Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°23
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIEC
[F]
C/
S.A.S. CCPS 17
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00642 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIEC
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 février 2025 rendue par le Président du TJ de [Localité 7].
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
né le 22 Octobre 1974 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.S. CCPS 17
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Valérie BABOULESSE de la SARL CABINET BABOULESSE ADOUZI ODAH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat de marché signé le 23 mai 2022, M. [F] et Mme [T] ont confié à la SAS CCPS 17 le lot n°14 PLOMBERIE et SANITAIRE suivant devis IN/DE00002625 du 22/05/2022 pour leur projet de rénovation de la maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7].
Le 17 juillet 2024 les travaux étaient réceptionnés avec réserves, une date butoir de levée des réserves étant fixée au 1er août 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2024 M. [F] mettait en demeure la société CCPS 17 de lever les réserves sous huit jours.
Par courrier officiel du 1er octobre 2024 le conseil de la société CCPS 17 réclamait la somme de 93.875,50 € correspondant selon lui à 95% du montant du marché de travaux qui s’élève selon devis initial et avenants à la somme de 175.089,56 €, déduction faite des acomptes réglés.
Contestant le décompte du marché réclamé et refusant de régler le solde du fait de l’absence de levée des réserves et de la persistance de malfaçons, M. [F] a fait citer, par acte du 17 octobre 2024 la SAS CCPS 17 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [F] ajoutait un chef de mission visant à ce que l’expert puisse décrire l’immeuble et les désordres, malfaçons, non-conformités, non-façons, réserves, allégués dans l’assignation, les conclusions et dans les pièces, dont les derniers désordres dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2024 et ceux dénoncés dans les mails des 22 novembre et 2 décembre 2024 et dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024.
En réplique la société CCPS 17 formulait des protestations et réserves ainsi qu’une demande de complément de mission visant à permettre à l’expert de se prononcer sur la date de réception du chantier. Elle demandait reconventionnellement le paiement d’une provision de 95.463,31£ et à titre subsidiaire une provision de 41.605,53€ outre la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 18/02/2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder:
[V] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Mob. 06.81.05.64.58
Mél. [Courriel 8]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises ; entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
examiner les travaux réalisés, déterminer la date de réception du chantier et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,
décrire les désordres figurant dans l’assignation et dans le procès-verbal de réception avec réserves du 17 juillet 2024 et le rapport d’audit technique des installations de chauffage, ventilation et plomberie sanitaire du 10 décembre 2024 du cabinet CONSEIL EXPERTISE FLUIDES, dont les derniers désordres dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2024 et ceux dénoncés dans les mails des 22 novembre et 2 décembre 2024 et dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024.
dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,
indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes, apurer les comptes entre les parties.
DISONS que Monsieur [F] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4.000 € à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 18 mars 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant 1a première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [F] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [F] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
CONDAMNONS Monsieur [F] à verser à la société CCPS 17 une provision de TRENTE SEPT MILLE DEUX CENT VINGT QUATRE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (37.224,71€) ;
DÉBOUTONS la société CCPS 17 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais et dépens dont elle aura fait l’avance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le procès-verbal de réception avec réserves du 17 juillet 2024 et le rapport d’audit technique des installations de chauffage, ventilation et plomberie sanitaire du 10 décembre 2024 du cabinet CONSEIL EXPERTISE FLUIDES, la demande d’expertise apparaît légitime et sera ordonnée aux frais avancés du requérant.
— la société CCPS 17 affirme que le marché s’élève à la somme totale de 102.629,99 € TTC dont la somme de 70.871,79 € a déjà été réglée par le requérant.
Elle soutient que M. [F] est redevable de 95% du marché, et sollicite par conséquent une provision de 95.463,31 €. Subsidiairement elle réclame une provision de 47.525,39 € correspondant au montant non contesté selon elle.
— M. [F] soutient que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses au motif que la société CCPS 17 n’a pas levé les réserves et repris les désordres dénoncés et que le montant total du marché est contesté.
— il retient seulement les factures du 30 juin 2023 et du 31 octobre 2023 (pièces 5,6,7 défense) mais affirme que celles-ci doivent être imputées par les pénalités de retard dues selon le compte-rendu de chantier.
— M. [F] soutient dans ses conclusions que le montant total du marché s’élève à 142 115,97€ (contrat de base 87 912,44 € et 6 avenants de 54 203,53 €) et que des moins-values ont été validées à hauteur de 19 836,47 € puis 8493,71 €, moins-values proposées par lui et refusées par la CCPS.
Il indique que le montant total du marché s’élèverait à 113.785,79 €, qu’il a déjà réglé 70.871,79€ et que la retenue de garantie de 5% s’élève à 5.689,29 € ce qu’il refuse de régler au regard des réserves et des désordres constatés.
