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame [K] des demandes suivantes :
— 18 000 euros pour licenciement abusif
-10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
— 10 000 euros pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité
— 5000 euros pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail de nuit
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Fixé l’ancienneté de madame [K] au 20 mai 2015
— Condamné la Fédération DLR à verser à madame [K] les sommes suivantes :
— 8 624,82euros au titre de l’indemnité de préavis
— 862,49 euros au titre des congés payés sur préavis
— 1 157,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En tout état de cause
' Condamner la Fédération DLR à verser à madame [K] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement abusif : 18 000 euros
— Indemnité de préavis : 8 624 ,82 euros bruts Congés payés afférents : 862,49 euros bruts
— Indemnité de licenciement : 1 157,15 euros
— Dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 10 000 euros
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à hauteur de 10 000 euros
— Dommages intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail de nuit à hauteur de 5000 euros
— Article 700 Code de procédure civile : 3 000 euros
' Condamner la Fédération DLR aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution,
' Ordonner à la Fédération DLR de remettre à madame [T] [K] le certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte et bulletin de salaires conformes à la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 16 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Fédération Nationale DLR, demande à la Cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 25 novembre 2020 en ce qu’il a débouté madame [K] de ses demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour manquement à l’obligation de santé et sécurité, pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail de nuit.
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 25 novembre 2020 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de madame [K] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et condamné la Fédération DLR à payer à madame [K] les sommes suivantes :
— 8 624, 82 euros bruts à tire de préavis,
— 862,49 euros à titre de congés payés sur préavis
— 1 157,15 euros à titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Rappeler que ces montants porteront intérêts au taux légal,
' Ordonner la remise du certificat de travail de l’attestation Pôle emploi et du solde de tout compte conformes à la décision,
' Débouter la Fédération DLR de ses demandes reconventionnelles,
Et statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement de madame [K] repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une cause grave, en conséquence :
— Débouter madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de ses demandes en paiement d’indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents et d’une indemnité de licenciement,
— Condamner madame [K] au remboursement à la Fédération DLR des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire :
— Si, par extraordinaire, la Cour devait en juger autrement, elle devra pour le moins :
a) Sur le licenciement
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 25 novembre 2020,
— Juger le licenciement bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter madame [K] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
b) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle de reprise d’ancienneté
' Constater que ces demandes ne peuvent être accueillies par la Cour dans le cadre de la présente instance,
' Renvoyer madame [K] à mieux se pourvoir,
A titre infiniment subsidiaire :
— Si, par extraordinaire, la Cour devait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
' Limiter le montant des éventuels dommages et intérêts à de plus justes raisonnables proportions,
— Si par extraordinaire, la Cour devait dire recevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle de reprise d’ancienneté :
' constater que ces demandes :
— Sont enfermées dans la prescription de deux ans édictés par l’article L 1471-1 du code du travail et devaient donc être intentées avant le 18 septembre 2017 concernant le stage, et le 15 septembre 2017 ou à tout le moins le 30 juin 2018 concernant le CDD,
— Sont donc indiscutablement prescrites.
A titre très infiniment subsidiaire
— Si par extraordinaire, la Cour devait dire non prescrite la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle de reprise d’ancienneté :
' Constater que cette demande est mal fondée,
' Débouter madame [K] de cette demande
En tout état de cause :
— Débouter madame [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
— Condamner madame [K] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 janvier 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l’ancienneté
Madame [K] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé son ancienneté au 20 mai 2015 sans fonder cette demande sur un quelconque moyen, l’association Féderation DLR ne répond pas sur cette demande.
Le jugement qui a développé les motifs pour lesquels il a fixé l’ancienneté au 20 mai 2015 date de son stage seront repris par la cours et le jugement sera confirmé.
Sur le montant du salaire
Celui-ci résulte du contrat de travail et est non contesté le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a fixé à 2874,94 euros.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
L’association Fédération Nationale DLR soutient que la lettre de licenciement fait état d’un mail adressé à un ancien salarié de la Fédération dont tous les membres de l’équipe, en ce compris le secrétaire général étaient mis en copie par la salariée. Elle estime que ce courriel comporte des propos délibérément négatifs, critiques, dénigrants voire offensants et que compte tenu du niveau de responsabilité de la salariée celle-ci avait une obligation de loyauté renforcée et que son non-respect justifie ce licenciement. Elle souligne que les accusations de madame [K] sont non étayées acerbes et excessives. Elle considère que les termes de ce mail sont constitutifs d’une campagne de dénigrement de la hiérarchie et de ses collègues de travail .
Madame [K] rappelle l’existence d’un droit à une expression directe sur les conditions d’exercice et organisation du travail et que les opinions, que les salariés, quelque soit leur place dans la hiérarchie professionnelle émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction . Elle conteste avoir manqué à son obligation de loyauté dans le message électronique du 28 mars 2017 litigieux, elle considère avoir tenu des propos corrects faisant un état des points positifs et négatifs rencontrés dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail .
