Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 juin 2025, n° 21/02494
CA Montpellier
Confirmation 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Justification des heures de travail

    La cour a constaté que Monsieur [M] [C] avait effectivement travaillé plus de 150 heures durant la période requise, remplissant ainsi les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières.

  • Rejeté
    Conditions d'attribution des indemnités

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que l'absence de mention des heures sur les bulletins de salaire ne prive pas Monsieur [M] [C] de ses droits, car il a prouvé avoir travaillé suffisamment d'heures.

  • Rejeté
    Absence de préjudice

    La cour a débouté l'assureur de sa demande de dommages et intérêts, considérant que la décision de rejet initiale était fondée sur des éléments non probants.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'assureur à verser à Monsieur [M] [C] une somme pour couvrir ses frais de justice, considérant que la demande était légitime.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02494
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/02494
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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