Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 24/06043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2024, N° 23/02112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06043 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ55
Décision du Président du TJ de [Localité 24] en référé du 08 juillet 2024
RG : 23/02112
[S]
[L]
[L]
[L]
[L]
C/
[B]
S.A.R.L. [18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Novembre 2025
APPELANTS :
1) Mme [O] [J] [S] Veuve de Monsieur [T] [L]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 25]
[Adresse 4]
2) M. [X] [N] [K] [L]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 28]
[Adresse 13]
3) Mme [F] [P] [E] [L]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 28]
[Adresse 14]
4) Mme [H] [D] [L]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 28]
[Adresse 7]
5) Mme [C] [Z] [I] [L]
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 27]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentés par Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON, toque : 1099
INTIMÉES :
Mme [W] [B]
née le [Date naissance 8] 1959
[Adresse 30]
Représentée par Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421
Ayant pour avocat plaidant Maître David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE
[18], SARL au capital social de 100.000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 19], immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, toque : 264
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 12 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En 1997, M. [T] [L] et M. [R] [G] ont créé une société [23] qui deviendra plus tard [26], spécialisée dans l’achat, vente, location et import-export de matériel de construction, chacun des associés détenant 50 % des parts de cette société à responsabilité limitée.
A compter de 2008, M. [T] [L] a connu d’importants problèmes de santé en relation avec sa dépendance à l’alcool ce qui l’a conduit à s’éloigner de la société [26].
M. [G] a assuré la gérance de la société.
Ce dernier a mandaté le cabinet [20], devenu [18], en la personne de Mme [W] [B], afin de valoriser la société [26] et déterminer la valeur des parts détenues par M. [L] et un rapport a été établi le 3 juillet 2013.
Le 15 juillet 2013, un protocole d’accord a été signé entre M. [G] et M. [L] aux termes duquel notamment M. [L] promettait irrévocablement de céder à M. [G], ou à toute personne substituée qui s’est engagée à les acquérir, sous diverses conditions suspensives, les 250 parts sociales qu’il détenait au sein du capital de la société [26], M. [G] s’engageant quant à lui à les acquérir moyennant le prix de 775.000 €.
Deux avenants en date des 26 septembre 2013 et 18 novembre 2013 sont intervenus entre les parties et par acte du 29 novembre 2013, la cession des 250 actions détenues par M. [T] [L] au sein du capital de la société [26] et le paiement du prix de 775.000 €, dation en paiement des titres de la société [21] et la promesse synallagmatique de cession de 5% du capital de la société [17] ont été constatés.
M. [T] [L] est décédé le [Date décès 11] 2014 des suites de sa maladie laissant pour lui succéder son épouse et ses 4 enfants.
Par exploit du 17 novembre 2023, Mme [O] [S] veuve [L], M. [X] [L], Mme [F] [L], Mme [H] [L] et Mme [C] [L], ci-après les consorts [L], au motif que le rapport d’évaluation établi par le cabinet [20] était sujet à contestation et critiques, ont fait assigner la société [18] et Mme [W] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de déterminer précisément la valorisation de la société [26].
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
débouté les consorts [L] de leur demande d’expertise in futurum,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les consorts [L] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 juillet 2024, les consorts [L] ont interjeté appel de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée par le président de la chambre à l’audience du 7 octobre 2025.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 25 septembre 2025, Mme [O] [S] veuve [L], M. [X] [L], Mme [F] [L], Mme [H] [L] et Mme [C] [L] demandent à la cour de :
juger recevable et bien fondé leur appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 8 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon,
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 8 juillet 2024 en ce qu’elle a les a déboutés de leur demande d’expertise in futurum, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens de l’instance,
statuant de nouveau de ce chef,
juger que le point de départ du délai de prescription au titre de l’action engagée par eux court du jour de la connaissance de l’évaluation faite par M. [M] [A] – expert comptable, à savoir le 23 novembre 2018 et non du jour de l’acte de cession des parts de la société [26] et ce, en application de l’article 2224 du code civil,
juger que leur demande d’expertise sollicitée par eux ne se heurte de ce chef à aucune prescription qui ferait obstacle à la recevabilité ou au bien fondé de cette demande,
juger recevable et bien fondée l’expertise judiciaire sollicitée par eux sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
désigner M. [T] [V], demeurant [Adresse 15], ou tel expert judiciaire figurant sur la liste des experts judiciaires en évaluation d’entreprises et de droits sociaux qu’il plaira à la cour avec notamment pour mission de :
relater les différentes étapes ayant présidé à la cession des parts détenues par M. [L] dans la société [26],
procéder à l’évaluation des parts de la société [26] à la date de l’évaluation réalisée par le cabinet [20] en la personne de Mme [W] [B], soit le 13 juillet 2012,
préciser les normes et usages applicables en matière d’évaluation de parts sociales,
donner son avis sur les méthodes de calcul retenues par le cabinet [20], et notamment le défaut de prise en compte de l’augmentation récurrente du chiffre d’affaires et de la rentabilité de l’entreprise,
statuer ce que de droit concernant l’avance des frais d’expertise et donner acte à Mme [O] [L] de ce qu’elle est disposée à faire l’avance de celle-ci,
débouter Mme [W] [B] et la société [18] de tout appel incident comme irrecevable et mal fondé,
condamner Mme [W] [B] au paiement de la somme de 2.500 € à leur bénéfice,
condamner la société [18] au paiement de la somme de 2.500 € à leur bénéfice,
condamner Mme [B] et la société [18] aux entiers dépens de l’instance.
