Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 20 mai 2025, n° 22/17165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 26 septembre 2022, N° 22/01229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BDO AUDIT c/ L' ASSOCIATION FRANCAISE DES DIABETIQUES DE L' ESSONNE ( AFD91 ), L ' ASSOCIATION POUR L' AIDE , L' ASSISTANCE ET LE SECOURS MUTUEL ( 3ASM ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 MAI 2025
(n° / 2025, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17165 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQEB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2022 -Tribunal Judiciaire d’EVRY – RG n° 22/01229
APPELANTE
S.A.S. BDO AUDIT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 443 416 656,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0036,
INTIMÉES
L’ ASSOCIATION POUR L’AIDE, L’ASSISTANCE ET LE SECOURS MUTUEL (3ASM)
Située [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955,
Assistée de Me Dominique DEBUT de la SELARL 3DHÉMIS, avocate au barreau de l’ESSONNE,
L’ASSOCIATION FRANCAISE DES DIABETIQUES DE L’ESSONNE (AFD91)
Située [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955,
Assistée de Me Naela BOUCHAMA-BROQUELET, avocate au barreau de PARIS, toque 865,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Mme Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
En juillet 2018, l’Agence Régionale de Santé Ile de France (l’ARS) a désigné le Conseil territorial de Santé de l’Essonne (ci-après CTS91) pour participer à l’expérimentation d’un guichet unique d’accueil et d’accompagnement des réclamations en matière de santé.
Le 7 décembre 2018, une convention d’objectifs et de moyens 2018-2023 a été conclue entre l’ARS et l’association des diabétiques de l’Essonne reconnue d’utilité publique (ci après AFD91), en présence du CTS91. Aux termes de cette convention, l’AFD91 s’est engagée à mettre en place et à faire fonctionner un guichet unique d’accueil et d’accompagnement des réclamations en santé en Essonne, moyennant le versement par l’ARS d’une contribution financière à la réalisation du programme à travers le versement d’une subvention de 200.000 euros par an.
Dans le cadre de la réalisation de ce projet, l’AFD91, qui ne disposait pas des moyens matériels et humains nécessaires, a conclu, le 14 décembre 2018, une convention de prestations de services avec l’association pour l’Aide, l’Assistance et le Secours Mutuel (ci-après 3ASM), sous-traitant ainsi la mise en oeuvre et le fonctionnement du guichet unique.
Trois versements de 100.000 euros ont été effectués par l’ARS à l’AFD91 au titre de la convention passée.
Après avoir sollicité en mai 2020 la production de divers éléments d’ordre financier, l’ARS a indiqué à l’AFD91 qu’elle entendait diligenter un audit sur les factures transmises, et qu’elle suspendait le versement de la quatrième tranche de la subvention.
Le 4 décembre 2020 l’ARS a confié à la SAS BDO Audit des activités sociales (ci après BDO Audit), société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, une mission portant sur l’utilisation de la subvention. BDO Audit a rendu son rapport le 15 mars 2021.
Par courrier du 30 juin 2021, l’ARS a notifié à l’AFD91 sa décision de résilier la convention du 7 décembre 2018.
L’AFD91 a saisi la juridiction administrative de deux requêtes tendant d’une part à annuler la décision de résiliation de la convention et d’autre part à obtenir le paiement des sommes dues en exécution de la convention. Par jugement du 7 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces requêtes.
C’est dans ce contexte que le 29 juillet 2021 l’AFD91 a saisi le tribunal judiciaire d’Evry d’une action en responsabilité à l’encontre de la SAS BDO Audit au titre de l’audit réalisé.L’association 3ASM est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 26 septembre 2022 le tibunal judiciaire d'[Localité 7] a:
— déclaré irrecevables la note en délibéré communiquée le 6 juillet 2022 et la pièce communiquée le 1er juillet 2022 ,
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— déclaré la SAS BDO Audit des activités sociales responsable à hauteur de 30% du préjudice subi par les associations AFD91 et 3ASM du fait de la résiliation de la convention signée le 7 décembre 2018 entre l’ARS Ile de France et l’AFD91,
— sursis à statuer sur le montant de la condamnation de la SAS BDO Audit dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Paris statuant sur recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision prise par l’ARS Ile de France de résilier la convention signée le 7 décembre 2018 avec l’association des diabétiques de l’Essonne (instance n°2118776);
— réservé les dépens et les demandes formées au titres des frais irrépétibles,
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle et dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la partie la plus diligente.
