Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 19 mai 2026, n° 26/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 avril 2026, N° 26/00325;26/00974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
(n°325/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00325 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGUS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00974
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Mai 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 16 mai 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H Sud Francilien
comparant assisté de Me Rosa BARROSO, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 2] [Etablissement 1]
non comparant, non représenté,
[N]
Madame [U] [P]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 18 mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [T], né le 16 mai 1991 à [Localité 4], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 avril 2026 par décision du directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (sa mère), en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du 25 avril 2026, établi lors de l’admission de M. [Y] [T], indique : 'Patient de 34 ans, vu en chambre d’isolement, admis aux urgences pour hétéro-agressivité au domicile. Connu du secteur pour une pathologie psychiatrique chronique (trouble bipolaire). Notion de rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois. Calme, coopérant contact facilement établi. Elévation thymique manifeste avec une logorrhée et fuite des idées. Discours globalement cohérent sous-tendu par des éléments délirants de persécution, centrées sur les parents. Il exprime des convictions de jalousie et de malveillance de leur part à son égard. Pas d’éléments en faveur d’un syndrome hallucinatoire, pas de trouble du comportement observé au moment de l’entretien. Absence de conscience critique des troubles.'
Par requête enregistrée le 28 avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 5] dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 avril 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 5] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [Y] [T].
M. [Y] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mai 2026.
Par des conclusions au soutien de la déclaration d’appel, le conseil de M. [T] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, au motif que ce dernier conteste les affirmations selon lesquelles il aurait été en rupture de traitement, que c’est uniquement en raison d’une intolérance médicamenteuse (troubles d’estomac) qu’il a été contraint d’arrêter provisoirement son traitement, que son hospitalisation est la conséquence d’un conflit familial et qu’il souhaite poursuivre son hospitalisation en soins libres et non comme actuellement sous la contrainte, ne se sentant pas actuellement en sécurité mais plutôt en danger dans le service dans lequel il est hospitalisé (problèmes relationnels avec des infirmiers, nombreuses propositions de relations sexuelles').
Le certificat médical de situation du 13 mai 2026, établi par le Dr [L] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : 'Le patient évoque un vécu persécutif et intrusif concernant ses affaires personnelles. Il a reproché à l’ASH d’avoir laissé sa porte ouverte et que la chambre sente mauvais (après nettoyage). On rentrerait dans sa chambre, on lui volerait des affaires, on utiliserait sa brosse à dent. L’interaction avec d’autres patients est mal vécue (des propositions d’ordre sexuel), se sent agressé. On constate des tensions psychiques importantes. Il explique ressentir un sentiment de 'viol’ lorsque des personnes touchent à ses effets personnels. Il relie cela à des expériences vécus avec sa mère qui selon lui, entrait dans sa chambre et prenait certaines affaires personnelles (sous-vêtements, chaussures). Il a des démarches sociales à faire, de recherche de logement dans l’immédiat. Mr [T] n’est pas à ce jour stabilisé, il présente un délire de persécution avec une tension psychique et une mise à distance difficile, le traitement n’est pas équilibré. Ceci nécessite la poursuite de l’hospitalisation en soins sans consentement.
Il nous informe de son souhait de poursuivre l’hospitalisation en soins libres et a fait appel de la mesure de soins sans consentement dans ce contexte.'
Par avis écrit du 18 mai 2026, le ministère public sollicite de la cour de déclarer l’appel irrecevable, au motif que la déclaration d’appel ne comporte pas de date et aucun élément du dossier ne permet de connaitre sa date de transmission au greffe, et qu’il n’est donc pas établi, en l’état des pièces figurant au dossier que l’appel a bien été formé dans le délai de 10 jours prévu à l’article R. 3211-18 du code de la santé publique.
A titre subsidiaire, sur le fond, le ministère public sollicite la confirmer l’ordonnance au vu du certificat médical de situation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2026 à 13 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l’intéressé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Par ailleurs, il résulte de l’article 642 du code de procédure civile que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il est établi que l’ordonnance critiquée a été rendue le jeudi 30 avril 2026 et que la lettre manuscrite portant appel rédigée par M. [T] a été reçue par le greffe de la cour d’appel de Paris le lundi 11 mai 2026 à 9 h 35.
En revanche, la date de notification à M. [T] de l’ordonnance du 30 avril 2026 n’est pas précisée.
Néanmoins, quand bien même l’ordonnance aurait été notifiée le jour même à M. [T], la date limite de l’appel, expirant normalement le dimanche 10 mai 2026, était prorogée jusqu’au lundi 11 mai 2026.
M. [T] a donc bien interjeté appel dans le délai légal des 10 jours. Son appel sera déclaré recevable.
Sur le fond :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, le bien-fondé de la mesure et la nécessité de la poursuite des soins sans consentement sont suffisamment justifiés par les constatations et préconisations figurant aux termes des certificats médicaux successifs délivrés par les Drs [G] et [M] le 25 avril, [X] le 26 avril, [L] et [G] le 28 avril et [L] le 13 mai 2026.
En conséquence, le moyen soulevé doit être écarté.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 19 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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