Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 1er juil. 2025, n° 24/04144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°235
N° RG 24/04144 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U7OR
(Réf 1ère instance : 2023F00317)
S.A.S. AUTO & MOTION
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ HAMON AUTOMOBILES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me MARION
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. AUTO & MOTION, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°898 411 020, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Frédérick JOUBERT DES OUCHES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIÉTÉ HAMON AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 378 189 203, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCEDURE :
La société Auto & Motion est un négociant de véhicules neufs ou d’occasion.
La société Hamon Automobiles (la société Hamon) a pour activités principales la vente et la réparation de véhicules de tourisme.
Les sociétés Hamon et Auto & Motion ont entretenu des relations d’affaires à partir de 2021.
Par courriel en date du 1er décembre 2021, la société Hamon a informé plusieurs professionnels de la vente de véhicules d’occasion de ce qu’elle reprenait un véhicule Porsche Macan d’août 2019, 1ère main, ayant 56.050 km à ce jour pour une rentrée pour fin juillet 2022 avec 60.000 km.
En décembre 2021, la société Auto & Motion a marqué de l’intérêt pour ce véhicule.
Par courriel du 12 mai 2022, la société Hamon a demandé à la société Auto & Motion la confirmation de la reprise du véhicule pour une rentrée au 31 mai 2022. Cette dernière lui a répondu le jour même 'OK je maintiens ma couverture ».
Le 31 mai 2022 à 18h02, la société Auto & Motion a ordonné le paiement du prix de 50.400 euros et en a informé par courriel la société Hamon en lui demandant confirmation de la livraison le 16 juin.
Le 1er juin 2022 à 8h28, la société Hamon lui a répondu que le véhicule était couvert à plus cher par un autre marchand.
Le 22 septembre 2022, estimant être devenu propriétaire du véhicule litigieux, la société Auto & Motion a mis en demeure la société Hamon de le lui livrer, en vain.
La société Auto & Motion a assigné la société Hamon en paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts en indemnisation d’une perte de chance de revendre le véhicule avec une marge et des tracasseries subies.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Rejeté la demande de médiation,
— Constaté l’absence d’échange des consentements entre les parties pour la vente du véhicule Porsche Macan immatriculé [Immatriculation 5],
— Jugé qu’il n’y a pas eu de ventre entre la société Auto & Motion et la société Hamon ,
— Condamné la société Auto & Motion à payer à la société Hamon la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Auto & Motion de toutes ses demandes fins et prétentions,
— Condamné la société Auto & Motion aux entiers dépens de l’instance,
— Liquidé les frais de greffe.
La société Auto & Motion a interjeté appel le 11 juillet 2024.
Les dernières conclusions de la société Auto & Motion sont en date du 15 avril 2025. Les dernières conclusions de la société Hamon ont en date du 21 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Auto & Motion demande à la cour de :
— Réclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Auto & Motion,
— Infirmer le jugement en ce qu’i1 a :
— Constaté 1'absence d’échange des consentements entre les parties pour la vente du véhicule Porsche Macan immatriculé FJ-O30-KF,
— Jugé qu’il n’y a pas eu de vente entre la société Auto & Motion et la société Hamon ,
— Condamné la société Auto & Motion à payer à la société Hamon la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Auto & Motion de toutes ses demandes 'ns et prétentions,
— Condamné la société Auto & Motion aux entiers dépens de l’instance,
— Liquidé les frais de greffe ,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
— Juger l’échange des consentements et le caractére parfait de la vente intervenue entre la société Hamon et la société Auto & Motion,
— Prononcer que la société Auto & Motion est devenue propriétaire du véhicule Porsche Macan immatriculé FJ -030-KF dès l’échange des consentements et au plus tard le 12 mai 2022,
— Juger que la société Hamon a manqué à son obligation de délivrance en refusant de remettre le véhicule à la société Auto & Motion,
— Débouter la société Hamon de l’ensernble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— Condamner la société Hamon à verser à la société Auto & Motion la somme de 12.175,00 euros à titre de dommages et intéréts en raison du préjudice de perte de marge subi et des frais engagés,
— Condamner la société Hamon à verser à la société Auto & Motion la somme 6.000 euros au titre des morosités et tracasseries engendrées par cette affaire,
— Condamner la société Hamon à verser à la société Auto & Motion la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Juger que ceux d’appel pourront étre recouvrés directement conformément aux dispositions dc l’article 699 du code de procédure civile.
La société Hamon demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
En conséquence :
— Juger qu’il n’y a pas eu de vente entre la société Auto &Motion et la société Hamon,
— Débouter la société Auto & Motion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Auto & Motion à verser à la société Hamon la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le caractère parfait de la vente :
La société Auto & Motion fait valoir que le véhicule litigieux aurait fait l’objet d’une vente parfaite et qu’en refusant de le lui livrer, la société Hamon lui aurait fait perdre une chance de le revendre avec un bénéfice.
