Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 24/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2024, N° 24/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 07 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02002 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN5O
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 24/00109, en date du 30 septembre 2024,
APPELANTE :
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (57)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] (57)
notaire, domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. [9] ([11]) [6], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 7 Juillet 2025.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 7 Juillet 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié dressé le 10 mai 2021 par Maître [D] [K], notaire à [Localité 7] (Moselle), Madame [X] [P] a acquis une parcelle de terrain destinée à la construction située à [Localité 8].
Par actes des 4 et 6 juin 2024, Madame [P] a fait assigner Maître [K] et la SAS [12] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Val de Briey en sollicitant, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise, outre leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision et celle de 10000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [P] à l’encontre de la SAS [12],
— dit n’y avoir lieu à référé probatoire et, en conséquence,
— rejeté la demande d’expertise formulée par Madame [P],
— débouté Madame [P] du surplus de ses demandes, en cela compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [12] et Maître [K] de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [P] aux dépens de l’instance de référé.
Dans ses motifs, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [P] à l’encontre de la SAS [12], le juge des référés a relevé que la seule pièce produite en lien avec la société d’assurances est un courrier que cette dernière a adressé au conseil de Madame [P] indiquant que les assureurs de responsabilité professionnelle de Maître [K] sont représentés par la SAS [12] qui agit par délégation et signé par un 'juriste expert-assurances du notariat'. Il a constaté également que la SAS [12] n’indique pas qui est l’assureur en responsabilité professionnelle de Maître [K] et n’a procédé à aucune autre mise en cause. Ainsi, le premier juge a retenu que la SAS [12] apparaît comme étant, en plus du notaire instrumentaire, le légitime contradicteur de Madame [P] dans le cadre de sa demande d’expertise avant tout procès. En conséquence, il a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur la mesure d’instruction, le juge des référés a estimé que Madame [P] justifie d’un intérêt à la mesure d’expertise puisqu’elle a pour objectif d’assigner ensuite le notaire instrumentaire pour mettre en cause sa responsabilité professionnelle pour manquement à son devoir de conseil.
S’agissant du contenu de la demande d’expertise, le premier juge a relevé que Madame [P] entend demander à l’expert de chiffrer le surcoût des travaux liés à la prétendue découverte tardive de cette fosse septique, de vérifier le raccordement du terrain au réseau d’eau, d’électricité et de gaz et de chiffrer le surcoût de la construction par rapport au permis de construire initialement accordé. Il a ajouté qu’elle produit plusieurs devis et qu’elle a déjà entrepris des travaux de décaissement sur sa parcelle. Il a considéré qu’ayant déposé un permis pour construire sa maison individuelle, elle était parfaitement renseignée sur l’état de viabilisation du terrain et qu’elle a déjà en sa possession les éléments utiles pour chiffrer son préjudice si la responsabilité du notaire venait à être engagée au fond. En conséquence, il a débouté Madame [P] de sa demande.
