Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 5 mars 2025, n° 21/01918
CPH Bobigny 25 novembre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 5 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation de loyauté

    La cour a estimé que le courriel ne contenait pas de propos injurieux ou excessifs et relevait de la liberté d'expression, rendant le licenciement abusif.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait connaissance de la dégradation de l'état de santé de la salariée et n'a pas agi en conséquence, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 5 mars 2025, Madame [K] conteste son licenciement pour faute grave par l'association Fédération DLR, demandant la requalification en licenciement abusif et des indemnités. Le Conseil de prud'hommes avait requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que les critiques formulées par Madame [K] dans un courriel ne constituaient pas une faute grave, mais relevaient de son droit à l'expression. La cour a confirmé l'ancienneté et le montant du salaire, tout en condamnant l'association à verser 8 000 euros pour licenciement abusif et 1 500 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité. La décision de première instance a été partiellement infirmée et confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 mars 2025, n° 21/01918
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/01918
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 novembre 2020, N° F18/02875
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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