Pour retenir la responsabilité de BDO Audit, le tribunal a considéré qu’elle avait manqué de sérieux dans la méthodologie employée en ce que les factures qu’elle avait prises en compte n’étaient pas listées en annexe du rapport, ce qui ne permettait pas de vérifier et de discuter le travail accompli, en ce qu’elle a outrepassé sa mision en émettant un avis et des conseils en conclusion de son rapport critiquant le fonctionnement en sous-traitance choisi par l’AFD91, que si ces fautes n’occultaient pas le fait qu’aucune comptabilité analytique spécifique n’avait été affectée au guichet unique et que les relevés bancaires n’avaient pas été communiqués, tout lien de causalité avec les fautes relevées ne saurait être écarté, l’AFD91 s’étant trouvée dans l’impossibilité de contester utilement les conclusions du rapport, de sorte que les fautes avaient contribué à la réalisation du dommage subi par AFD91 et 3ASM à hauteur de 30%.
Par déclaration du 5 octobre 2022 la SAS BDO AUDIT a interjeté appel du jugement en intimant l’AFD91 et 3ASM.
Par dernières conclusions d’appelants n°4 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la SAS BDO Audit demande à la cour de :
— à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation qu’il a soulevé, statuant à nouveau, prononcer la nullité de l’assignation lui ayant été délivrée à la requête de l’AFD 91, débouter en conséquence l’AFD 91 et 3 ASM de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son égard,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à indemniser AFD 91 et 3 ASM d’une perte de chance de recevoir des subventions, statuant à nouveau, juger que l’AFD 91 et 3ASM ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute commise par elle, ni d’un préjudice indemnisable qui serait en lien direct avec la faute alléguée, débouter en conséquence l’AFD 91 et 3 ASM de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son égard,
— en tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, statuant à nouveau, condamner l’AFD 91 et 3 ASM à lui payer chacune la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son image, condamner l’AFD 91 et 3ASM in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 l’Association des diabétiques de l’Essonne (AFD91) demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondée la SAS BDO Audit des activités sociales en son appel principal,
— en conséquence, débouter la SAS BDO Audit de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en outre, la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la SAS BDO Audit responsable à hauteur de 30% du préjudice subi par l’AFD91 et 3ASM, infirmer le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur le montant de la condamnation de la SAS BDO Audit dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Paris stauant sur le recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision prise par l’ARS de résilier la convention signée le 7 décembre 2018 avec l’AFD91 (instance n°20118776), et en ce qu’il a dans l’attente réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles, ordonné le retrait du rôle, et dit que l’affaire serait rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente,
— statuant à nouveau, déclarer la SAS BDO Audit entièrement responsable de son préjudice subi en ce qu’elle a commis, outre les fautes relatives à la transparence quant aux éléments retenus pour l’analyse et la mention d’un avis en conclusion du rapport, celles d’avoir outrepassé le cadre de sa mission tant dans le temps que dans son champ d’application, et d’avoir commis des erreurs de comptabilité,
— condamner la SAS BDO Audit à lui payer 300.000 euros de dommages et intérêts à titre principal et à titre subsidiaire la somme de 279.788 euros au titre du préjudice financier, outre 15.000 euros au titre de son préjudice moral,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la SAS BDO Audit à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance d’appel.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1eravril 2024, l’association pour l’aide, l’assistance et le secours mutuel (3ASM) demande à la cour de:
— déclarer recevable mais mal fondée la SAS BDO Audit en son appel principal,en conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En outre, la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
y faisant droit :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la SAS BDO Audit responsable à hauteur de 30% du préjudice subi par AFD 91 et 3ASM du fait de la résiliation de la convention signée le 7 décembre 2018 entre l’ARD et l’AFD91,en ce qu’il a sursis à statuer sur le montant de la condamnation de la SAS BDO Audit en l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Paris statuant sur le recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision prise par l’ARD Idf de résilier la convention signée le 7 décembre 2018 avec l’AFD91 (instance n°2118776), et en ce qu’il a réservé les dépens et les demandes formées au titre de frais irrépétibles, ordonné le retrait du rôle, et dit que l’affaire serait rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente.
