Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/04184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 11 septembre 2024, N° 24/00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre
N° RG 24/04184 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MP7D
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES
la SELARL SEDEX
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00579)
rendue par le Président du TJ de VALENCE
en date du 11 septembre 2024, suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. FAHAD au capital de 10 000,00 ', immatriculée au RCS de Romans sous le numéro SIRET 918 078 403 00014, représentée par son dirigeant en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me Tony REALE, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.C.I. EK au capital de 100 ' immatriculée au RCS de ROMANS sous le n°497 67 158, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
A l’audience sur incident du 4 avril 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident,
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant la société EK à la société Fahad, a ordonné l’expulsion de la société Fahad et l’a condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 15.000 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, outre une indemnité d’occupation,
Vu les conclusions d’incident remises le 2 avril 2025 par la société Fahad qui demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner à la Sci EK de verser à la société Fahad la somme provisionnelle de 100.000 euros,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au conseiller de la mise en état de commettre avec mission de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle la société Fahad pourrait prétendre et notamment :
* se faire communiquer tous document et pièce utiles,
* si nécessaire visiter les lieux sis [Adresse 4], les décrire,
* rechercher, en tenant compte de ce que les lieux loués sont à destination de commerce d’alimentation générale, de la situation et de l’état des locaux, tout élément permettant de déterminer l’indemnité d’éviction principale et les indemnités accessoires dans le cas :
1) d’une perte du fonds : valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages, augmentée des frais et honoraires accessoires, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, des frais de licenciement, de la réparation du trouble commercial, des frais de mailing, des frais de perte de la marchandise,
2) de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert comprenant notamment : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, frais de mailing,
— rejeter purement et simplement toutes les demandes formulées par la Sci EK,
Vu les conclusions d’incident remises le 2 avril 2025 par la Sci EK qui demande de :
A titre principal,
— juger y avoir lieu à prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de l’ordonnance contestée,
A titre subsidiaire,
— juger y avoir lieu à débouter purement et simplement la société Fahad de sa demande de voir condamner la Sci EK à lui verser une provision de 100.000 euros,
— juger y avoir lieu à débouter la société Fahad de sa demande visant à voir instaurer une mesure d’expertise,
— juger y avoir lieu à condamner la société Fahad à payer à la Sci EK la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience, la présidente de chambre a invité les parties à remettre sous 15 jours leurs observations sur le fait que la procédure suivie en application de l’article 906 du code de procédure civile ne prévoit pas une mise en état et que la présidente de chambre n’a pas les pouvoirs du conseiller de la mise en état s’agissant des demandes de radiation, provision et d’organisation d’une mesure d’expertise.
Les parties n’ont pas fait parvenir leurs observations.
Motifs de la décision :
En l’espèce, l’appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile. Dans cette hypothèse, il n’est pas procédé à la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, le président de la chambre saisie ne détient pas les pouvoirs dévolus au conseiller de la mise en état décrits dans l’article 913-5.
En application de l’article 906-3, il peut seulement statuer sur :
— l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel,
— la caducité de la déclaration d’appel,
— l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1,
— les incidents mettant fin à l’instance.
De même, aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, seul le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut décider de la radiation de l’affaire. Ce pouvoir ne relève donc pas du président de la chambre saisie.
En conséquence, tant la demande de radiation de la Sci EK que les demandes de la société Fahad en allocation d’une provision et en organisation d’une mesure d’expertise sont irrecevables devant la présidente de la chambre saisie.
La société Fahad sera condamnée aux dépens d’incident et à payer la somme de 500 euros à la Sci EK sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons irrecevables les demandes de la société Fahad en allocation d’une provision et en organisation d’une mesure d’expertise présentée devant la présidente de la chambre saisie.
Déclarons irrecevable la demande de radiation présentée par la Sci EK devant la présidente de la chambre saisie.
Condamnons la société Fahad aux dépens d’incident.
Condamnons la société Fahad à payer la somme de 500 euros à la Sci EK sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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