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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 avr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00013 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPSO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2025 – Juge des contentieux de la protection d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 24/06882
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Chaïnesse FOURCROY, avocat au barreau de QUIMPER, toque : 38 et assisté de Me Delphine LABOREY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0509
à
DÉFENDERESSE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Mars 2026 :
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2025, le tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois a:
— Déclaré recevable l’action en paiement diligentée par la SA Mercedes Benz financial Service France à l’encontre de M. [G] [O],
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Mercedes Benz Financial Service France au titre de la location avec option d’achat consentie à M. [G] [O],
— Condamné M. [G] [O] à verser à la SA Mercedes Benz Financial Service France la somme de 37.297,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022,
— Rejeté la demade de capitalisation des intérêts formée par la SA Mercedes Benz Financial Service France,
— Rejeté la demande de la SA Mercedes Benz Financial Service France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [G] [O] aux dépens,
— Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, M. [G] [O] a fait assigner la SA Mercedes Benz Financial Service France en référé devant le premier président de cette cour aux fins de le déclarer recevable en ses demandes, et y faisant droit, de le relever de sa forclusion quant au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois en date du 3 mars 2025, de fixer la date et l’heure à laquelle l’affaire sera plaidée devant la cour, de condamner la SA Mercedes Benz Financial Service France à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
M. [G] [O] a maintenu ses demandes qu’il a soutenu oralement lors de l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026.
La SA Mercedes Benz Financial Service France n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
L’article 540 du code de procédure civile dispose que si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait de faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la « demande », le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
M. [G] [O] fait valoir qu’il n’a eu connaissance du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois (Seine Saint Denis) en date du 3 mars 2025 que le 7 novembre 2025, date à laquelle un commissaire de justice s’est présenté à son domicile, sis [Adresse 1] à Gouesnac’h 29950, pour lui dénoncer un procès-verbal de saisie-attribution sur ses comptes bancaires, de sorte que sa demande est recevable.
Il ressort des pièces produites aux débats que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois a notamment condamné M. [G] [O] à payer à la SA Mercedes Benz Financial Service France une somme de 37.297,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022 au titre d’un arriéré d’échéances impayées dans le cadre d’un contrat de location de véhicule avec option d’achat. Cette décision est réputée contradictoire. Elle a été signifiée à M. [O] à l’adresse sis [Adresse 3], le 16 juin 2025, suivant procès verbal de recherches infructueuses, en application de l’article 659 du code de procédure civile. L’acte précise qu’aucun nom ne figurant sur la boîte aux lettres, le clerc a laissé un avis de passage et que le propriétaire ayant contacté l’étude par téléphone, a informé le commissaire de justice que le pavillon était en vente et que M. [O] n’avait jamais résidé à cette adresse.
La SA Mercedes Benz Financial Service France a fait délivrer une saisie-attribution sur les comptes bancaire de M. [O] auprès de la Banque Populaire Grand Ouest le 4 novembre 2025 et cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [O] le 7 novembre suivant.
M. [O] n’ayant eu connaissance de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes auprès de la Banque Populaire Grand Ouest que le 7 novembre 2025 date de notification de cette saisie-attribution, il disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir le premier président d’une demande de relevé de forclusion. L’assignation devant le premier président a été délivrée le 19 décembre 2025, dans le délai prévu par l’article 540 du code de procédure civile, et est donc recevable.
M. [O] sollicite le relevé de forclusion du délai d’appel pour pouvoir exercer son recours à l’encontre du jugement du 3 mars 2025 du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois, car il conteste la créance de la SA Mercedes Benz Financial Service France et son montant, en faisant valoir qu’il a été victime d’une usurpation d’identité. C’est pourquoi, il se considère bien fondé à solliciter le relevé de forclusion.
M. [O] justifie par les dépôts de plainte produits des 11 janvier 2023, 16 mars 2023 et complément de plainte du 3 avril 2023, la production de la copie de sa carte d’identité et divers documents administratifs justifiant de son domicile, de l’usurpation d’identité qu’il allègue. Dans ces conditions le demandeur remplit les conditions prévues par l’article 540 du code de procédure civile. Il convient de faire droit à sa demande de relevé de forclusion. En application de l’article 540 du Code de procédure cvile, le délai d’appel courra à compter de la présente décision sans qu’il y ait lieu d’ordonner que la citation soit faite à jour fixe.
Sur les demandes accessoires
La SA Mercedes Benz Financial Service France supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à M. [O] la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de relevé de forclusion présentée par M. [G] [O] ;
Prononçons le relevé de forclusion encouru par M. [G] [O] et l’autorisons à faire appel du jugement rendu le 3 mars 2025 par le tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois ;
Disons que le délai d’appel contre le jugement rendu le 3 mars 2025 par le tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois courra à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à citation à jour fixe ;
Condamnons la SA Mercedes Benz Financial Service France au paiement des dépens ;
Condamnons la SA Mercedes Benz Financial Service France à payer à M. [G] [O] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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