— statuant à nouveau, déclarer irrecevables toutes les demandes dirigées par la SAS BDO Audit à son encontre, déclarer la SAS BDO Audit responsable à 100% du préjudice subi par l’AFD91 et 3ASM du fait de la résiliation de la convention signée le 7 décembre 2018 entre l’ARD Idf et l’AFD91, condamner la SAS BDO Audit à payer à lui payer la somme de 278.788,00 euros au titre du préjudice financier, et de 15.000 euros au titre du préjudice moral,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la SAS BDO Audit à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
SUR CE,
— Sur la nullité de l’assignation
La société BDO Audit reprend à hauteur d’appel sa demande de nullité de l’assignation délivrée par l’AFD 91, en se fondant sur le défaut de pouvoir du représentant de l’association. Elle fait valoir qu’AFD91 ne justifie pas d’une autorisation collégiale du bureau préalablement à la délivrance de l’assignation, seul un extrait des délibérations, uniquement signé du président à l’exclusion des autres membres du bureau, ayant été produit aux débats postérieurement à l’assignation. Elle soutient que le défaut de pouvoir de la personne représentant l’association constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de l’acte de la procédure sans avoir à justifier d’un préjudice. Elle relève que le secrétaire de l’association n’a pas signé cet extrait alors même que les statuts prévoient que les procès verbaux des réunions et des délibérations du bureau doivent être établis sous son contrôle.
AFD 91 s’oppose à l’annulation de l’assignation, exposant qu’elle a communiqué un extrait des délibérations du bureau donnant pouvoir au président d’agir contre BDO Audit et que ce document avait déjà été communiqué devant le juge des référés du tribunal administratif sans que soit soulevé le moindre doute sur le pouvoir du président.
3ASM soutient que le président de l’AFD91 était valablement habilité à représenter cette dernière à l’instance engagée contre BDO Audit.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
Il ressort de l’article 10 des statuts de l’AFD 91 que le président de l’association a qualité pour représenter l’assignation en justice, tant en demande qu’en défense et c) qu’il 'peut, avec l’autorisation préalable du bureau, intenter toute action en justice pour la défense des intérêts de l’association, consentir toute transaction et former tout recours'.
Est versé aux débats, comme en première instance, un extrait des délibérations du bureau de l’AFD 91, 'fait à [Localité 9] le 8 juin 2022" indiquant que, conformément à l’article 10-c des statuts, le Bureau réuni en visoconférence en date du 8 juin 2022, autorise:
1- son président à transiger avec la société BDO et/ou l’ARS si une issue amiable est envisagée;
2- son président à intenter toute action en justice contre BDO et/ou l’ARS, à représenter l’Association dans le cadre desdites actions en justice, prendre toutes mesures visant à la sauvegarde des intérêts de l’Association;
3- l’autorise en conséquence à désigner tout conseil à ces fins.
Cet extrait est signé ' Pour le Bureau’ par le Président d’AFD 91, Vincent Cluzaud.
C’est de manière inopérante que les intimées soulèvent le fait que le bureau, qui est composé de 7 membres (article 9 des statuts) n’est signé que du président, alors que ce dernier a signé pour le Bureau et qu’il résulte des statuts de l’association qu’il agit pour le compte de l’association et a donc capacité de signer au nom du bureau.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a considéré que le bureau avait bien autorisé le président de l’association à agir en justice à l’encontre de BDO Audit et que l’assignation délivrée par l’assignation, prise en la personne de son président n’était entachée d’aucun motif de nullité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il débouté BDO Audit de sa demande de nullité de l’assignation.
— Sur la responsabilité de la société BDO Audit
Les associations AFD91 et 3ASM recherchent la responsabilité de la société BDO Audit, au titre de l’exécution de sa mission dite 'des procédures convenues’ confiée par l’ARS, arguant qu’elle a manqué à ses obligations telles qu’elles ressortent de la norme professionnelle applicable à ce type de mission sans assurance, qui prévoit que l’expert-comptable n’exprime pas d’opinion, mais se borne à mettre en oeuvre des procédures de contrôle préalablement définies, et qu’il appartient ensuite au seul demandeur de cette mission, auquel le rapport est destiné, de tirer ses propres conclusions sur la base des éléments recueillis par le professionnel.
Elles reprochent en substance à BDO Audit:
— d’avoir outrepassé le cadre de sa mission contractuelle, d’une part, en réclamant et en analysant les factures de 3ASM, alors que cette association n’était pas visée dans la mission et d’avoir basé son rapport entièrement sur les justifications comptables de 3ASM alors que la collaboration exigée était celle de l’AFD91 seule partie à la convention avec l’ARS sur le guichet unique, d’autre part en faisant porter son analyse sur une période plus étendue (année 2020) que celle visée dans la mission, et enfin en transformant sa mission de constat en un avis juridique,
— à l’inverse, de ne pas avoir complétement rempli sa mission en ne formant pas de demande d’information ou d’analyse auprès d’AFD91 à propos du CTS,
— d’avoir manqué de professionnalisme dans l’exercice de sa mission, le rapport révélant des erreurs relatives au statut de l’association 3ASM, qualifiée de société, à l’absence de prise en compte des justificatifs concernant l’année 2019, et de comptabilisation des charges au titre de l’année 2018,
— l’absence de transparence du rapport quant aux éléments retenus pour son analyse.