Le contrat de marché prévoit effectivement en son article 11 une retenue de garantie de 5%.
— il apparaît dès lors que la somme totale non contestée du marché s’élève à 113.785,79 €. Les parties s’accordent sur le montant déjà versé par Monsieur [F], soit la somme de 70.871,79€.
— il apparaît non sérieusement contestable au regard du contrat, avenants et versements, que Monsieur [F] procède au règlement complémentaire d’une provision de 37.224,71€ (113785,79-70871-5689,29) pour tenir compte de la retenue de garantie de 5% (5.689,29€).
— Il relèvera de la compétence de l’expert judiciaire d’apurer les comptes entre les parties selon les factures émises et justifiées par les travaux réalisés, et de préciser les travaux à reprendre en fonction des désordres constatés et des réserves non levées.
LA COUR
Vu l’appel en date du 12/03/2025 interjeté par M. [D] [F]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/11/2025, M. [D] [F] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Il est demandé à la cour d’appel de :
REFORMER l’ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 18 février 2025 en ce qu’elle a condamné Monsieur [F] à verser à la société CCPS 17 une provision de 37 224,71 €.
Et statuant à nouveau :
DÉBOUTER la société CCPS 17 de sa demande de provision.
CONDAMNER la société CCPS 17 à payer à Monsieur [F] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société CCPS 17 aux dépens de l’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [D] [F] soutient notamment que:
— le montant total du marché non contesté s’élevait à la somme de 113 785,79€, ce qui sera confirmé, les sommes réglées par Monsieur [F] s’élevaient à la somme de 70 871,79 €, ce qui sera confirmé, et la retenue de garantie de 5%, prévue au contrat, s’élevait à la somme de 5 689,29 €.
— il existe des contestations sérieuses sur la demande de provision.
— il n’y a pas lieu d’opposer à M. [F] une attitude de mauvaise foi.
— M. [F] précise qu’il n’a pas opéré de retenue sur les marchés signés avec les autres entreprises.
— la société CCPS 17 a dû être mise en demeure à de multiples reprises et elle ne s’est toujours pas exécutée pour reprendre les désordres malgré un accord entre les parties.
— la cour d’appel appréciera ces manquements, notamment au titre de l’exception d’inexécution.
— le principe même de l’obligation à paiement est contestable et il existe des contestations sérieuses sur la demande de provision.
La société CCPS 17 a contesté les réserves pour la première fois et invoqué un montant de marché de 175 089,56 € erroné. M. [F] conteste tant le montant du marché que les factures émises par la société CCPS 17.
En effet le montant du marché s’élève à 142.115,97 € suivant décompte suivant:
— Contrat de base de 87.912,44 €
-6 avenants de 54.203,53 €, soit au total 142.115,97 €.
En outre, des moins-values ont été validées pour 19.836,47 € et de nouvelles moins-values sont à opérer pour 8.493,71€.
Ainsi, le montant du marché ne peut s’élever qu’à 113.785,79 €.
— il a procédé au règlement de la somme totale de 70.871,79 €.
— l’absence de levée des réserves peut avoir des conséquences sur la solidité de l’ouvrage en ce qu’un mur porteur a subi une atteinte structurelle.
Des réserves ont également été émises concernant le système de chauffage et d’eau chaude sanitaire, les 2 ne pouvant fonctionner en même temps.
Le maître d’ouvrage peut ainsi opposer l’exception d’inexécution, constituant une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la demande de provision.
— l’ordonnance de référé n’a pas tenu compte des pénalités de retard contractuelles à défalquer des sommes réclamées par la société CCPS 17.
— le certificat de paiement de mai 2024, qui reprend des erreurs de facturation de l’entreprise et n’incluait pas les pénalités de retard, a été contesté par M. [F].
— la société CCPS 17 réclame en outre des factures de travaux supplémentaires alors même qu’elles ne sont pas dues.
— la société CCPS 17 n’a en outre pas respecté le CCTP qui prévoyait le passage des réseaux dans des gaines verticales avec un emplacement spécifiquement défini.
— la facture du 24 juin 2024 est contestée dès lors que certains postes sont : facturés en doublon, facturés mais non installés, facturés mais ne correspondant pas aux produits réellement installés, facturés mais non conformes aux spécifications attendues en termes de conformité de mise en oeuvre.
Il en est de même de la facture F 18906.
— seules les factures correspondant aux pièces 5, 6 et 7 de la société CCPS 17 pouvaient être émises.
— les comptes rendus de chantier établis par le maître d’oeuvre, le Cabinet ECHO, rappellent que la société CCPS 17 accuse des retards générateurs de pénalités de retard, de nature à venir se compenser avec les factures qui pourraient être dues.