La société Auto & Motion reconnait que les conditions générales de vente de la société Hamon lui étaient opposables.
L’article 1 de ces conditions indique que la commande des véhicules est ferme et définitive dès son acceptation par l’établissement vendeur.
Il apparait que la rédaction d’un bon de commande n’est pas prévue comme condition de validité de la vente. Il y a lieu de rechercher si les parties se sont mises d’accord sur la chose et le prix.
La société Auto & Motion justifie avoir, par le passé, commencé à payer trois véhicules avant l’émission du bon de commande correspondant.
Il en résulte que l’émission d’un bon de commande n’était pas, entre les parties, une condition de formalisation d’une vente.
Même en l’absence en l’espèce de bon de commande, il convient de rechercher si une vente parfaite a été conclue entre les parties.
Par courriel du 12 mai 2022, la société Hamon a demandé à la société Auto & Motion si elle confirmait la reprise du véhicule en cause à 50.400 euros pour une rentrée le 31 mai 2022.
En demandant une confirmation, la société Hamon a montré que selon elle l’accord de couverture de la société Auto & Motion ne constituait pas pour cette dernière un engagement ferme et qu’elle pouvait encore se déclarer non intéressée.
En outre, la date de rentrée du véhicule, 31 mai 2022, n’était pas la même que celle envisagée au départ entre les parties, fin juillet 2022. Cette modification de la date de cession pouvait être un élément déterminant du consentement de la société Auto & Motion et il lui était encore possible de ne pas donner suite.
Par courriel du 12 mai 2022, la société Auto & Motion a répondu qu’elle maintenait sa couverture.
Par courriel du 31 mai 2022, la société Auto & Motion a indiqué à la société Hamon qu’elle joignait l’ordre de virement concernant le véhicule en question qu’elle avait couvert au mois de décembre 2021.
Par courriel du 1er juin 2022, la société Hamon a répondu à la société Auto & Motion que le véhicule était couvert à plus cher par un autre marchand et lui a demandé si elle avait reçu un bon de commande sa part.
Il apparait ainsi que le courriel du 12 mai 2022 constituait une offre portant sur un véhicule déterminé, un prix fixé et une date de remise. La société Auto & Motion a répondu qu’elle maintenait sa couverture. Elle n’a pas répondu qu’elle confirmait la reprise mais une simple couverture. Une couverture ne constitue pas une acceptation pure et simple d’une offre d’achat mais une indication que son émetteur est toujours intéressé par le véhicule aux conditions offertes. Ainsi, le courriel du 31 mai 2022 de la société Auto & Motion indique qu’elle a couvert le véhicule en décembre 2021 et il a été vu supra que dans l’esprit des parties cette notion de couverture ne constitue pas un engagement ferme mais une manifestation d’intérêt qui doit être confirmée par la suite.
Il apparait ainsi que la couverture manifestée par la société Auto & Motion le 12 mai 2022 ne constituait qu’une manifestation d’intérêt qui n’engageait pas son émetteur définitivement et n’était donc pas ferme.
Il n’est pas justifié d’un accord sur la chose et le prix à cette date.
Le simple fait que près de 20 jours plus tard la société Auto & Motion ait effectué un virement bancaire au profit de la société Hamon ne suffit pas à rendre la vente parfaite alors que, compte tenu du temps écoulé, la société Hamon avait pu transmettre une offre à d’autres acheteurs potentiels.
Au vu de la pratique des relations d’affaires dont il est justifié entre les parties, le paiement du prix, ou de partie du prix, ne vaut vente parfaite qu’à la condition qu’il soit accepté par la société Hamon. En l’espèce, dès qu’elle a été informée du virement effectué à son profit, la société Hamon a manifesté son refus de l’accepter et de réaliser la vente.
Le paiement n’a pas opéré une vente parfaite. D’ailleurs, la société Auto & Motion a par la suite opéré un paiement complémentaire par virement. Ce paiement complémentaire a pu être effectué dans le but de convaincre la société Hamon de lui céder le véhicule. Mais à défaut d’acceptation par la société Hamon, il n’a pas pu avoir pour effet de caractériser une vente parfaite.
Les demandes de paiement de dommages-intérêts formées par la société Auto & Motion seront rejetées et le jugement confirmé, par motifs pour partie substitués.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Auto & Motion aux dépens d’appel et à payer à la société Hamon, en plus de la somme fixée par le premier juge, celle de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Condamne la société Auto & Motion à payer à la société Hamon Automobiles la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne la société Auto & Motion aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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