Elles soutiennent que les conclusions du rapport reviennent à remettre en cause le travail de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes d’AFD 91 et de 3ASM, alors que les comptes ont été certifiés, et que ce rapport constellé d’erreurs et de fautes a fondé de manière exclusive la décision de l’ARS de résilier la convention et de stopper son financement, ce qui a contraint 3ASM à licencier le personnel dédié à cette expérimentation, ajoutant qu’eu égard à la décision rendue par le tribunal administratif de Montreuil le 7 février 2024, l’ARS ne procédera à aucune indemnisation.
SUR CE, la cour:
Les associations AFD91 et 3ASM, tiers à la mission confiée par l’ARS à BDO Audit, recherchent la responsabilité délictuelle de l’expert sur la base des fautes contractuelles que cette dernière aurait commises dans l’exécution de sa mission. Il leur incombe en conséquence d’établir l’existence des fautes qu’elles allèguent et si des fautes étaient avérées, l’existence d’un préjudice personnel directement causé par celles-ci.
Il sera liminairement observé que les griefs que l’AFD91 peut avoir à l’encontre de l’ARS en ce qu’elle a décidé de résilier la convention la liant à AFD91 au titre de l’opération relative au guichet unique et en ce qu’elle a refusé de verser l’intégralité de la subvention ne concernent pas la présente instance qui porte uniquement sur l’exécution par BDO Audit de sa mission, le litige opposant l’AFD91 à l’ARS ayant fait l’objet d’une instance devant la juridiction administrative.
Ainsi que le soutient BDO Audit, les manquements contractuels qui lui sont reprochés doivent s’apprécier au regard de la seule mission qu’elle a acceptée.
Il ressort de la lettre de mission datée du 4 décembre 2020, que l’ARS d’Ile de France a confié à la société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, BDO Audit, une mission d’examen d’informations sur la base des 'procédures convenues’ consistant à mettre en oeuvre 'des procédures de contrôle préalablement définies d’un commun accord et de communiquer dans un rapport écrit, exclusivement destiné à vos propres besoins, les constats qui résultent de la mise en oeuvre de ces procédures. Il vous appartient, sur base de la nature et des limites de procédure de contrôle que nous avons définies ensemble et des constats qui en découlent, de tirer vos propres conclusions sur les informations soumises à notre examen'.
Le point 1.2 de la lettre de mission définit la nature et l’étendue des procédures de contrôle à mettre en oeuvre avec pour objectif d’aider l’ARS à apprécier la fiabilité de l’utilisation de la subvention. Il est ainsi précisé que les procédures se limitent à l’analyse des documents juridiques entre l’ARS et AFD91 et le cas échéant entre l’AFD91 et 3ASM, à l’analyse de la justification comptable par l’AFD91 de l’utilisation de la subvention ('justificatifs probants'), à la vérification par sondage du paiement des factures concernées par le guichet unique, au rapprochement de la justification comptable avec la comptabilité analytique, des éléments relatifs au guichet unique, et aux demandes d’informations, d’explications et d’analyses auprès des responsables.
Dans ce type de mission l’expert-comptable réalise donc des constats et il appartient ensuite au destinataire, en l’occurrence l’ARS, de tirer le cas échéant de ceux-ci les conséquences qu’elle juge utiles.
Il s’agissait pour l’ARS, qui s’interrogeait sur la façon dont avaient été employées les subventions versées au titre de la convention guichet unique, d’obtenir des informations sur cette affectation, sachant que l’AFD91 a sous-traité, par convention de prestations de services du 14 décembre 2018, le fonctionnement du guichet unique à l’association 3ASM.
Au terme de sa mission, BDO Audit, après avoir rappelé que l’ARS avait versé au profit de l’AFD91 une subvention de 300.000 euros au 31 décembre 2020, a conclu de la manière suivante:
' Sur cette même période, les dépenses de l’AFD 91 s’élèvent à:
. 3 021 ' comptabilisés, hors facturation de 3ASM au titre du contrat de prestations, et dont nous avons vérifié par sondage le règlement pour les éléments en notre possession.
. 417 521 ' facturés par 3ASM au titre de la convention de prestations de services pour lesquels nous avons obtenu les factures de prestations de services à hauteur de 318 021 ' (facture de 12/2020 estimée par nos soins) et une facture d’acompte pour 99 500 ' qui est une avance de tresorerie, mais pas une charge comptable. En conséquence, le montant imputable au Guichet unique est de 318 021 '.
