Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 juil. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-136
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBCD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nadège BOSSARD, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel posté par lettre simple le 07 Juillet 2025, reçu le 8 juillet 2025, formé par :
M. [N] [S]
né le 03 Juillet 1966 à [Localité 5] (56)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Franziska MOSIMANN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [N] [S], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Franziska MOSIMANN, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 8 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Juillet 2025 à 13 H 45 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2025, M. [S] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 18 juin 2025 du Dr [E], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de troubles chez M. [S] ne permettant pas à M. [S] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [S] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 19 juin 2025 du directeur de l’hôpital de [Localité 2], M. [S] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 19 juin 2025 à 15H30 par le Dr [Z] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 20 juin à 16H31 par le Dr [J] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 20 juin 2025 à 18H13, le directeur de l’hôpital de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de M. [S] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
L’avis motivé établi le 23 juin 2025 à 11H30 par le Dr [U] a estimé que l’état de santé de M. [S] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 24 juin 2025, le directeur de l’hôpital de [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 27 juin 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [S] a interjeté appel de l’ordonnance du 27 juin 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 7 juillet 2025.
M. [S] conteste être affecté de toute pathologie psychiatrique et conteste toute exhibition. Il déclare avoir été placé à l’isolement et sous contention au début de son hospitalisation.
Entendue en ses observations orales, Me Mosimann, conseil de M. [S] ne soulève pas de moyen relatif à la procédure et souligne que M. [S] conteste les circonstances de son hospitalisation et les faits mentionnés sur les certificats.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [S] a formé le 7 juillet 2025 un appel de la décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 27 juin 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort de la déclaration d’appel de M. [S] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n’est pas caractérisé.
Aux termes de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, M. [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du Dr. [E] médecin urgentiste du centre hospitalier dePontivy dressé à [Localité 1], commune de résidence de M. [S], le 18 juin 2025 à 22H26 décrivant une 'altération majeure de l’état général', 'des troubles du comportements avec déambulation en caleçon sur la voie publique, va auprès d’une statut pour faire des prières, schizophrénie dysthymique; rupture de traitement, intervention de la gendarmerie'.
Si M. [S] déclare à l’audience qu’une statue religieuse a été érigée sur sa propriété par ses parents et qu’il a entrepris de repeintre les inscriptions y figurant à la lumière de lampes qu’il a installées car il faisait nuit, contestant avoir déambulé sur la voie publique, il déclare présenter des addictions et avoir besoin d’un traitement.
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [Z] le 19 juin 2025 mentionne que M. [S] est un 'patient bien connu de l’établissement pour polytoxicomanie, retrouvé errant dans la rue, il est arrivé catatonique au SAU hier. Ce jour le patient est en manque. Il ne présente ni délire ni idées suicidaires. Il est très altéré sur le plan physique, son manque d’opiacés, entaine une altération du discernemet et donc une incapacité à donner un consentement éclairé aux soins.'
Le certificat de 72 heures établi le 20 juin 2025 indique que 'Ce jour, il reconnait toutes ses consommations de toxiques, qu’il paye avec son emploi de chauffeur routier. ll se dit décidé à arrêter les drogues, car son état de santé s’altére et il dit voulolr démissionner, car il a l’âge de prendre sa retraite. Le discours semble superficiel et ll n’est pas convaincant. Le sevrage se poursuit avec difficultés : vomissements, vertiges, son état nécessite la poursuite de l’observation. ll peut se mettre en danger pour lui-même et l’adhésion aux soins est aléatoire.'
Le certificat de situation établi le 11 juillet 2025 à 9 heures mentionne que 'Le patient a été hospitalisé pour troubles du comportement à type désinhibition, habillé qu’en sous-vétements sur la voie publique, tout en étant sous l’emprise d’une consommation aigue des substances psychoactives.
Dans le service, il a présenté des troubles du comportement à répétition et c’est qu’aujourd’hui où il les critique, mais toujours à sa façon.
Son discours change en fonction de I’interlocuteur. ll n’est pas accessible aux explications par rapport à son comportement, soit il se victimise sur son passé, soit il culpabilise sa famile ou ses collègues de travail. ll explique qu’il consommerait des toxiques depuis environ quarantaines d’années, cela l’affirmant aussi devant ses parents pendant les RDV famille. Le patient ne présente plus des idées délirantes de persécution, mais il présente une conduite de mégalomanie et parfois infantile, une conduite procédurière, ainsi qu’une conduite de sauveur des patients plus vulnérables. Malgré une organisation d’une prise en charge en addictologie, il met en échec en avance par un consentement aléatoire et absence de projection d’une admission dans Ieur service, il souhaite que reprendre son travail. ll accepte le traitement, celui étant ajusté récemment. Une sortie définitive est prévue et évoquée avec le patient, à la fin de la semaine prochaine, après l’évaluation de la tolérance du nouveau traitement, et aussi, que l’étayage social soit terminé.'
Ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent ayant justifié le placement et le maintien en hospitalisation complète, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nadège Bossard, présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [S] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 17 Juillet 2025 à 13 h 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Nadège BOSSARD, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [S] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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