— l’importance des désordres et des réserves non levées, susceptibles d’engager la responsabilité de la société CCPS 17.
— la société CCPS 17 a déjà fait l’aveu lors des opérations d’expertise qu’elle a volontairement bloqué la température en raison de l’existence du litige.
— la société CCPS 17 soutient que les désordres sont insignifiants mais il n’en est rien.
— M. [F] a fait réaliser un audit confirmant les désordres rencontrés, alors que l’entreprise reste tenue de la garantie de parfait achèvement.
— Désormais, à la suite des récentes interventions, notamment du 7 novembre 2025, la carte EPROM a été remplacée.
A ce jour, la température maximale en sortie de robinet est de 27° suivant constat opéré par huissier le 10 novembre 2025.
Le problème n’est toujours pas réglé pour que le logement puisse être occupé dans des conditions normales et décentes.
— il existe toujours un dysfonctionnement du système de chauffage ECS malgré les 2 interventions du 27 octobre et 7 novembre 2025.
— in fine, il est à craindre que la société CCPS 17 ne parvienne à rendre opérante l’installation de production d’eau chaude ECS facturée à son client depuis le 17 juillet 2024.
— il a toujours été prévu que les réseaux seraient dans des gaines hors des murs de façade tel qu’en font foi les différents plans et pièces écrites du marché.
— la société CCPS 17 n’a pas levé les réserves, de sorte que sa responsabilité contractuelle perdure.
— M. [F] a procédé à un virement de 30.000,00 € le 19 septembre 2023 couvrant largement le montant de ces factures.
— le coût des travaux de remise en état et les vérifications préalables à opérer sur les factures émises constituent ainsi des contestations sérieuses s’opposant à la provision sollicitée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/11/2025, la société SAS CCPS 17 a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 145, 835 alinéa 2, 696 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les documents contractuels ;
Il est demandé à la cour,
— CONFIRMER purement et simplement l’ordonnance en ce qu’elle a :
o CONDAMNE Monsieur [F] à verser à la société CCPS 17 une provision de TRENTE SEPT MILLE DEUX CENT VINGT QUATRE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (37.224,71 euros).
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens.'
A l’appui de ses prétentions, la société SAS CCPS 17 soutient notamment que :
— le marché de travaux a été signé le 23 mai 2022, les travaux ont débuté en juin 2022 pour se terminer à l’été 2024 et les « multiples mises en demeure » ne sont en réalité qu’au nombre de trois
— le chantier s’est donc achevé par la signature d’un procès-verbal de réception avec réserve en date du 17 juillet 2024, sur un montant global de marché de 175.089,56 euros TTC (au lieu des 87.912,44 euros TTC du marché initial).
Monsieur [F] n’a quant à lui réglé que la somme, non contestée, de 70.871,79 euros TTC, le dernier règlement de 30 000 €datant de plus de 16 mois.
— plusieurs certificats de paiement ont été établis, sous la responsabilité du maître d''uvre donc, sans qu’aucun règlement n’intervienne, et ce sur décision unilatérale de M. [F].
— le contrat de marché de travaux liant les parties prévoit justement que seuls 5% du montant global du marché doit être retenu jusqu’à la levée des réserves.
Or, M. [F] retient près de 60 % du montant du marché, se retranchant derrière 7 réserves.
— la somme de 37.224,71 euros a été réglée par Monsieur [F] après qu’une saisie attribution a été pratiquée.
— M. [F] fonde ses prétentions sur un risque de désordre, qui constituerait une contestation sérieuse.
— la société CCPS17 considère ne pas être tenue d’assurer sa garantie de bon fonctionnement (et non la garantie de parfait achèvement compte tenu de la nature des désordres) à défaut de règlement de 60% du montant total du marché de travaux
— le chauffage a fonctionné plusieurs mois au début de l’année 2024 et ne présentait aucun dysfonctionnement.
— la société CCPS17 ayant effectivement réglé la température du chauffage à 17 degrés en cours de chantier, afin que la température soit suffisante pour sécher les peintures mais pas trop importante pour éviter la surconsommation
— M. [F] a fait intervenir un autre prestataire qui, selon ses dires, et sans qu’il n’en apporte le moindre élément de preuve, aurait prétendu que la chaudière n’aurait pas assez de puissance « pour chasser les bulles d’air dans le circuit ».
— il produit également un « audit », établi le 10 décembre 2024 de manière non-contradictoire, duquel il ressort qu’en réalité la responsabilité du bureau de contrôle mandaté par Monsieur [F] serait prépondérante dans les désordres allégués, tout comme l’intervention lacunaire du maître d''uvre.