L’article L 2281-1 du code du travail prévoit que :' Les salariés bénéficient d’un droit à l’expressiondirecte et collective sur le contenu , les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail'.
L’article L 2281-3 du même code précise que ' les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle émettent dans l’exercice de leur droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement'.
Il résulte du contrat de travail à durée indéterminée que madame [K] est engagée en qualité de juriste en droit social catégorie cadre.
Madame [K] dans son courriel critique le fait qu’elle n’ait pas été bénéficiaire d’une prime de rendement de la deuxieme semaine de février dont elle seule a été privée au motif d’un retard pour l’établissement du bilan social et du programme club [6] alors qu’elle n’en était pas responsable, ce qui serait injustifié et vexatoire et alors qu’elle avait plus d’un an d’ancienneté .
Elle expose également dans le mail en question qu’elle aurait eu des entretiens avec son supérieur 'qui lui aurait indiqué qu’on allait devoir se séparer d’elle, l’un des principaux reproches étant son isolement par rapport au reste de I’équipe« alors que selon elle, ce serait »du fait des multiples reproches adressés par ses supérieurs [qu’eIle] s’est retrouvée isolée des autres salariés'.
Les termes les plus négatifs employés par madame [K] dans ce courriel sont : ' je ne comprends pas sa démarche qui m’a paru purement malveillante .. ; c’est une habitude très indélicate qu’a [O] de faire le tour des bureaux pour se plaindre elle l’a fait avec d’autres auparavant ( lorsque l’on n’adopte ps la même pratique on ne pas contredire les propos qui bien souvent sont incomplets voire arrangés. L’unique version répandue de bureau en bureau devient bien vite la seule vérité dont tout le monde se contente c’est vraiment regrettable .Mercredi elle s’embrouillait dans ses propos ..elle a commencé à lui crier dessus.. [O] s’est finalement calmée et on a pu lui parler … Vendredi l’ambiance était particulière Je me suis sentie isolée '.
Ce long mail dénote le mal être de la salariée mais contrairement à l’analyse faite de ces propos par la lettre de licenciement, ce courriel ne contient pas de critiques acerbes ni excessives ni des attaques personnelles ni jugements de valeurs. La lettre de licenciement mentionne 'vous avez élevé des contestations excessives, entretenu des polémiques et des sous entendus aussi graves qu’infondé , vous avez émis de manière véhémente et agressive des accusations, porté des jugements de valeur très grave à notre encontre , mettant ouvertement en cause notre probité notre moralité … une telle campagne de dénigrement de votre hiéréchie ' sans reprendre les termes de la lettre qui mettent en cause la probité et la moralité de la Fédération .
Les témoignages versés aux débats ne mentionnent pas un tel dénigrement mais plutôt l’isolement de la salariée qui s’est repliée sur elle même. Madame [M] indiquait qu’elle avait de bonnes relations avec madame [K] qui était souriante et pétillante mais que celle-ci a changé de comportement et devenait plus renfermée et triste, qu’elle lui avait parlé de ses difficultés relationnelles avec un homme qui ' d’ailleurs a appelé à plusieurs reprises au travail en nous menaçant'.
Madame [L] [D] confirmait le changement de comportement de madame [K] et les fréquents appels du même individu ' menaçant celui-ci estimant qu’elle l’empêchait de parler à [T] '( madame [K] ).
La liberté d’expression du salarié est garantie sauf abus dans l’exercice de celle-ci, en l’espèce ce courriel qui ne contient aucun propos injurieux diffamatoire ou excessif relève de cette liberté . Il n’a été adressé qu’aux salariés de la Féderation qui avait à l’époque 9 salariés et en réponse à monsieur [I] ancien salarié de la Fédération sans que les adhérents n’en soient destinaires.
Il ne peut lui être reproché de dénoncer ce qu’elle considère comme un non respect de l’obligation de sécurité de l’employeur, même si elle y a mentionné des inexactitudes notament sur l’attribution de la prime. En effet il est établi et non contesté qu’elle a en novembre 2016 bénéficié d’une prime exceptionnelle de 1000 euros et qu’elle a bénéficié d’une prime exceptionnelle de 1200 euros au vu de son bulletin de salaire du mois de février 2017.
Le licenciement est en conséquence abusif .
Les sommes qui lui ont été allouées par le Conseil des prud’hommes au titre de l’indemnité de préavis 8624,82 euros, celle de 862,49 euros au titre des congés payés y afférents et celle de 1157,15 euros au titre de l’indemnité légale du licenciement seront confirmées.
