Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 mars 2026, n° 25/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 15 avril 2025, N° 24/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Mars 2026
N° RG 25/00638 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HW3Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 15 Avril 2025, RG 24/00334
Appelante
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELEURL CABINET HAYERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. [A] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (74), demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL BAUFUME AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
CPAM DE LA [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
S.A.S. COMPAGNIE GENERATION délégataire de gestion pour AG2R Prévoyance, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 janvier 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2021, M. [A] [N] a été victime d’un accident de la circulation en étant percuté par le véhicule de Mme [V] [G] alors qu’il se trouvait au volant d’un véhicule de service mis à sa disposition dans le cadre de son activité salariée. Cet accident a été reconnu au titre des accidents du travail.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné une expertise médicale de M. [N], désignant pour y procéder le Docteur [R], lequel a ultérieurement sollicité le concours d’un sapiteur psychiatre.
Le Docteur [R] a déposé son rapport le 30 avril 2024 en fixant la date de consolidation de la victime au 18 octobre 2023.
Par acte du 15 octobre 2024, M. [N] a fait assigner la société GMF Assurances, en sa qualité d’assureur du véhicule de Mme [G], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry afin d’obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Par actes des 18 et 19 novembre 2024, M. [N] a par ailleurs fait assigner la SAS Génération et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— condamné la société GMF Assurances, en sa qualité d’assureur du véhicule de Mme [G], à payer à M. [N] une provision de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, avec anatocisme,
— condamné la société GMF Assurances en sa qualité d’assureur du véhicule de Mme [G] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GMF Assurances en sa qualité d’assureur du véhicule de Mme [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé.
Par acte du 25 avril 2025, la société GMF Assurances a interjeté appel de la décision.
Par une ordonnance rendue le 5 juin 2025, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a fixé l’affaire à bref délai.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société GMF Assurances demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
condamné la société GMF Assurances en sa qualité d’assureur du véhicule de Mme [G] à payer à M. [N] une provision de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, avec anatocisme,
condamné la société GMF Assurances en sa qualité d’assureur du véhicule de Mme [G] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société GMF Assurances en sa qualité d’assureur du véhicule de Mme [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— mettre à la charge de M. [N] les dépens de la présente procédure.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
— débouter la société GMF Assurances de ses entières demandes, fins et conclusions,
— faire droit à son appel incident portant sur le chef suivant :
condamné la société GMF Assurances en sa qualité d’assureur du véhicule de Mme [G] à lui payer une provision de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, avec anatocisme,
Statuant à nouveau sur le montant de la provision,
— condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 350 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
— condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme s’ajoutant à celle allouée à ce titre par le premier juge,
— confirmer pour le surplus la décision déférée,
— condamner la société GMF Assurances aux dépens, avec distraction pour ceux d’appel au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025.
*
La déclaration d’appel a été signifiée à la SAS Génération le 20 juin 2025 (remise à personne habilitée), laquelle n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 1er août 2025 (remises à personne habilitée).
La déclaration d’appel a été signifiée à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] le 24 juin 2025 (signification à personne par voie électronique), laquelle n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 31 juillet 2025 (signification à domicile par voie électronique).
Les conclusions de M. [N] ont été signifiées le 13 août 2025 à la SAS Génération (remises à personne habilitée) et le 11 août 2025 à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] (signification à domicile par voie électronique).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la demande de provision
Conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son alinéa 2, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit par ailleurs que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il échet de constater, à titre liminaire, que le droit à indemnisation de M. [N] n’est pas contesté en son principe par la société GMF Assurances, sauf pour l’appelante à considérer que la victime ne peut solliciter l’octroi d’une indemnisation provisionnelle alors qu’elle se trouve consolidée.
La cour, constant que l’entier droit à indemnisation de M. [N] résulte des circonstances de l’accident et de l’absence de toute faute le concernant, retient que la victime demeure fondée à rechercher, sur le fondement de l’article susvisé, l’octroi d’une provision concernant l’indemnisation de ses préjudices non-sérieusement contestables de sorte que la société GMF Assurances ne peut solliciter un débouté général des prétentions adverses au motif qu’il appartiendrait à une victime consolidée d’agir au fond de façon 'incontournable et impérative'.
Par ailleurs, quoique la régularité des opérations d’expertise et l’imputation de certains troubles à l’accident du 18 octobre 2021 soient contestées par la société GMF Assurances qui entend revendiquer le bénéfice d’une nouvelle mesure d’instruction devant le tribunal, saisi au fond, la cour relève que l’objet du présent litige est circonscrit à la seule demande de provision et rappelle qu’il appartient à M. [N] de démontrer le bienfondé de ses prétentions en rapportant la preuve des préjudices qu’il allègue.
A ce titre enfin, la cour observe que le Docteur [Y], mandaté par l’appelante, a assisté aux différents accedits puis a été destinataire du pré-rapport du Docteur [R] de sorte que la société GMF Assurances ne peut dénuer toute valeur probante au rapport médical du 18 mars 2023, au motif que son annulation serait encourue pour défaut de respect du principe du contradictoire.