Le libellé des factures ('facturation mensuelle') chez AFD91 au titre de la prestation de services de 3ASM ne permet pas de vérifier l’utilisation des fonds et aucune pièce justificative n’est jointe pour faciliter l’appréciation. Nous avons travaillé à partir de l’état des dépenses réalisées par 3ASM dont le montant cumulé sur 2019-2020 s’élèvent à 388 447 '. Les justificatifs nous ont été transmis à hauteur de 354.116 ' dont des factures internes de 3ASM pour 32.618 '. Les dépenses hors factures internes s’élèvent à 321 498 '.
En revanche, nous n’avons pas été en mesure de vérifier la comptabilisation des 354.116 ' de dépenses justifiées par 3ASM en l’absence de communication de la comptabilité analytique liée au GU. De même nous n’avons pas pu vérifier le paiement de ces factures.'
Dans sa lettre du 30 juin 2021, notifiant la résiliation de la convention, l’ARS indique que le rapport d’audit remis par BDO Audit a rejoint le constat de ses services et fait part de zones d’ombre, nombreuses et préoccupantes, sur trois points figurant dans le rapport de BDO Audit: 1/ un écart de 34.331 euros de dépenses entre les états des dépenses réalisées par 3ASM pour le guichet unique et les justificatifs transmis, ces justificatifs comportant en outre une facture de 3ASM à elle-même de 32.618 euros, 2/ impossibilité de vérifier si les dépenses facturées, faute pour BDO Audit d’avoir disposé d’une extraction de comptabilité analytique ou d’avoir accès aux extraits de compte de 3ASM pour contrôler l’effectivité des dépenses, 3/ une avance de trésorerie de 99.500 euros qui n’aurait pas dû figurer dans les comptes 2018, cette comptabilisation majorant indûment les dépenses sur cette période. Elle ajoute que le rapport a fait naitre de nouvelles interrogations, en particulier 1/ relativement au local, qui devait être mis gratuitement à disposition par AFD91 dans ses locaux, en ce qu'3ASM a fait le choix d’autres locaux, dont elle refacture une parties des loyers et des frais de consommation à AFD 91, selon une grille de répartition qui n’a jamais été contractualisée, 2/ la convention entre AFD 91 et 3ASM existe sous deux formes avec des contenus différents.
Sur le moyen pris du dépassement du cadre de la mission:
Le dépassement reproché porte sur plusieurs points: le fait que BDO Audit a procédé à une analyse des factures de 3ASM à laquelle le guichet unique avait été sous-traité au lieu de s’en tenir aux factures de l’AFD91, l’extension de la période contrôlée et sur les préconisations figurant en conclusion du rapport.
Sur le premier point, les intimées soutiennent que BDO Audit est allée au-delà de sa mission notamment en opérant une analyse sur les factures des prestations effectuées par 3ASM au profit de AFD 91 alors que 3ASM est tiers à la convention signée avec l’ARS et qu’il n’est pas prévu dans la lettre de mission que les documents résultant de la prestation de service conclue entre AFD91 et 3ASM font l’objet des pièces à vérifier, BDO Audit n’ayant pas distingué entre les deux entités.
Toutefois, il ne peut être reproché un dépassement de la mission au travers de la vérification des factures émises par 3ASM à destination de l’AFD91, alors que ces factures s’inscrivaient dans le cadre de la sous-traitance de la convention initiale que l’ARS avait passée avec AFD91, sous-traitance que l’ARS avait clairement à l’esprit lorsqu’elle a missionné BDO Audit puisque la mission prévoit en son point 1.2 que ' les procédures se limitent à l’analyse des documents juridiques entre l’ARS et AFD91 et le cas échéant entre l’AFD91 et 3ASM, à l’analyse de la justification comptable par l’AFD 91 de l’utilisation de la subvention, à la vérification par sondage des factures concernées par le Guichet Unique et aux demandes d’informations, d’explications et d’analyse auprès des responsables. ( souligné par la cour).
Il est encore vainement reproché à BDO Audit d’avoir élargi la période de contrôle, en l’étendant au-delà de la période du premier trimestre 2020 au mois de décembre 2020, dès lors que la lettre de mission, qui définit le cadre contractuel, ne limite pas le contrôle à cette seule période. Le courrier de l’ARS du 3 septembre 2020 (pièce 6) auquel se réfère AFD91 et qui demande à l’association de s’expliquer sur les irrégularités paraissant ressortir 'des factures de l’année 2020" ne constitue pas la lettre de mission, et ne définit pas par conséquent le périmètre de la mission.