Il lui sera alloué le somme de 8 000euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif
Sur l’exécution déloyale du contrat
Madame [K] soutient que lors de son stage elle a effectué un travail qui relèverait d’un poste à part entière, du fait que sa responsable était très souvent absente et qu’à son arrivé, elle était seule dans le service avec une autre juriste promue responsable qui ne l’aurait pas formé. Elle fait valoir qu’elle a eu la responsabilité de préparer seule le programme des rencontres régionales et de s’y présenter en remplacement et qu’elle a dû préparer et assister aux réunions de négociation de branche. Ainsi, elle considère avoir subi un préjudice du fait d’une absence de reconnaissance. Enfin, elle souligne que sa convention de stage a été signée tardivement et que son employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail en ce qu’il n’a pas versé la prime de rendement du mois de février, a tenu des propos contre elle et a participé à sa mise à l’écart.
L’association Fédération Nationale DLR soutient qu 'en application de l’article 70 du Code de procédure civile, il est possible de présenter en cours d’instance des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suf’sant, ce qui releve du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond, que cette demande concerne la période de stage et qu’elle est prescrite et que madame [K] n’apporte aucun élément probant
Il sera observée que cette demande a été formulée en première instancequ’elle a été examinée par le Conseil des prud’hommes et que l’exécution du contrat de travail peut être discuté dans le cadre d’une rupture dudit contrat, le lien étant le contrat lui même.
Les reproches ne s’appliquent pas uniquement à la période de stage dès lors la prescription invoquée ne sera pas retenue.
Il sera observé que madame [K] n’apporte auxcune pièce venant démontrer les griefs dont elle se plaint étant observé que la poursuite du stage par un contrat à durée déterminée puis par un contrat à durée indéterminée vaut la reconnaissance qu’elle estime ne pas avoir reçue. En outre elle formule a tort le reproche du non paiement d’une prime celle-ci lui ayant été versée ainsi que le montre son bulletin de salaire de février 2017. Le jugement qui a débouté la salariée de cette demande sera confirmé .
Sur les obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, ' l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'.
L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, l’absence de toute faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité.
Madame [K] soutient qu’elle aurait subi un véritable préjudice du fait du comportement de son employeur et que la dégradation de sa santé est établie par le médecin psychiatre et les arrêts de travail . Elle souligne que l’employeur loin de mettre en place des mesures pour veiller à sa santé psychique a été de la licencier pour faute grave.
L’association Fédération Nationale DLR soutient que les relations de travail se seraient bien déroulées jusqu’en début d’année 2017 et que ce n’est qu’à partir du 22 février 2017, date du rendez-vous chez le médecin du travail par madame [K], que les relations se seraient dégradées. De plus, elle fait valoir que le harcèlement moral, dont se prévaut madame [K] se serait en fait uniquement déroulé entre le 13 et le 22 février 2017. Enfin, elle affirme qu’il n’y aurait jamais eu de harcèlement moral, car la salariée n’a jamais saisi l’inspecteur du travail ou écrit de courrier en ce sens.
Madame [K] ne se place pas sur le terrain du harcèlement moral mais sur celui de l’obligation de sécurité de l’employeur .
Elle a clairement exprimé les difficultés qu’elle rencontrait, l’isolement qu’elle ressentait et l’employeur a eu connaissance de la dégradation de son état de santé par l’envoi d’un arrêt de travail .
Il se devait de diligenter une enquête et d’entendre les différents protagonistes au lieu de licencier la salariée
Il a donc manqué à son obligation de sécurité , il sera alloué à madame [K] en réparation de son préjudice le somme de 1500 euros .
Sur le travail de nuit
Madame [K] soutient qu’elle aurait été contrainte d’effectuer des heures de nuit qui n’auraient pas été rémunérées comme telles. Plusieurs fois elle soutient qu’elle aurait terminé son travail au-delà de 23 heures. Également, elle soutient que contrairement à ce qu’affirme le Conseil, elle aurait apporté comme preuves les décomptes des heures de travail qui feraient apparaitre ces heures de nuit.
L’association Fédération Nationale DLR soutient que la demande de madame [K] ne serait étayée par aucun élément probant. Elle fait valoir que les jours sur lesquels madame [K] aurait fini tard, auraient été justifiés par les circonstances. Elle souligne que le 17 mars 2016, il y aurait eu un congrès annuel DLR, qu’en septembre 2016, il y aurait eu un voyage d’étude à Londres, et que madame [K] a récupéré ses heures correspondantes avec une majoration .
L’association Fédération Nationale DLR verse aux débats la preuve des récupérations d’heures par deux jours et demi de récupérations , le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
L’association Fédération Nationale DLR qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné l’association Fédération Nationale DLR au paiement d’une indemnité de préavis ,des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement , débouté madame [K] de ses demandes en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et du non respect du travail de nuit ;
l’INFIRMANT sur le surplus ;
Statuant de nouveau,
DIT le licenciement abusif ;
CONDAMNE l’association Fédération Nationale DLR à payer à madame [K] la somme de :
— 8000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité ;
ORDONNE la remise par l’association Fédération Nationale DLR à madame [K] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Fédération Nationale DLR à payer à madame [K] en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’association Fédération Nationale DLR.
Le greffier La présidente
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