Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 nov. 2024, n° 23/15885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 14 décembre 2023, N° 23/04357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 562
Rôle N° RG 23/15885 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKWD
S.C.P. ANDRE – ANDRE & ASSOCIES
C/
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE D E RECOUVREMENT SPECIALISE DU DEPARTEMENT DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04357.
APPELANTE
S.C.P. ANDRE – ANDRE & ASSOCIES,
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 391 054 863
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Caroline PETRONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE D E RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
demeurant Direction départementale des Finances Publiques, Centre des – finances publiques, [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Au cours de l’année 2020 la société civile professionnelle d’avocats André-André & Associés (ci après la SCP) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité clôturée par une proposition de rectifications en date du 7 juin 2021, suivie le 10 décembre 2021 de la notification par le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] d’un avis de recouvrement de la somme 104.036 euros au titre de la TVA pour les années 2017 à 2019 (43 020 euros), majorations de retard et pénalités.
Une mise en demeure valant commandement de payer lui a été adressée par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Par lettre datée du 6 mars 2022 elle a déposé une réclamation contentieuse d’assiette assortie d’une demande de sursis de paiement, conformément aux dispositions de l’article L.277 du Livre des procédures fiscales.
En application de ce texte et de l’article R.277-1 du même livre, le comptable public par lettre recommandée datée du 23 mai 2022 dont l’avis de réception a été signé le 1er juin 2022, lui a demandé de constituer des garanties à hauteur des droits contestés (43 020 euros) dans un délai de quinze jours, l’informant qu’à défaut des mesures conservatoires devraient être prises.
En l’absence de réponse, le comptable en charge du recouvrement a fait procéder le 8 septembre 2022 à une première saisie conservatoire des comptes de la SCP pour un montant 104 036 euros entre les mains de la banque Monte Paschi qui a fait l’objet d’une mainlevée dans la mesure où seuls les droits peuvent faire l’objet de cette mesure, puis a mis en 'uvre le 14 septembre 2022 une seconde saisie conservatoire entre les mains de la même banque, pour un montant de 43 020 euros, dénoncée à la SCP le 19 septembre 2022 par acte d’huissier des finances publiques par dépôt de l’acte au centre des finances publiques de [Localité 3], conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par assignation du 19 octobre 2022 la SCP a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins principalement de mainlevée de la saisie pratiquée le 14 septembre 2022 en raison de sa caducité , et encore en l’absence de créance paraissant fondée en son principe et de risque dans son recouvrement. Elle demandait en outre que soit ordonnée une substitution de garantie.
Dans le cours de cette procédure la SCP a présenté le 12 décembre 2022 une réclamation devant le directeur régional des finances publiques, qui a fait l’objet d’un rejet par décision du 9 février 2023.
Par une seconde assignation délivrée le 17 avril 2023 elle a à nouveau saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille pour voir essentiellement prononcer la caducité de la saisie conservatoire du 14 septembre 2022, prononcer la nullité de l’exercice des poursuites et de l’acte de saisie, juger l’absence de menace dans le recouvrement de la créance alléguée et de créance paraissant fondée en son principe, dire que la saisie en cause revêt un caractère vexatoire et un abus de pouvoir.
Le comptable public a conclu à l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur les contestations relatives au bien fondée de la saisie conservatoire en cause, et à l’irrecevabilité des demandes de la SCP portant sur la régularité de la saisie, en l’absence de recours administratif préalable déposé dans les deux mois de la saisie, et à titre subsidiaire, à leur rejet.
