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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 8 août 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00091 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT2X
AFFAIRE : S.A.S. LOCFITNESS C/ S.A.S. SOCCER INSIDE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 Août 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 29 Juillet 2025,
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. LOCFITNESS
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 830 924 502
prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [X] [Y], domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Arthur MOREL, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Arthur MOREL, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCCER INSIDE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 849 701 180
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid EL ASRI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 08 Août 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 29 Juillet 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 08 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 mai 2019, la SAS Locfitness a régularisé la SAS Soccer Inside un contrat de location longue durée portant sur la location de matériel neuf moyennant un premier loyer de 20 000 € hors taxes puis 35 loyers de 4 854 € hors taxes. Ce contrat contient une clause qui prévoit que tout litige relatif au contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur, en l’espèce le tribunal de commerce de Nîmes.
En raison de la crise sanitaire liée au Covid, un nouvel échéancier a été mis en place à compter du 15 octobre 2021 avec des prélèvements de 4 000 € le 15 de chaque mois jusqu’au 15 août 2024, outre un prélèvement de 264,60 € en septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 02 avril 2024, la SAS Locfitness a fait signifier à la SAS Soccer Inside une sommation de payer la somme principale de 82 869,60 €
Par exploit de commissaire de justice du 01 octobre 2024, la SAS Locfitness a fait assigner la SAS Soccer Inside par-devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Nîmes.
Par ordonnance contradictoire du 05 février 2025, assortie de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a :
Reçu la SAS Locfitness en ses demandes, fins et écritures ;
Déclaré compétent le tribunal de commerce de Nîmes y compris en la forme des référés ;
Condamné la SAS Soccer Inside à payer à titre de provision à la SAS Locfitness la somme provisionnelle de 82 869,60 € outre intérêts à compter de la sommation de payer en date du 02 avril 2024 ;
N’a pas accordé de délai de paiement à la SAS Soccer Inside ;
Dit n’y avoir lieu à expertise ;
Rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamné la SAS Soccer Inside aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les liquidons conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
La SAS Soccer Inside a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 mars 2025.
Par exploit en date du 16 juin 2025, La SAS Locfitness a fait assigner la SAS Soccer Inside devant le premier président, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger que la SAS Soccer Inside ne justifie pas avoir exécuté l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 05 février 2025 dont elle a interjeté appel,
En conséquence,
Ordonner ou prononcer la radiation de cette instance du rôle de la cour d’appel,
Condamner la SAS Soccer Inside aux dépens de l’incident.
A l’appui de ses demandes, la SAS Locfitness prétend que la SAS Soccer Inside n’a pas procédé au moindre commencement d’exécution de l’ordonnance dont appel et soutient qu’au regard de la nécessité de formuler la demande de radiation avant l’expiration du délai qui lui est imparti pour conclure, elle n’a d’autre choix que de saisir le premier président d’une telle demande.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Soccer Inside sollicite du premier président de :
Juger recevable et bien fondée la société Soccer Inside en ses demandes,
Débouter la société Locfitness de sa demande en radiation de l’appel interjeté par la société Soccer Inside contre l’ordonnance rendue le 05 février 2025 par le président du tribunal de commerce de Nîmes,
Débouter la société Locfitness de ses demandes,
Condamner la société Locfitness aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses écritures, elle soutient être dans l’impossibilité de faire face au paiement de la somme de 82 869,60 € en une seule fois en l’état de la baisse de son chiffre d’affaires depuis l’année 2019. En effet, elle a été contrainte de fermer ses portes au public en raison du Covid-19, ce qui a entrainé une perte importante de clientèle.
Elle indique qu’en 2021, elle enregistrait un chiffre d’affaires de 75 000 € avec un résultat négatif d’environ – 68 000 € et qu’en 2020 elle affichait également un résultat négatif de – 78 000 €. En 2022, elle affichait un chiffre d’affaires négatif de – 9 818 € malgré un chiffre d’affaires de 359 258,17 € et cumulait au 1er septembre 2022 une dette locative de – 453 801,70 €.
Elle expose également avoir une dette de TVA à hauteur de 68 914 € pour laquelle elle a bénéficié le 09 octobre 2024, d’un échéancier de règlement d’un montant de 10 000 € par mois.
Elle soutient avoir ainsi demandé des délais de paiement devant le juge des référés et sollicité la désignation d’un l’expert judiciaire pour déterminer l’étendue de la responsabilité de la société Locfitness et que ces demandes sont actuellement débattues devant la cour d’appel de Nîmes.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que la société Soccer Inside ne s’est pas acquittée de la provision de 82.869,60 euros mise à sa charge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nîmes en date du 5 février 2025, en invoquant son impossibilité à le faire sans conséquences dommageables.
S’il apparaît que la situation de cette société est en voie d’amélioration puisqu’elle a dégagé un bénéfice de 97.793 euros pour un chiffre d’affaires de 327.637,14 euros sur l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023, elle demeure toutefois encore très fragile en ce sens qu’elle avait subi des pertes de 9.817,63, 68.348,56 et 77.986,13 euros durant les 3 exercices précédents, qu’une autre dette de loyers s’élevait à 453.801,70 euros au mois de septembre 2022 et qu’elle était redevable d’une somme de 68.914 euros auprès des Finances Publiques au 23 octobre 2024.
Il en résulte que l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel, prévoyant notamment le paiement de cette provision de 82.869,60 euros, serait de nature à avoir des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle mettrait en péril la continuité de la société Soccer Inside.
La demande de radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le N°RG 25/916 et appelée à l’audience de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel du 10 novembre 2025 sera par suite écartée.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire, non susceptible de pourvoi et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS SAS Locfitness recevable mais mal fondée en sa demande de radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le N°RG 25/916.
L’en DÉBOUTONS ;
DÉBOUTONS SAS Soccer Inside de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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