Les consorts [L] font valoir sur la prescription que c’est à tort que le juge des référés a fait partir le point de départ du délai de prescription au jour de la signature de l’acte de réitération de cession des titres du 29 novembre 2013, que le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où le demandeur à l’action a connaissance des faits qui lui permettent d’exercer son action, qu’en l’espèce, le caractère discutable, voire inexact, de l’évaluation sur la base de laquelle l’acte de cession a été régularisé n’a été connu par eux que le 23 novembre 2018 par la note de consultation faite par M. [M] [A], expert comptable, et que l’assignation en expertise ayant été délivrée le 17 novembre 2023, la prescription n’est pas acquise.
Sur la demande d’expertise, les consorts [L] déclarent que :
le rapport d’expertise du cabinet [20] concluait à une valeur de l’entreprise estimée à 2.108.660 € avec une fourchette basse à hauteur de 1.897.800 € et une fourchette haute à hauteur de 2.319.500 €,
trois ans après le décès de son mari, Mme [L] s’est interrogée sur l’objectivité de cette évaluation et a mandaté le cabinet [16] qui par un avis daté du 23 novembre 2018 a pointé de sérieuses difficultés sur ce rapport d’évaluation,
selon ce rapport, l’importante augmentation récurrente du chiffre d’affaires et de la rentabilité de l’entreprise n’ont pas été prises en compte et dans ce contexte, une valorisation de l’entreprise limitée à celle de son patrimoine constituait une très sévère entorse aux règles de l’art ayant pour effet une très forte sous évaluation,
ainsi selon M. [A], si l’évaluation avait été faite dans les règles de l’art, l’entreprise aurait pu être valorisée à 3.433.036 € au lieu de 2.108.660 €, soit une valeur de plus de 59 % de celle estimée par le cabinet [20] et s’ils avaient eu accès à une valorisation juste et objective, ils auraient cédé leurs parts à un prix très supérieur à celui retenu.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 octobre 2024, la société [18] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 8 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon (RG n° 23/02112) en ce qu’elle a ainsi statué :
« Déboutons les consorts [L] de leur demande d’expertise in futurum ; »
« Condamnons in solidum Mme [O] [S] veuve [L], M. [X] [L], Mlle [F] [L], Mlle [H] [L] et Mlle [C] [L] aux dépens de l’instance ; »
infirmer l’ordonnance rendue le 8 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon (RG n° 23/02112) en ce qu’elle a ainsi statué :
« Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »
condamner in solidum Mme [O] [S] veuve [L], M. [X] [L], Mlle [F] [L], Mlle [H] [L] et Mlle [C] [L] à lui payer 7.000 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner in solidum Mme [O] [S] veuve [L], M. [X] [L], Mlle [F] [L], Mlle [H] [L] et Mlle [C] [L] aux entiers dépens.
La société [18] fait valoir que le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile fait manifestement défaut et que notamment :
l’expertise est inutile dès lors qu’elle n’a pas pour objet d’établir ou de conserver la preuve de faits puisqu’il est seulement question ici de procéder à une évaluation des parts sociales de la société [26] hors la présence des principaux intéressés, M. [G], ou [22], qui lui a succédé, et qu’en outre, les appelants considèrent qu’ils disposent de tous les éléments susceptibles de fonder leur action,
l’action est en outre manifestement vouée à l’échec comme étant prescrite et les consorts [L] ne peuvent se prévaloir comme point de départ de la prescription de la date d’une note établie en novembre 2018 car cela reviendrait à faire courir le délai de l’action en fonction du seul comportement du demandeur à l’action.