Par jugement du 14 décembre 2023, le juge de l’exécution , après jonction des deux procédures: ' s’est déclaré incompétent pour statuer sur les contestations relatives au bien fondé de la saisie conservatoire du 14 septembre 2022 et sur la demande subsidiaire de substitution de garantie;
' a déclaré irrecevables les demandes formulées par la SCP à défaut de recours administratif introduit dans le délai de deux mois de la dénonce le 19 septembre 2022, de la saisie conservatoire pratiquée le 14 septembre 2022 ;
' a condamné la SCP aux dépens et à payer au comptable public la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de son prononcé par déclaration du 22 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour :
Vu les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales,
Vu l’article R. 523-3, L. 523-2 et R. 523-1, L. 111-2 et L.111-7 et L. 122 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 258 A du Livre des procédures fiscales,
Vu les articles L. 121-2, L. 512-2 et L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
' s’est déclaré incompétent pour statuer sur les contestations relatives au bien fondé de la saisie conservatoire du 14 septembre 2022 et sur la demande subsidiaire de substitution de garantie;
' a déclaré irrecevables les demandes formulées par la SCP à défaut de recours administratif introduit dans le délai de deux mois de la dénonce le 19 septembre 202 ;
' a condamné la SCP aux dépens et à payer au comptable public à payer au concluant la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de retenir la compétence de la juridiction pour statuer sur les demandes formées par la SCP,
— de juger recevables les demandes formées par cette société.
A titre principal ensuite,
— de juger caduque la saisie conservatoire pratiquée le 14 septembre 2022 ;
— d’ordonner la mainlevée des effets de cette « saisie conservatoire de créances », tant à l’égard
du « tiers saisi », qu’à l’égard du saisi ; concomitamment à la libération des sommes consignées
entre les mains de la banque « tiers saisi»,
A titre principal encore,
— de juger nul l’exercice des poursuites et de « l’acte de saisie conservatoire de créances » pratiqué le 14 septembre 2022 ;
— d’ordonner la mainlevée des effets de cette « saisie conservatoire de créances », tant à l’égard du « tiers saisi », qu’à l’égard du saisi ; concomitamment à la libération des sommes consignées entre les mains de la banque « tiers saisi»,
— de juger nul l’acte de poursuite, i.e., « l’acte de saisie conservatoire de créances » pratiquée le 14 septembre 2022 , sur les comptes, la nullité procédant de l’irrégularité formelle de l’acte,
— d’ordonner la mainlevée des effets de cette « saisie conservatoire de créances », tant à l’égard
du « tiers saisi », qu’à l’égard du saisi ; concomitamment à la libération des sommes consignées
entre les mains de la banque « tiers saisi»,
A titre principal enfin,
— de juger que la saisie pratiquée le 14 septembre 2022 est abusive;
— de condamner le comptable public responsable du Pole de Recouvrement Spécialisé des Bouches du Rhône-[Localité 3] à payer à la SCP une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
En tout état,
— de rejeter les entières demandes formées par le comptable public ;
— de juger que les frais occasionnés par la saisie pratiquée le 14 septembre 2022 sont à la
charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Bouches du Rhône-[Localité 3] ;
— de condamner le Comptable public à rembourser à la SCP les frais occasionnés par la saisie pratiquée le 14 septembre 2022, augmentés des intérêts légaux courant de la date de la première saisie à la date du remboursement de la somme,
— de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— de rejeter la demande formée par le comptable public au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes elle fait grief au premier juge d’avoir décliné sa compétence et déclaré ses contestations irrecevables en retenant que la dénonce de la saisie conservatoire contestée avait été régulièrement signifiée par acte du 19 septembre 2022 et que dans ces conditions le recours administratif obligatoire auprès de la direction régionale des finances publiques n’avait pas été exercé dans les délais impartis à savoir au plus tard le 21 novembre 2022.
Elle soutient en effet ne pas avoir été destinataire de l’acte de dénonce de la saisie qui emporte caducité de cette mesure et empêche le délai de recours administratif préalable de courir.
Elle affirme en substance que l’acte de dénonce visé par le premier juge est un faux puisqu’il mentionne que le « destinataire est absent » alors qu’une personne se trouve en permanence à son cabinet d’avocat de 09h à 19 h30. Une signification en dehors de ces horaires serait illégitime et il appartient à l’huissier significateur de démontrer l’impossibilité d’une remise de l’acte à personne. De plus cette dénonce mentionne qu’une copie de l’acte a été adressée au comptable public, elle ne pouvait donc en prendre connaissance que le 19 octobre 2023 date de la réception de la copie par le centre des finances publiques, ce quand bien même un avis de passage lui aurait été délivré, ce qu’elle conteste.