S’agissant des conseils apportés en page 17 du rapport, qui suivent les conclusions de constat figurant en page 16, il est constant que BDO Audit a recommandé à l’ARS de mener à l’avenir une réflexion sur le contenu des conventions de financement qu’elle serait amenée à conclure, préconisant de conclure de préférence directement avec l’association qui réalise les travaux relatifs au projet, en précisant que la sous-traitance n’est pas permise, en concluant un contrat avec l’ensemble des intervenants prévoyant les mêmes obligations de justification de l’utilisation de la subvention, en demandant la tenue d’une comptabilité analytique distincte permettant le suivi des produits et des charges liés au projet financé et de nommer un commissaire aux comptes de son choix et l’informait que les subventions affectées à des projets de ce type devaient faire l’objet d’une comptabilisation particulière à compter du 1er janvier 2020 en application du nouveau règlement ANC 2018-06.
Toutefois, ainsi que le souligne BDO Audit, conformément à l’article 155 du décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, l’expert-comptable est tenu dans la mise en oeuvre de chacune de ses missions à un devoir d’information et de conseil, cette obligation étant générale, il est attendu de l’expert-comptable qu’il mette en garde son client contre les insuffisances qu’il a pu constater et lui présente les recommandations qu’il juge opportunes.En tout état de cause, ces préconisations visaient des conventions que l’ARS pourrait être amenée à conclure dans l’avenir et non pas la sous-traitance conclue par AFD91 avec 3ASM pour l’opération 'guichet unique', sous-traitance connue de l’ARS. Ces observations, qui ne se substituent aucunement au constat requis, ne sont ni fautives, ni à l’origine d’un préjudice pour AFD91 et 3ASM. Il n’est en effet pas démontré qu’elles ont eu un impact sur le sort de la convention conclue avec l’AFD 91. Le tribunal ne sera donc pas suivi en ce qu’il a retenu que BDO Audit avait commis une faute en outrepassant de ce chef sa mission.
S’agissant du moyen pris du défaut d’entretien avec le Conseil territorial de santé de l’Essonne (CTS) et du défaut de présentation de son rapport à ce dernier, alors que l’expérimentation de guichet unique était placée sous sa responsabilité exclusive et que les réunions du CTS n’avaient pas été interrompues, la cour relève à la suite du tribunal que BDO Audit a été missionnée par l’ARS et non par le CTS, de sorte que c’est à l’égard de son mandant qu’elle était tenue de rendre compte de sa mission, or le détail des procédures convenues avec l’ARS n’exigeait pas la mise en relation avec le CTS. Au regard de l’objet de la mission qui était d’apprécier in concreto l’utilisation de la subvention, la mention de 'responsables’ visée dans la lettre de mission doit s’entendre de l’ARS, de AFD91 et de son sous-traitant. La circonstance que l’expérimentation du guichet unique était placée sous la responsabilité du CTS, n’imposait pas à BDO Audit d’entrer en contact avec celui-ci, les rapports intervenant ensuite entre l’ARS et le CTS relativement à la résiliation de la convention, étant étrangers au présent litige.Aucun manquement ne sera retenu à ce titre.
— sur les erreurs affectant le travail de BDO Audit
AFD91 et 3ASM font grief à BDO Audit de 1) s’être trompée dans son rapport sur la forme sociale de 3ASM en la qualifiant de société, alors qu’elle est une association et d’avoir pris en compte des factures HT alors qu’elles sont l’une et l’autre des associations non assujetties à la TVA, 2) d’avoir rapporté des éléments relatifs aux loyers qui sont faux 3) d’avoir constaté un écart de 34.000 euros, 4) d’avoir mentionné par erreur l’absence de toute charge au titre de l’année 2018.
S’agissant de l’erreur sur la forme sociale de l’association 3ASM, le rapport indique en page 15: 'Prestations de conseil: 2.088'. La société 3ASM a fait appel aux services de Orchidées Conseil pour une mission qui s’est réalisée les 4,7 et 17 février 2020"(mis en gras par la cour). Il s’agit là de la seule erreur mentionnée, et elle ne suffit pas à démontrer que BDO Audit a éludé le statut d’association de 3ASM et qu’elle a nui au constat, pouvant n’être qu’une erreur de plume.
S’agissant des erreurs de comptabilisation affectant l’année 2019, il est soutenu par les intimées que BDO Audit n’a pas tenu compte de l’ensemble des justificatifs qui lui avaient été adressés ce qui l’a conduit à constater un écart qui est en réalité inexistant.