— CCPS 17 considère avoir installé un système de chauffage tout à fait fonctionnel, qui nécessite sans doute une remise en route, mais qui est en tout état de cause suffisamment dimensionné et conforme aux préconisations du bureau de contrôle.
— la société CCPS17 est intervenue le lundi 27 octobre 2025 aux fins de procéder aux quelques travaux que M. [F] a accepté de voir repris.
— M. [F] a expressément refusé toute intervention sur la crédence (Réserve 2), la fixation des radiateurs du sous-sol et les bouches de VMC.
— les travaux nécessaires à la levée des réserves sont donc en cours.
Leur insignifiance est en tout état de cause largement couverte par les 5% de levée de garantie.
— l’ordonnance de référé tient bien compte des pénalités de retard, puisque ces dernières ont été incluses par Monsieur [F] lui-même au titre des moins-values,
— la provision allouée par le juge des référés ne prend donc aucunement en compte des travaux supplémentaires prétenduement non acceptés et dont l’opportunité sera évaluée dans le cadre des opérations d’expertise.
— M. [F] prétend que les travaux de passage de réseaux réalisés par la société CCPS17 seraient non-conformes au CCTP mais cette modification de mise en 'uvre des réseaux résulte d’une énième demande de modification de Monsieur [F].
— M. [F] doit donc la somme de 102.629,99 euros TTC.
— le président du tribunal judiciaire a retenu une somme totale du marché à hauteur de 113.785,79 euros, incluant ainsi les moins-values proposées par M. [F] mais ces moins-values n’ont jamais été validées par CCPS 17.
— il relève du tableau établi par M. [F] que le montant global du marché s’élève à la somme de 142.115,97 euros (87.912,44 euros + travaux supplémentaires validés de 54.203,53 euros), dont il déduit les moins-values de 19.836,47 € et 8.493,71 €.
— les pénalités de retard sont contractuellement plafonnées à 10% du montant initial du marché hors taxes (article 8.2.3 du marché), soit 7.992 €.
— la somme incontestablement due à titre provisionnel est de 37.224,71 euros et ce montant doit être confirmé alors que la société CCPS 17 réfute à ce stade les sommes défalquées unilatéralement et arbitrairement par M. [F], à débattre devant l’expert.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de provision :
L''article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
M. [F] soutient que la demande de provision de la SAS CCPS 17 se heurte à des contestations sérieuses, au motif que la société CCPS 17 n’a pas levé les réserves alors que les travaux ont été réceptionnés le 17 juillet 2024 avec 7 réserves.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2024, M. [F] par son Conseil, mettait en demeure la société CCPS 17 de lever les réserves sous huit jours.
Toutefois, il résulte des documents contractuels versés aux débats que la réalité du contrat de marché signé le 23 mai 2022 est établie, M. [F] et Mme [T] ayant confié à la SAS CCPS 17 le lot n°14 PLOMBERIE et SANITAIRE suivant devis IN/DE00002625 du 22/05/2022.
Il résulte des écritures de M. [F] que le montant total du marché s’élève selon lui à 142 115,97€ (contrat de base 87 912,44€ et 6 avenants de 54203,53€) et que des moins-values sont proposées par M. [F] à hauteur de 19 836,47€ puis 8493,71€, cela même si elles n’ont pas été acceptées par la SAS CCPS17.
La somme totale non contestée du marché s’élève donc comme retenu par le premier juge à la somme de 113.785,79 €.
En outre, il résulte des chiffres avancés par les parties que M. [F] a versé en l’état la somme totale de 70.871,79 €, comme admis par la société SAS CCPS17 en page 7 de ses dernières écritures.
Tenant compte du montant de la retenue de garantie contractuellement fixée à 5 %, soit la somme de 5689,29 €, ainsi que du montant non contestable du marché, la SAS CCPS 17 est ainsi légitime à solliciter le versement d’une provision d’un montant de 37 224,71 €, telle que retenue par le premier juge, sur le fondement de l’exécution de son obligation de paiement non sérieusement contestable, cela nonobstant les griefs de M. [F] et étant relevé au surplus que les pénalités de retard paraissent contractuellement plafonnées à l’article 8.2.3 du marché de travaux à 10% du montant initial du marché hors taxes.
L’ordonnance entreprise doit être en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné M. [F] à payer à la société SAS CCPS17 la somme provisionnelle de 37 224,71 €, étant relevé en l’espèce l’exécution de cette décision à titre provisoire.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [D] [F].
Il est équitable de condamner M. [D] [F] à payer à la société SAS CCPS17 la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [D] [F] à payer à la société SAS CCPS17 la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. [D] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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