Le délai de recours administratif de deux mois expirait donc le 19 décembre 2022 or elle a présenté une demande préalable par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 décembre 2022, adressée le 15 décembre suivant par courriel et pli postal reçu le 19 décembre 2022. Ces demandes étaient en conséquence recevables et elle relève que le premier juge n’a pas motivé son jugement en décidant le contraire.
Elle soutient que le juge de l’exécution était bien compétent en application de l’article L.281 du livre des procédures fiscales, pour connaître de ses contestations portant sur la régularité formelle de l’acte de saisie et non sur son bien fondé.
Elle estime que contrairement à ce que prétend le comptable public, l’article L.277 du Livre des procédures fiscales, ne lui fait pas obligation, en cas de non constitution de garanties par le contribuable, de prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, puisqu’il s’agit d’une faculté dont il ne peut abuser.
Par ailleurs elle invoque la nullité de l’acte de saisie en se fondant sur les dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, arguant du défaut d’existence de l’avis de mise en recouvrement n°202152260 visé à la saisie conservatoire du 14 septembre 2022,et du défaut de notification préalable de cet avis n°202152260, au débiteur.
Elle soutient par ailleurs l’irrégularité de l’exercice des poursuites au motif que l’agent, huissier des finances publiques, en se refusant à exercer son office sur le contrôle de l’adéquation entre la mesure d’exécution voulue par le créancier et la situation du « débiteur », et en se refusant à représenter devant le juge de l’exécution la créance aux fins de rechercher, compte tenu de la demande du créancier et de l’état de situation morale du débiteur dont la dette est contestée, la modalité la plus équilibrée pour assurer les droits et obligations de chacune des parties, a violé l’esprit de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, en tout état, les termes des articles L. 111-7 et L. 122 du code des procédures civile d’exécution, outre l’article L. 258 A du livre des procédures fiscales.
Enfin l’appelante indique que l’irrégularité de l’acte est encore encourue faute pour le procès-verbal de saisie conservatoire de comporter l’identification du titre exécutoire. Est en effet visé un avis de mise en recouvrement n°202152260 qui ne lui a jamais été notifié, puisque l’avis de mise en recouvrement qu’elle a reçu le 2 janvier et qui avait été émis le 10 décembre 2021 porte le numéro 202112Q0006.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts elle invoque le caractère abusif de cette saisie qui porte atteinte à son image et à sa réputation, notamment vis à vis de son unique partenaire bancaire, la banque Monte Paschi, tiers saisi.
Par écritures notifiées le 26 février 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3], demande à la cour, au visa des articles L.277, L.279, L.281, R.277-1, R.277-7, R.281-1, R.281-3-1 et R.281-4 du livre des procédures fiscales, de :
In limine litis
— confirmer le jugement entrepris en ce que le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour statuer sur les contestations relatives au bien-fondé de la saisie conservatoire du 14 septembre 2022 et sur la demande de substitution de garantie.
Renvoyer la SCP à mieux se pourvoir.
A titre principal
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de la SCP en l’absence de recours administratif préalable déposé dans les 2 mois de la dénonciation de la saisie conservatoire.
A titre subsidiaire
— débouter la SCP de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause
— condamner ladite SCP au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens.
A cet effet l’intimé après rappel des dispositions de l’article L.277 du livre des procédures fiscales fait valoir que la contestation de la saisie conservatoire opérée sur le fondement de ce texte obéit à un double régime :
— la contestation qui porte sur le bien-fondé de cette saisie conservatoire relève de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en application des articles L.277 et L.279 du livre des procédures fiscales ;
— celle portant sur la régularité en la forme de la saisie conservatoire relève de la compétence du juge de l’exécution en application de l’article L.281 du même livre.