En page 10 de son rapport BDO Audit note que d’après les éléments en sa possession, les dépenses réalisées par l’AFD91 au titre du Guichet Unique s’élèvent à 318.021 euros sur la période analysée [ 2019], dont 315.000 euros au titre de la convention entre AFD91 et 3ASM. Le rapport indique ensuite à la page 12 relative à l’analyse des documents comptables transmis par 3ASM, qu’il ressort sur les exercices 2019 et 2020 un budget total de dépenses réalisées par 3ASM un montant de 388.447 euros pour lequel les justificatifs obtenus s’élèvent à 354.116 euros, l’écart de 34.331 euros provenant essentiellement des dépenses de communication au titre de l’année 2019. BDO Audit prend soin de préciser à la suite ' Il convient de noter que cet état a été établi sur la base des factures transmises et des récapitulatifs annuels annexés au présent compte-rendu.'
BDO Audit justifie s’être heurtée à une certaine réticence de la part de l’AFD91 pour obtenir la communication des pièces nécessaires à sa mission, l’association s’étonnant de la demande qui lui était faite et faisant savoir que les pièces avaient déjà été communiquées à l’ARS et qu’il convenait de s’adresser à cette dernière pour les obtenir. Si des pièces ont finalement été communiquées à l’expert-comptable, notamment par 3ASM, cette communication n’a couvert que partiellement les demandes de BDO Audit, notamment la communication des relevés bancaires n’a pas été obtenue.
Dans ce contexte, AFD91 et 3ASM manquent à établir que le cabinet BDO Audit a commis des erreurs manifestes dans l’analyse des documents comptables, étant en outre observé que les comptes annuels 2019 de ADF91 ont été certifiés avec réserve par le commissaire aux comptes dans son rapport du 8 décembre 2020, cette réserve tenant au fait que l’association avait changé de méthode comptable entre 2018 (méthode de l’engagement) et 2019 (méthode de trésorerie) ce qui pouvait conduire à une difficulté sur l’interprétation du comparatif entre les comptes de ces deux exercices et qu’il convenait d’opter pour une de ces méthodes.
S’agissant des erreurs alléguées au titre de l’année 2018, il est reproché à BDO Audit d’avoir refusé de comptabiliser la facture payée à 3ASM et de neutraliser par conséquent la recette comme la dépense réalisée au 31 décembre 2018, cette recette et cette dépense auraient dû imputées sur l’année 2019, le guichet unique ayant officiellement commencé le 1er janvier 2019.
Il ressort du rapport que BDO Audit a fait le constat 'd’une facture d’acompte pour 99 500 ' qui est une avance de tresorerie, mais pas une charge comptable'.Ce constat fait suite aux propres conclusions du commissaire aux comptes dans son rapport sur les comptes 2018, qui a considéré que le fait que la comptabilité de l’exercice 2018 était une comptabilité 'd’engagement', conduisait à comptabiliser une charge non décaissée de 99.500 euros (correspondant à une facture de 3ASM pour 99.500 euros) en dette.
Ainsi que l’a jugé le tribunal, la qualification de cette facture importe peu puisqu’au terme de son rapport BDO Audit s’est attachée à rapprocher les sommes facturées par 3ASM à AFD91 avec les dépenses dont a pu justifier 3ASM. Les conséquences qu’a pu en tirer l’ARS sont dans ce contexte inopérantes à engager la responsabilité de BDO Audit au titre d’un manquement contractuel.
Quant aux éléments relatifs aux loyers, le rapport mentionne en page 13 qu’initialement AFD 91 mettait à disposition à titre gracieux un local à [Localité 7] pour l’activité de Guichet Unique, puis fait état des loyers s’élevant à un montant de 12.940 euros ainsi que 6.783 euros de charges locatives pour 2019 et 2020 à la suite du déménagement de l’activité du Guichet Unique dans les locaux de 3 ASM à [Localité 8]. Le rapport indique que ces montants ont été définis sur la base des factures du bailleur Les Iris adressées à 3ASM, une clé de répartition à hauteur de 16% ayant été imputée sur ces factures, tout en précisant que sur la base des éléments en sa possession elle n’a pas pu valider la clé de répartition retenue pour certaines dépenses, notamment pour les loyers et charges locatives.
Il n’apparait pas que BDO Audit ait rapporté autre chose que les éléments objectifs et factuels mis à sa disposition. Aucune faute contractuelle n’est donc caractérisée à cet égard.
— Sur le manque de transparence quant aux éléments retenus par BDO Audit pour livrer son analyse
Les premiers juges ont retenu que BDO Audit avait commis une faute en omettant de dresser une liste précise des factures, cette omission rendant impossible l’appréciation de l’exactitude des calculs qu’elle avait effectués.
