Irrecevabilité 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 9 déc. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 1 avril 2025, N° 22/01418 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
[Y] [O]
C/
S.A.R.L. BDMM – BETONS DECORATIFS & CO.
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GU7U
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 1er avril 2025,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon Sur Saone – RG : 22/01418
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
né le 16 Janvier 1959 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉE :
S.A.R.L. BDMM – BETONS DECORATIFS & CO.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine CARDINAL, membre de la SELARL BJT AVOCAT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Leslie CHARBONNIER, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte signifié le 24 octobre 2022, M. [Y] [O] a, alors qu’une expertise judiciaire en référé était en cours, assigné la SARL Bétons Décoratifs & Co (BDMM), en sollicitant, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, sa condamnation à procéder sous astreinte à la démolition et à la reconstruction de la dalle de plage de piscine imprimée réceptionnée le 25 février 2021, subsidiairement à lui verser la somme indemnitaire de 10 000 euros et en demandant en tout état de cause qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise, outre frais irrépétibles et dépens.
Le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer le 13 mars 2023 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise avec retrait de l’affaire du rôle.
Par conclusions d’incident transmises le 18 juillet 2024, M. [O] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux termes duquel il a sollicité la condamnation de la société BDMM à lui régler la somme de 11 800 euros TTC correspondant au montant de la consignation complémentaire sollicitée par l’expert judiciaire M. [D], outre frais irrépétibles et dépens.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 1er avril 2025 :
— débouté M. [O] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le sort des dépens suivront celui de l’instance au fond.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, au visa de l’article 789, 3°, du code de procédure civile :
— qu’aux termes du pré-rapport d’expertise du 30 novembre 2023, le principe et l’importance de la responsabilité de la société BDMM ne peuventt être établies de façon incontestable en ce que l’expert indique que les études du sol, de la dalle et de la structure béton doivent permettre de déterminer les responsabilités dans la survenance de la fissure constatée ;
— que l’indemnité provisionnelle allouée à la partie qui doit faire l’avance des frais d’expertise ne peut avoir pour effet de faire supporter cette avance par la partie adverse, alors que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert doit en l’espèce être supportée par M. [O] en sa qualité de demandeur a l’action au fond.
Par déclaration du 14 avril 2025, M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions transmises le 23 octobre 2025, il conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner à titre provisionnel la société BDMM à lui régler la somme de 11 800 euros TTC correspondant à la consignation sollicitée par M. [D] ;
— la débouter de l’intégralité de ses prétentions ;
— la condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Il fait valoir :
— que le juge de la mise en état a été valablement saisi d’une demande provisionnelle sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile ;
— que la garantie de parfait achèvement est applicable de plein droit indépendamment de la notion de faute, alors même que la société BDMM reconnaît l’existence de désordres d’ordre esthétique ;
— qu’il en résulte qu’elle devra en tout état de cause assumer le coût des réparations ;
— que l’expertise en cours, dans le cadre de laquelle un sondage dont le coût est chiffré à 11 800 euros TTC est nécessaire, a pour but essentiel de chiffrer le montant des travaux réparatoires ;
— que la solution réparatoire proposée par la société BDMM est insatisfaisante sur le plan esthétique et ne peut être acceptée dès lors que l’origine des désordres n’est pas connue ;
— que la société BDMM ne conteste pas la nécessité d’une consignation complémentaire, qu’il ne peut lui-même régler, afin que l’expert puisse répondre aux chefs de mission.
La société BDDM a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 23 octobre 2025 pour demander à la cour de confirmer l’ordonnance critiquée et de condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose :
— que l’appelant a refusé, avant l’introduction de l’instance en référé, sa proposition de remédier à la fissure qui ne nécessite pas la démolition totale de l’ouvrage ;
— qu’à cet égard, la garantie de parfait achèvement impose uniquement à l’entrepreneur de réparer en nature les désordres signalés ;
— que contrairement aux termes des écritures adverses, la mission dévolue à l’expert n’est pas limitée au chiffrage des travaux de reprise mais comporte aussi la datation de chaque désordre et leur incidence sur la solidité de l’ouvrage ;
— qu’à défaut de détermination de la nature du désordre, sa responsabilité ne peut être engagée de plein droit en l’état ;
— que dès lors, le principe et l’importance de sa responsabilité n’est pas établie de façon incontestable au sens de l’article 789, 3°, du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis transmis aux parties le 23 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre suivant et mise en délibéré au 9 décembre 2025.
Les parties ont été invitées à produire, par note en délibéré avant le 20 novembre 2025, tout observation utile concernant la recevabilité de l’appel au regard de l’article 745 du code de procédure civile.
Par note en délibéré transmise le 12 novembre 2025, M. [O] indique qu’il n’est en réalité pas sollicité de la cour que la société BDMM fasse l’avance de la consignation sollicitée par l’expert, mais lui verse une provision lui permettant de disposer de fonds pour assumer le coût de la mesure d’instruction.
Par note en délibéré transmise le 24 novembre suivant, la société BDMM estime que l’appel interjeté à l’encontre du rejet d’une demande de provision ad litem est irrecevable.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance dont appel, initialement formée dans la déclaration d’appel transmise par M. [O], n’est pas soutenue.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date d’introduction de l’instance, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
La provision dite ad litem, correspondant à la provision pour le procès susceptible d’être notamment allouée lorsque la partie demanderesse doit bénéficier d’une responsabilité de plein droit mais est dépourvue des moyens financiers lui permettant d’agir, doit être distinguée de la provision dont peut bénéficier le créancier en présence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article 745 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte que l’appel des ordonnances du juge de la mise en état est en principe uniquement ouvert avec le jugement sur le fond, sauf exceptions limitativement énumérées.
En l’espèce, si le juge de première instance a visé de manière erronée l’article 789, 3° du code de procédure civile relatif à l’allocation d’une provision dans la cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il est constant que la demande de M. [O] est, en première instance comme en appel, fondée sur l’article 789, 2° du code précité permettant au juge de la mise en état d’octroyer une provision ad litem, laquelle a été refusée en première instance.
La qualification de l’ordonnance comme ayant été rendue en première instance est sans incidence et ne lie pas la cour.
Cette provision ad litem ne s’analysant pas en une provision à valoir sur une créance, mais en une somme devant permettre à une partie de faire face aux frais de procédure, l’appel est donc irrecevable.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
— Constate que la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance rendue entre les parties le 1er avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon n’est pas soutenue ;
— Constate l’irrecevabilité de l’appel ;
— Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [Y] [O] ;
— Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes fondées en appel sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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