C’est en conséquence à raison que le premier juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur les contestations relatives au bien fondé de la saisie conservatoire, prise en application de l’article L.277 susvisé et non en application des articles L.511-1 et L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il relève toutefois que la juridiction de première instance a mélangé les moyens tirés de l’incompétence et de l’irrecevabilité et sur ce second point il rappelle qu’en application des R.281-1 et R 281-3-1, a) du Livre des procédures fiscales, la SCP devait au préalable porter sa demande devant le directeur départemental des finances publiques dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée, sous peine d’irrecevabilité. Or la saisie conservatoire en cause a été régulièrement dénoncée à la SCP le 19 septembre 2022, qui devait donc déposer un recours administratif au plus tard le 21 novembre suivant, ce qu’elle n’a pas fait, puisque le recours dont elle se prévaut et qui a été rejeté, a été adressé le 15 décembre 2022 soit hors délai et postérieurement à la délivrance de l’assignation du 19 octobre 2022. Et cette situation n’a pu être régularisée par la deuxième assignation délivrée devant le juge de l’exécution le 17 avril 2023.
Il soutient la régularité de l’acte de dénonce du 19 septembre 2022, signifié dans les 8 jours de la saisie et qui comporte l’indication des voies et délais de recours. L’intimé expose que faute de pouvoir signifier l’acte à personne, l’huissier des finances publiques l’a retourné au centre des finances publiques, qui l’a réceptionné le 19 octobre 2022 et contrairement à ce que soutient l’appelante, le délai de 2 mois pour contester la saisie a commencé à courir le 19 septembre 2022 et non le 19 octobre 2022.
Il relève que la SCP qui conteste la régularité de l’acte ne démontre pas que l’huissier ne s’est pas présenté à son cabinet pour procéder à la dénonce et rappelle que les mentions figurant sur cet acte font foi jusqu’à inscription de faux.
Pour s’opposer à la demande de nullité de la saisie, le comptable public indique que l’acte de saisie comporte bien la mention du titre exécutoire, précédemment notifié à la SCP qui en a accusé réception.
L’intimé ajoute qu’il s’agissait d’un acte d’exécution forcée classique qui n’est ni illicite ni disproportionné et qu’en l’absence de toute difficulté l’huissier des finances publiques n’avait aucunement l’obligation, ni aucun intérêt à saisir le juge de l’exécution.
Il conteste l’abus dénoncé alors que la saisie litigieuse a été pratiquée conformément aux dispositions de l’article L.277 du livre des procédures fiscales, la SCP n’ayant pas jugé utile de proposer des garanties dans le cadre de la contestation du contrôle fiscal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La saisie conservatoire litigieuse a été pratiquée sur le fondement des dispositions de l’article L. 277 du Livre des procédures fiscales qui dispose :
Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.
Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d’appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire.
Il n’est pas discuté que l’examen de la régularité en la forme de cette mesure conservatoires relève de la compétence du juge de l’exécution conformément à l’article L.281 du même Livre, le bien fondé de cette saisie relevant de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
De sorte que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la caducité alléguée de la saisie en cause, et la régularité de l’acte et qu’à bon droit le premier juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur le bien fondé de cette mesure et la demande subsidiaire en substitution de garantie.
Toutefois les contestations portées devant le juge de l’exécution doivent en vertu des articles L.281 et R.281-1 du Livre des procédures fiscales, être précédées d’une réclamation préalable présentée à l’administration et réglementée par les articles R.281-1 à R.281-5 du LPF.
Selon l’article R.281-1 les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite ;
L’article R.281-3-1 dispose que : « La demande prévue à l’article R.281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.»
Et l’article R.281-4 énonce que « le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.»