AFD91 et 3ASM maintiennent ce grief à hauteur d’appel, reprochant à BDO Audit de ne pas avoir réalisé un index des éléments utilisés pour établir son rapport, de sorte que ni le périmètre, ni la nature exacte des documents fournis n’ont pu être vérifiés par les deux associations.
BDO Audit objecte, que cette critique est infondée, de première part, en droit, dès lors qu’il n’existe aucune obligation pour l’expert-comptable d’établir au sein de son rapport une liste précise des documents pris en compte pour l’élaboration de son rapport, qu’au contraire la norme professionnelle 4400 ne prévoit qu’une obligation de documenter un 'dossier de travail', qui lui est propre et qui n’est pas remis au client, et de seconde part, en fait, dans la mesure où le rapport précise de la page 9 à la page 15 les éléments comptables transmis par les intimées et particulièrement les dépenses qui ont pu être analysées. Elle ajoute que la lettre de mission signée entre BDO Audit et l’ARS ne prévoyait pas l’obligation de lister les pièces de sorte que le tribunal a ajouté une obligation à la charge de BDO Audit et que les intimés avaient parfaitement connaissance des documents transmis et de ceux qui ne l’avaient pas été.
Il ne résulte en effet pas de la mission confiée par l’ARS que BDO Audit devait inclure dans son rapport un index listant précisément les documents analysés. En outre, le rapport comporte en page 9 et 11 des tableaux analysant le montant des frais par année et nature de dépenses sur la base des éléments comptables transmis par AFD91, puis par 3ASM, et aux pages suivantes des explications et commentaires sur les différents postes de dépenses.
Ces indications précises permettaient à AFD91 et 3ASM, au vu des pièces en leur possession de contester, en tant que de besoin, auprès de l’ARS, les constats effectués par BDO Audit dans son rapport. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal aucune carence fautive n’est caractérisée.
Il résulte de ce qui précèe que les associations AFD 91 et 3ASM n’établissent pas que le cabinet BDO Audit a commis des manquements au titre des obligations qui étaient les siennes dans le cadre de la mission que lui avait confiée l’ARS.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la SAS BDO Audit responsable à hauteur de 30% du préjudice subi par l’AFD91 et 3ASM du fait de la résiliation de la convention signée le 7 décembre 2018 entre l’ARS d’Ile de France et l’AFD91, en ce qu’il a sursis à statuer, en ce qu’il a réservé les dépens et ordonné le retrait de l’affaire du rôle. La cour, statuant à nouveau, déboutera AFD91 et 3ASM de leur action en responsabilité contre BDO Audit et de leurs demandes respectives de condamnation.
— Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de BDO Audit
BDO Audit demande à la cour de condamner AFD91 et 3ASM à lui payer chacune 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son image, arguant de la légéreté des moyens soutenus à l’encontre d’un professionnel du chiffre qui a réalisé sa mission en toute transparence et avec les moyens qui lui ont été donnés.
Si AFD 91 et 3ASM ont été déboutées de leurs demandes, l’ action engagée par AFD91, à laquelle est intervenue 3ASM, n’a cependant pas dégénéré en abus, les premiers juges ayant d’ailleurs accueilli partiellement l’action en responsabilité. BDO Audit ne justifie pas davantage que l’action entreprise en contestant l’exécution de sa mission, ont porté atteinte à son image de professionnel du chiffre.
BDO Audit sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’AFD91 et 3ASM, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et ne peuvent en conséquence prétendre au paiement d’une indemnité procédurale.
Elles seront condamnées in solidum à payer à BDO Audit une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles globalement exposés.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, l’infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute l’Association des diabétiques de l’Essonne (AFD91) et l’Association pour l’aide et l’assistance et le secours mutuel (3ASM) de leur action en responsabilité à l’encontre de la société BDO Audit des activités sociales, de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société BDO Audit des activités sociales,
Déboute la société BDO Audit des activités sociales de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son image,
Condamne in solidum l’Association des diabétiques de l’Essonne ( AFD91) et l’Association pour l’aide et l’assistance et le secours mutuel (3ASM) aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute l’Association des diabétiques de l’Essonne (AFD91) et l’Association pour l’aide et l’assistance et le secours mutuel (3ASM) de leurs demandes en paiement d’indemnités procédurales,
Condamne in solidum l’Association des diabétiques de l’Essonne ( AFD91) et l’Association pour l’aide et l’assistance et le secours mutuel (3ASM) à payer à la société BDO Audit des activités sociales une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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