Sur l’évaluation du quantum de la provision
Au titre des préjudices indemnisables lui revenant, M. [N] sollicite une indemnisation provisionnelle de 350 000 euros laquelle prend notamment appui sur :
— les frais de consignation pour expertise (2 640 euros),
— les frais de procédure (182,28 euros),
— les honoraires de médecin conseil (4 640 euros).
Ces frais ne sont pas contestés adversairement.
Il fonde par ailleurs sa demande provisionnelle sur une valorisation de différents autres postes de préjudice évalués comme suit après déduction des créances des organismes sociaux :
— tierce personne avant consolidation : 18 128 euros
— PGPA : 7 596,26 euros
— tierce personne après consolidation : 322 914 euros
— PGPF : 203 204,60 euros
— incidence professionnelle : 50 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 6 625,50 euros
— souffrances endurées : 20 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 40 140 euros
— préjudice esthétique définitif : 2 000 euros
— préjudice d’agrément : 20 000 euros
— préjudice sexuel : 20 000 euros
— préjudice d’établissement : 20 000 euros.
Il résulte des premiers éléments médicaux que M. [N], consécutivement à l’accident, a souffert d’une entorse du rachis cervical ayant nécessité le port d’un collier cervical souple et la prise d’antalgique. M. [N] a bénéficié d’un arrêt de travail initial, daté du lendemain de l’accident, lequel a été successivement reconduit jusqu’en mai 2024 selon les justificatifs versés aux débats.
Si la société GMF conteste l’analyse retenue par le Docteur [F], sapiteur psychiatre, en estimant que de nombreux postes de préjudice ou lésions s’avèrent imputables à des pathologies évoluant 'pour leur propre compte', sans lien avéré avec l’accident, force est néanmoins de constater que les observations du sapiteur, retenant un préjudice d’importance pouvant être décorrélé de la gravité légère du traumatisme initialement constaté, s’avèrent corroborées par l’évolution défavorable de M. [N] lequel fera rapidement état d’un syndrome d’anxiété du fait de l’accident, avec soins par introduction d’anxiolytiques, d’antidépresseurs à doses croissantes puis une hospitalisation en clinique psychiatrique avec prise en charge ambulatoire ultérieure pour un individu sans antécédent avéré. Le Docteur [R] note à ce titre, au jour de l’expertise, que le traitement administré, toujours en augmentation, est actuellement majeur avec combinaison de trois psychotropes.
En résultent des répercussions significatives pour M. [N] qui justifie d’un avis d’inaptitude en avril 2022 et d’un licenciement subséquent en mai 2022 puis d’une orientation en milieu professionnel protégé en mars 2025 alors même que ses éléments de biographie permettent de retenir qu’il exerçait une activité professionnelle autonome en qualité de chauffeur livreur avec, antérieurement, une expérience entrepreneuriale sur une durée significative (2007/2013).
En ce sens, il s’avère incontestable que l’accident de circulation dont a été victime M. [N] le 18 octobre 2021 a eu un impact considérable le concernant lequel s’est répercuté dans sa sphère fonctionnelle, personnelle et professionnelle en le conduisant à une nouvelle orientation professionnelle avec une perte de revenus de deux tiers, dont il justifie, laquelle n’est compensée que par moitié par le capital versé au titre de la rente AT.
En revanche, l’assistance par une tierce personne est retenue par l’expert sans être spécifiquement étayée dans son rapport ni objectivée par M. [N] au moyen d’éléments permettant de considérer que ce poste de préjudice s’avère non-sérieusement contestable alors-même qu’il fait l’objet d’une valorisation conséquente. Ce dernier ne sera pas pris en compte dans l’évaluation de la présente provision.
Il est enfin observé qu’aucune provision n’a été versée par l’assureur depuis l’accident alors-même que le droit à indemnisation de M. [N] n’est pas contesté.
Dans ces conditions, la cour, au moyen des éléments médicaux et professionnels versés aux débats par M. [N], confirmant le principe d’octroi d’une provision mais réformant l’ordonnance déférée en son quantum de condamnation, dit y avoir lieu à évaluer, à titre provisionnel, le préjudice non sérieusement contestable résultant de l’accident à la somme de 250 000 euros. La société GMF Assurances est donc condamnée au versement de ladite somme avec intérêts au taux légal puis anatocisme par année entière à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les mesures accessoires
La société GMF Assurances, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elle est en outre condamnée à verser à M. [N] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société GMF Assurances, en sa qualité d’assureur du véhicule de Mme [V] [G], à payer à M. [A] [N] une provision de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, avec anatocisme,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Condamne la société GMF Assurances, en sa qualité d’assureur du véhicule de Mme [V] [G], à payer à M. [A] [N] une provision de 250 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, avec anatocisme par année entière,
Y ajoutant,
Condamne la société GMF Assurances aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la société GMF Assurances à payer à M. [A] [N] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 19 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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