Sur la demande de provision, le premier juge a relevé que l’existence de la créance invoquée par Madame [P] n’est pas certaine et apparaît sérieusement contestable en ce qu’elle repose sur la reconnaissance de la responsabilité de Maître [K] et de la SAS [12]. Il a débouté Madame [P] de sa demande de provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 octobre 2024, Madame [P] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 11 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] demande à la cour de :
— déclarer l’appel incident de la SAS [12] mal fondé,
— déclarer l’appel interjeté par Madame [P] recevable et bien fondé,
— 'Confirmer infirmer’ [sic] l’ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir,
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé probatoire et rejeté la demande d’expertise formulée par Madame [P] et a débouté Madame [P] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
— ordonner une expertise et dire que l’expert sera investi de la mission suivante :
— se rendre sur les lieux litigieux,
— se faire communiquer les documents et pièces qu’il estimera nécessaires et utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— examiner les désordres allégués,
— rechercher si les désordres relèvent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels ou exécution défectueuse,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires et chiffrer le coût de la remise en état,
— chiffrer le coût des travaux liés à la présence de la fosse septique,
— vérifier le raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité et de gaz de la parcelle achetée,
— chiffrer le surcoût engendré en rapport au permis de construire initialement déposé,
— chiffrer le préjudice de jouissance,
— condamner Maître [K] et la SAS [12] à verser au greffe la provision sur honoraires de l’expert,
— condamner solidairement Maître [K] et la SAS [12] :
. à verser 10000 euros à titre de provision à Madame [P],
. à régler à Madame [P] la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur-Renaud Petit, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] et la SAS [12] demandent à la cour de :
— débouter Madame [P] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Maître [K] et la SAS [12],
— faire droit à l’appel incident de la SAS [12],
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [P] à l’encontre de la SAS [12],
Statuant à nouveau, au besoin par substitution de motifs,
— déclarer irrecevables les demandes de Madame [P] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la SAS [12] et pour défaut de qualité à défendre de la SAS [12],
— mettre la SAS [12] hors de cause,
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus et particulièrement en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’expertise formulée par Madame [P],
— débouté Madame [P] du surplus de ses demandes y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [P] aux dépens de l’instance de référé,
— eu égard aux circonstances de la cause, condamner Madame [P] aux entiers dépens d’appel et à verser à Maître [K] et à la SAS [12] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 mars 2025 et le délibéré au 16 juin 2025, prorogé au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [P] à l’encontre de la SAS [12]
Monsieur [K] et la SAS [12] font valoir que cette dernière est une société de courtage et que, en tant que simple intermédiaire entre un assuré et une entreprise d’assurance, elle n’est pas débitrice de la moindre garantie à l’égard de l’assuré. Ils en concluent que Madame [P] n’a pas d’intérêt à l’attraire à la présente procédure.
Cependant, selon courrier daté du 6 décembre 2023, la SAS [12] a écrit à l’avocat de Madame [P] que 'ses assureurs de responsabilité professionnelle [de Maître [K]], représentés par [11] agissant par délégation, considèrent que les éléments constitutifs de sa responsabilité professionnelle ne sont pas réunis', ce courrier étant signé par un 'Juriste Expert – Assurances du Notariat'.
Force est de constater que, ni dans ce courrier, ni dans ses conclusions, la SAS [12] n’indique qui est l’assureur en responsabilité professionnelle de Maître [K], n’ayant pas davantage procédé à sa mise en cause.
En conséquence, le premier juge a considéré à bon droit que la SAS [12] apparaît comme étant, en plus du notaire, le légitime contradicteur de Madame [P] dans le cadre de cette procédure.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Au soutien de sa demande d’expertise, Madame [P] fait valoir que, le jour de la signature de l’acte authentique, elle a constaté qu’une fosse septique remettait en cause l’économie du contrat. Elle affirme que la découverte de la présence de cette fosse septique, mais aussi de gravats, de métaux et de purin, l’empêche de mener son projet aux conditions modifiées.
Elle reproche au notaire de ne pas avoir vérifié si une étude des sols avait été menée, relevant que le plan de bornage est introuvable.
Elle reconnaît avoir fait établir des devis et avoir réalisé certains travaux, être en possession des documents permettant de chiffrer son préjudice, mais elle affirme ne pas être qualifiée pour le chiffrer. Elle prétend que seul un expert peut déterminer, par une analyse technique de ces documents, quel est le surcoût provoqué par le défaut d’information du notaire et déterminer son préjudice de jouissance.
Maître [K] et la SAS [12] rétorquent que cette expertise ne prouverait pas la moindre faute du notaire. Ils exposent que le notaire n’a pas à vérifier la présence d’une étude de sol, cette obligation étant issue du décret du 22 mai 2019 entré en vigueur le 15 août 2020, le compromis ayant été signé le 19 décembre 2019, antérieurement à cette entrée en vigueur.