En l’espèce les contestations sur la régularité de l’acte de saisie, formées devant le premier juge, par assignation délivrée le 19 octobre 2022 ne sont pas recevables en l’absence de tout recours administratif préalable, dont les délais et modalités étaient rappelés à l’acte de dénonce de la saisie en date du 19 septembre 2022 ;
Vainement la SCP soutient que cet acte ne lui a pas été dénoncé empêchant le délai de recours administratif de courir alors qu’il résulte du procès-verbal de dénonce du 19 septembre 2022 qu’en l’absence de destinataire présent et après vérification de la réalité de son domicile, confirmée par le nom figurant sur l’interphone, sur la boîte aux lettres et la plaque professionnelle, l’acte délivré par un huissier des finances publiques a fait l’objet d’un avis de passage laissé au domicile de la SCP à laquelle la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le même jour, et il a été déposé au centre des finances publiques;
Il n’est pas contesté que l’adresse à laquelle l’huissier s’est déplacé correspond au siège social de la SCP et la mention portée par l’huissier dans l’acte que le destinataire était absent vaut jusqu’à inscription de faux, de même que celle relative au dépôt de l’avis de passage et de l’envoi de la lettre prévue par l’article 658, or la SCP qui prétend que l’acte de dénonce est entaché de faux, ne justifie pas de la mise en 'uvre de la procédure prévue aux articles 303 et suivants du code de procédure civile ;
C’est encore à tort qu’elle prétend que le délai de deux mois pour présenter sa réclamation préalable a commencé à courir à la date du dépôt de l’acte au centre des finances publiques, alors qu’aux termes de l’article R*281-3-1 précité ce délai court à compter de la notification ;
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de dénonce ne peut prospérer ;
Le recours préalable qui avait été omis, a été formé par la SCP le 12 décembre 2022 et a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 9 février 2023 qui lui a été notifiée le 15 février suivant;
Comme le confirme le comptable public la seconde assignation qui lui été délivrée par la SCP le 17 avril 2023 l’a été dans le délai de deux mois suivant cette décision de rejet, conformément aux dispositions de l’article R.281-4 précité ;
Mais ces contestations à nouveau soumises au premier juge sont toutefois irrecevables dès lors que le délai de réclamation préalable prévu par l’article R.281-1-3 était expiré à la date de la réclamation formée auprès du directeur départemental des finances publiques ;
Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris par substitution de motifs.
Le rejet par le premier juge de la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive sera en conséquence approuvé ;
Surabondamment la caducité de la saisie conservatoire en raison de la prétendue irrégularité de l’acte de dénonciation ne peut qu’être rejetée pour les motifs précédemment énoncés, l’acte étant régulier ;
Par ailleurs les dispositions des articles du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux mesures conservatoires sont inapplicables à la saisie conservatoire litigieuse régie par les dispositions de l’article L.277 du Livre des procédures fiscales ;
D’autre part l’indication au procès-verbal de saisie conservatoire d’un avis de mise en recouvrement 2021512260 qui portait en réalité la référence 202112Q006 est sans incidence sur la validité de la saisie dès lors que l’avis de mise en recouvrement 202112Q006, régulièrement notifié à la SCP par lettre recommandée du 10 décembre 2021 dont elle a accusé réception le 2 janvier 2022, mentionne la référence de créance 2021512260 au titre de la TVA sur laquelle la contribuable n’a donc pu se méprendre ;
Enfin, ainsi que le relève à juste titre l’intimé, en l’absence de toute difficulté ou disproportion dans la mise en 'uvre de la saisie contestée pratiquée conformément aux dispositions de l’article L.277 du Livre des procédures fiscales, l’huissier des finances publiques qui contrairement à ce que soutient l’appelante n’a pas violé son office, n’avait pas à saisir le juge de l’exécution pour « arbitrer l’exécution la plus appropriée ».
La SCP qui succombe dans son recours supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à l’intimé une indemnité complémentaire au titre de ses frais irrépétibles d’appel. Partie perdante l’appelante sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société civile professionnelle André-André & Associés à payer au Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société civile professionnelle André-André & Associés de sa demande à ce titre;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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