Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/02494 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6WT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] – N° RG 19/00867
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [U], représentante légale de la [7] en vertu d’un pouvoir daté du 28/03/2025, remis sur l’audience.
INTIME :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente spécialement désignée à cet effet
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision notifiée le 23 mai 2019, la [8] a rejeté la demande de versement d’indemnités journalières de monsieur [M] [C], embauché par la société [11] en qualité de VRP exclusif par contrat de travail à durée déterminée du 18 juin 2018 au 30 avril 2019 puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2019, pour son arrêt de travail à compter du 28 mars 2019, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’attribution des indemnités journalières maladie. Monsieur [M] [C] a saisi le 29 mai 2019 la commission de recours amiable de la [7] qui, dans sa séance du 26 septembre 2019, a confirmé la décision de rejet du 23 mai 2019.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 18 décembre 2019, monsieur [M] [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable, notifiée le 14 octobre 2019.
Par jugement rendu le 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— déclaré le recours de monsieur [M] [C] fondé
— condamné la [8] à verser à monsieur [M] [C] les indemnités journalières auxquelles il a droit pour la période du 28 mars 2019 au 23 juin 2019, sans préjudice des intérêts au taux légal qui courent à compter du prononcé du présent jugement
— débouté monsieur [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts
— condamné la [8] à verser à monsieur [M] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la [8] aux entiers dépens.
Par courrier recommandé en date du 12 avril 2021, reçu au greffe le 19 avril 2021, la [8] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 15 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Suivant ses conclusions en date du 24 mars 2025 soutenues oralement par sa représentante à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Perpignan le 3 mars 2021
— confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 26 septembre 2020
— rejeter toute autre demande.
Monsieur [M] [C], présent à l’audience du 10 avril 2025, demande à la cour de confirmer le jugement du 3 mars 2021 en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 10 avril 2025.
MOTIFS :
Sur le versement des indemnités journalières :
La [6] fait valoir que les bulletins de salaire et contrats de travail produits par monsieur [M] [C] ne mentionnent aucune heure effectuée ou taux horaire et que l’attestation de son employeur précise qu’il n’a été employé à temps plein que dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée soit à compter du 1er mai 2019. La période de référence pour l’examen des droits étant selon la caisse du 1er mars 2018 au 28 février 2019, et l’ouverture des droits ne pouvant être étudiée par rapport au nombre d’heures et durant la période du 1er mars 2018 au 28 février 2019, la [7] soutient que monsieur [C] ne remplit pas les conditions nécessaires à l’ouverture des droits prévues par l’article R 313-7 du code de la sécurité sociale, puisqu’il a cotisé sur un salaire de 13 452, 64 euros au lieu des 19 345,90 euros nécessaires à l’ouverture des droits.
Monsieur [C] soutient en réponse qu’il a justifié par l’attestation de son employeur la société [11] en date du 7 novembre 2019, de ce qu’il a été employé à temps plein, tant dans le cadre de son contrat de travail à durée déterminée du 16 juin 2018 au 30 avril 2019, que dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2019. Justifiant avoir occupé un emploi salarié pendant au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant son interruption de travail, il estime avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie conformément à l’article R 313-3 du code de la sécurité sociale.
L’article L 321-1, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2021 dispose que ' l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.'
Conformément à l’article L313-1 du code de la sécurité sociale, ' pour avoir droit aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. '
Selon l’article R 313-1 du code de la sécurité sociale, les conditions d’ouverture du droit prévu à l’article L 313-1 du code de la sécurité sociale sont appréciées, s’agissant des prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail.
Il résulte par ailleurs de l’article R 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 06 mai 2017 au 20 août 2023 applicable au litige, que, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré social doit justifier, au jour de l’interruption du travail :
— soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
— soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’article R 313-7 du même code,dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019 applicable au litige, dispose pour sa part que les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s’ils justifient :
— soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
— soit qu’ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.