Ils rétorquent qu’en produisant des devis, Madame [P] est à même de déterminer son éventuel préjudice, sans l’aide d’un expert. Ils ajoutent qu’un expert technique ne peut pas évaluer une privation de jouissance.
Ils soulignent que la mention relative à la présence d’une fosse septique dans l’acte de vente est claire, que Madame [P] avait une parfaite connaissance de la présence de cette fosse, qu’elle s’est rendue à plusieurs reprises sur la parcelle où elle a rencontré le propriétaire de la parcelle voisine qui l’a informée de la présence d’une ancienne fosse septique neutralisée. Ils ajoutent que tous les intervenants, constructeur et vendeur, ont été informés de cette situation dès le mois de février 2021 et que Madame [P] ne pouvait en ignorer l’existence et sa localisation sur le terrain, bien avant la signature de l’acte authentique. Ils prétendent qu’entre février 2021 et mai 2021, Madame [P] a eu tout le temps de se renseigner sur les conséquences éventuelles de la présence de cette fosse septique, qu’elle a fait examiner cette situation avec son constructeur lui ayant proposé une implantation différente de la maison, qu’elle a sollicité des devis pour connaître le coût d’enlèvement de ladite fosse.
Ils visent la pièce n° 9 de Madame [P] devant le juge des référés, un devis du 15 février 2021, antérieur de trois mois à la signature de l’acte authentique, relatif à des travaux de terrassement comprenant notamment la 'démolition de la dalle béton située au fond de l’ancienne fosse'.
Au vu des pièces produites aux débats, Madame [P] ne peut soutenir n’avoir découvert l’existence de l’ancienne fosse septique que le jour de la signature de l’acte authentique, le 10 mai 2021.
En effet, dans un devis qui lui est adressé, établi par la SARL [10] en date du 15 février 2021, soit près de trois mois avant la signature de l’acte authentique, il est mentionné : 'Démolition de la dalle béton située au fond de l’ancienne fosse'.
En outre, l’appelante produit en pièce n° 28, intitulée 'Note de Madame [P]', un document manuscrit où elle écrit : 'En Février prise de contact avec la personne de la société [10] pour un devis. […] Un rendez-vous m’a été donner [sic] devant le terrain où la personne m’a informé [sic] de l’existence d’une fosse. […]. De façon irréaliste, Madame [P] indique ensuite : 'Je lui ai donc demandé pour preuve le devis qui a été fourni par la partie adverse. Ne sachant pas si l’info était correcte car personne ne m’a donné cette info, j’ai pris contact avec le maire'.
Madame [P] ne peut sérieusement soutenir dans ce document que la société [10] aurait établi un devis mentionnant la présence d’une fosse à sa seule demande alors que l’existence de cette fosse était incertaine.
Il résulte des développements qui précèdent que Madame [P] avait connaissance de l’existence de cette fosse au plus tard le 15 février 2021, soit près de trois mois avant la signature de l’acte authentique. Dès lors, toute son argumentation relative à la responsabilité du notaire et au surcoût de l’opération est inopérante en ce qu’elle repose sur une découverte prétendûment tardive de cette fosse, le jour-même de la signature de l’acte authentique.
Madame [P] ne démontre pas davantage la découverte de la présence de gravats, de métaux et de purin, ni son caractère tardif.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté Madame [P] de sa demande d’expertise.
Au soutien de sa demande de condamnation de Maître [K] et de la SAS [12] à lui verser une provision de 10000 euros, Madame [P] fait valoir qu’elle lui permettra de payer le surcoût des travaux.
Au regard des développements qui précèdent, l’existence de la créance invoquée par Madame [P] apparaît sérieusement contestable. L’ordonnance déférée sera donc également confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande de provision.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné Madame [P] aux dépens de l’instance de référé et débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Madame [P] sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à Maître [K] et la SAS [12] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Val de Briey le 30 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [X] [P] à payer à Maître [D] [K] et la SAS [12] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute Madame [X] [P] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [P] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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