Aux termes de ses conclusions en date du 21 octobre 2024, Mme [W] [B] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déboutée les appelants de leurs demandes,
en conséquence,
débouter les consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en conséquence,
condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 1 € en réparation du préjudice subi pour procédure abusive;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de l’instance.
Mme [B] déclare que :
la mesure d’expertise sollicitée est inutile en raison des éléments de fait dont les consorts [L] déclarent disposer et il leur appartient en conséquence de saisir les juges du fond de leur demande,
elle est également inutile en raison de la certitude de l’échec de l’action envisagée au fond, l’action étant manifestement prescrite,
en effet, Mme [L] étant partie à l’acte de cession, le juge des référés a retenu à bon droit qu’elle l’avait signé en connaissance de cause de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 29 novembre 2013,
il ne peut être soutenu que le point de départ du délai serait l’avis rendu le 23 novembre 2018 par M. [A] à la demande des appelants car un tel raisonnement reviendrait à permettre au demandeur de reculer le point de départ du délai de prescription selon son bon vouloir,
au surplus, l’action en tant que dirigée à son encontre serait au fond vouée à l’échec car on comprend mal quelle faute pourrait lui être reprochée et de quel préjudice les demandeurs pourraient se prévaloir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si à ce stade, le demandeur à l’expertise n’a pas à établir le bien fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, sa demande doit néanmoins reposer sur l’existence d’un motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile, ce qui conduit notamment le juge à vérifier que l’action envisagée n’est manifestement pas vouée à l’échec.
Tel est le cas lorsque l’action au fond est irrecevable parce que prescrite.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière d’action en responsabilité extra contractuelle, le point de départ du délai de prescription est le jour où s’est manifesté le dommage ou la date à laquelle celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
En l’espèce, l’action en responsabilité envisagée par les consorts [L] à l’encontre de Mme [B] et de la société [18] repose sur le fait que ces derniers auraient manifestement sous estimé la valeur de la société [26].
Le point de départ du délai d’une telle action ne peut donc être fixé qu’au jour de la signature de l’acte de réitération de cession des titres de la société [26], soit le 29 novembre 2013 ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge, puisque c’est bien à cette date que le dommage allégué qui résulterait de la vente de parts sociales d’une entreprise à une valeur nettement inférieure à sa valeur réelle s’est manifesté.
Les consorts [L] ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’auraient eu connaissance de cette sous évaluation qu’à la réception d’un rapport d’expert qu’ils auraient eux-mêmes mandatés, ce qui aurait reporté le point de départ de la prescription.
En effet, en l’absence de fraude alléguée ou d’éléments de comptabilité qui auraient été cachés, les consorts [L], ou leur auteur signataire de l’acte et aujourd’hui décédé, disposaient dès la signature de l’acte de tous les éléments objectifs pour avoir connaissance de l’existence d’une sous évaluation manifeste.
D’ailleurs, les appelants qui soutiennent que Mme [L] n’avait aucune raison à l’époque de se questionner sur la sincérité de l’évaluation n’expliquent pas pour quel motif fin novembre 2018, celle-ci s’est finalement interrogée sur cette sincérité et les intimés font justement observer que le fait que les consorts [L] aient décidé, plusieurs années après la signature de l’acte, de procéder à une nouvelle valorisation de la société [26] ne peut avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription sauf à lui conférer un caractère potestatif.
Le délai pour agir courait donc jusqu’au 29 novembre 2018 et la demande d’expertise ayant été formée le 17 novembre 2023, soit bien au-delà de cette date, l’action au fond envisagée par les consorts [L] à l’encontre de Mme [B] et de la société [18] est prescrite, et donc manifestement vouée à l’échec.
La demande d’expertise ne repose en conséquence sur aucun motif légitime et l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle l’a rejetée.
Il n’y a pas lieu à infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, aucune demande n’ayant été formée de ce chef, selon ce qui est mentionné dans l’ordonnance.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre des appelants une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit d’agir en justice et la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] devant la cour pour procédure abusive est rejetée.
Les dépens d’appel sont à la charge des consorts [L] qui succombent en leur tentative de remise en cause de la décision.
L’équité commande en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimées et il leur est alloué à ce titre à chacune la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne les consorts [L] in solidum aux dépens d’appel.
Condamne les consorts [L] in solidum à verser à Mme [W] [B] et à la société [18] la somme de 1.500 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total 3.000 €.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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