La circulaire n°DSS/2A/2013/163 du 16 avril 2013, qui précise les activités professionnelles des personnes qui entrent dans le champ des professions à caractère saisonnier ou discontinu au sens de l’article R.313-7 du code de la sécurité sociale, impose aux caisses de déterminer dans chaque cas particulier, compte tenu des circonstances dans lesquelles l’assuré exerce sa profession, si ce dernier, bien que ne bénéficiant pas du statut d’intermittent du spectacle, saisonnier ou intérimaire, peut néanmoins entrer dans le champ des dispositions propres à ces professions, la discontinuité pouvant en effet résulter des modalités d’exercice de la profession par le salarié ou caractériser l’activité de l’entreprise, et donne, à titre d’exemple, les Voyageurs Représentants de commerce Placiers.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de ses contrats de travail, que monsieur [M] [C] a été engagé par la société [11], en qualité de VRP exclusif par contrat de travail à durée déterminée du 18 juin 2018 au 30 avril 2019 puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2019. Il ressort des contrats de travail de monsieur [C] qu’il perçoit une rémunération mensuelle composée d’une partie fixe, de commissions et de primes sur objectifs et que son activité professionnelle ne peut être constatée par le respect d’un horaire, cette notion étant inadaptée du fait des spécificités du métier. Monsieur [M] [C] produit également ses bulletins de salaire de juillet 2018 à décembre 2018 et de janvier 2019 à mai 2019, ainsi qu’une attestation de la société [10] en date du 7 novembre 2019.
Contrairement à ce qui est soutenu par la caisse, l’absence de mention du nombre d’heures de travail effectuées par monsieur [C] sur ses bulletins de salaire n’a pas pour conséquence d’exclure, s’agissant du droit à l’ouverture des indemnités journalières, l’application de la condition relative au nombre d’heures de travail et d’appliquer à sa place la condition relative aux cotisations. Il convient de vérifier, dans le cas où le critère du nombre minimum de cotisations n’est pas rempli, si au regard des éléments fournis par l’assuré, ce dernier démontre avoir effectué 150 heures de travail sur les trois derniers mois civils avant l’arrêt de travail ou, à défaut, 600 heures sur les douze mois civils précédant l’arrêt de travail.
En l’espèce monsieur [M] [C] produit ses bulletins de salaires sur la période de référence visée à l’article R313-3 du code de la sécurité sociale, soit durant les trois mois civils précédant le 28 mars 2019, sur lesquels n’est pas mentionné le nombre d’heures de travail effectuées, mais aux termes desquels il a perçu :
— 1 456, 05 euros de salaire brut en décembre 2018
— 1 739, 00 euros de salaire brut en janvier 2019
— 1 939, 00 euros de salaire brut en février 2019
— 1 673, 38 euros de salaire brut en mars 2019
En 2019, le SMIC horaire brut s’élevait à 10,03 euros.
Sur la base de ces éléments, il y lieu de retenir un nombre d’heures de 511, 86 effectuées par monsieur [M] [L] sur les trois derniers mois civils avant son arrêt de travail, nombre d’heures déterminé comme suit :
( 1 456,05 + 1739, 00 + 1939,00 ) / 10, 03 = 511,86
Monsieur [M] [C] produit également une attestation de son employeur la société [11] en date du 7 novembre 2019, indiquant qu’il a été employé à temps plein, tant dans le cadre de son contrat de travail à durée déterminée du 16 juin 2018 au 30 avril 2019, que dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2019.
En conséquence, monsieur [M] [C], qui a effectué plus de 150 heures de travail sur les trois mois civils précédant son arrêt de travail du 28 mars 2019, devait bénéficier des indemnités journalières sur la période du 28 mars 2019 au 23 juin 2019.
Il convient donc de débouter la [8] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la [8] à verser à monsieur [M] [C] les indemnités journalières auxquelles il a droit pour la période du 28 mars 2019 au 23 juin 2019, sans préjudice des intérêts au taux légal qui courent à compter du prononcé du jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la [8] à verser à monsieur [M] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de première instance.
Succombante en appel, la [6] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00867 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 3 mars 2021
DEBOUTE la [6] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE la [6] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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