Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 oct. 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-488
N° RG 25/00783 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFR3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Octobre 2025 à 11 h 37 par LA CIMADE pour :
M. [J] [P]
né le 22 Février 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Octobre 2025 à 14 h 20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 26 octobre 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA VENDEE, dûment convoqué, (mémoire écrit du 27 octobre 2025 transmis à Me [Localité 3])
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [J] [P], assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Octobre 2025 à 15 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [J] [P] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 06 septembre 2024 par jugement contradictoire à une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de trois ans.
Un arrêté du Préfet de la Vendée a été édicté le 03 mars 2025, fixant le pays de renvoi, et notifié le 08 juillet 2025.
Le 13 août 2025, Monsieur [J] [P] s’est vu notifier par le Préfet de la Vendée une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Monsieur [J] [P] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 16 août 2025, le représentant du préfet de la Vendée a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [P].
Par ordonnance rendue le 17 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 16 août 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 19 août 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 10 septembre 2025, le représentant du préfet de la Vendée a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [P].
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 11 septembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 septembre 2025 Monsieur [J] [P] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 12 septembre 2025 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette décision en considérant qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement et que le Préfet avait de surcroît visé dans sa saisine le critère de la menace à l’ordre public, au regard de la condamnation de l’intéressé prononcée relativement récemment, le 06 septembre 2024 à une peine de 30 mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et participation à une association de malfaiteurs, de sorte qu’il pouvait être considéré que Monsieur [J] [P] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative et de prolongation de la rétention administrative, l’actualité étant clairement mise en évidence par le caractère récent de la condamnation prononcée et de l’incarcération subie et la gravité de cette menace se traduisant sans ambiguïté par la nature des faits à l’origine des condamnations, la consommation quotidienne de cannabis par l’intéressé selon la motivation retenue par la juridiction correctionnelle, qui a par ailleurs expressément relevé que Monsieur [P] avait minimisé sa participation active dans un trafic de cannabis et de cocaïne pendant deux ans, était le lieutenant du principal mis en cause, n’avait mis fin à ses activités illicites qu’en raison de son incarcération et que nonobstant la perception d’aides éducatives et sociales soutenues depuis ses 14 ans jusqu’à l’âge de 21 ans, il n’avait jamais eu l’intention de régulariser sa situation administrative ni de se former, malgré ses capacités intellectuelles. Il était rappelé que ce critère a déjà été développé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative et visé dans les décisions judiciaires du 17 août 2025 et 19 août 2025.
Par ordonnance du 11 octobre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 11 octobre 2025.
Par décision du 12 octobre 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes a confirmé cette ordonnance.
Par ordonnance du 26 octobre 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, saisi par requête du Préfet de Loire-Atlantique du 24 octobre 2025, a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours compter du 26 octobre 2025 à 24 heures en considérant qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement.
Par déclaration du 27 octobre 2025 Monsieur [P] a formé appel de cette décision en soutenant que les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention n’étaient pas réunies.
A l’audience, Monsieur [P] est assisté de son avocat et maintient sa déclaration d’appel. Monsieur [P] a soutenu qu’il ne représentait plus une menace à l’ordre en ce sens qu’il avait exécuté sa peine sans incident et qu’il avait changé
Le Préfet de la Vendée a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 27 octobre 2025.
Selon avis du 27 octobre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les conditions de la quatrième troisième prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »
En l’espèce, les termes de la requête en prolongation de la rétention montrent que le Préfet de la Vendée fonde expressément sa demande sur le dernier alinéa de l’article et soutient l’existence d’une menace à l’ordre public.
Il résulte du rappel de la procédure que l’arrêté de placement en rétention, fondé en partie sur la menace à l’ordre public, a fait l’objet d’un recours qui été rejeté et que dans son ordonnance du 12 septembre 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a caractérisé de façon détaillée les éléments constitutifs de la menace actuelle à l’ordre public que représentait Monsieur [P] . Il n’apporte aucun élément postérieur à cette décision, permettant de juger que cette menace a disparu.
Cette menace existe toujours et les conditions de la quatrième prolongation de la rétention sont ainsi réunies.
L’ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 octobre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 28 octobre 2025 à 10 heures
Le Greffier le magistrat délégué
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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