Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 juin 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/103
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7JT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 03 Juin 2025 par :
M. [J] [U]
né le 09 Mars 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat désigné Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [J] [U], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Thomas DUBOSQUET, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Juin 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 22 mai 2025, Monsieur [J] [U] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
En effet, le certificat médical du 22 mai 2025 du Docteur [S], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a décrit des troubles du comportement avec hétéro-agressivité, une agitation et un délire à thème mystique. Les troubles ne permettant pas à Monsieur [U] d’exprimer un consentement, le médecin a estimé que l’hospitalisation de l’intéressé devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Ainsi, par une décision du 22 mai 2025 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, Monsieur [U] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des « 24 heures » établi le 23 mai 2025 à 18h26 par le Docteur [R] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 25 mai 2025 à 16h26 par le Docteur [T] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète, relevant les idées délirantes de persécution et de thématique mystique associées à une désorganisation psychotique majeure, avec un risque hétéro-agressif restant persistant et élevé et une absence d’adhésion aux soins et de conscience des troubles.
Par décision du 25 mai 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [U] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
L’avis motivé établi le 28 mai 2025 par le Docteur [R] a rappelé les circonstances de l’hospitalisation de Monsieur [U], dans le cadre de troubles du comportement sur la voie publique, avec des idées délirantes de thématique mystique, indiqué que l’hospitalisation avait dû débuter par un accueil en chambre de soins intensifs avec pose de contentions devant un risque hétéro-agressif important, noté que le patient refusait de donner des informations sur ses habitudes de vie, coordonnées de ses proches et s’opposait aux soins, ajoutant que fortement sédaté, l’intéressé pouvait difficilement être évalué au plan clinique, mais que persistaient une méfiance et un refus des examens complémentaires. Le médecin a estimé que l’état de santé de Monsieur [U] justifiait une poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 30 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [U].
Monsieur [J] [U] a interjeté appel par courriel reçu au greffe le 03 juin 2025 à 13h 31, faisant valoir qu’il avait demandé à être présent à l’audience, assisté d’un avocat commis d’office, s’opposant aux propos tenus à son encontre et estimant ses droits bafoués.
Selon avis du 03 juin 2025, le Procureur Général a requis la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le certificat de situation destiné à la Cour d’appel, élaboré le 06 juin 2025 par le Docteur [P] a constaté que le susnommé était en l’état très fragilisé par des éléments délirants et dissociatifs, restait accessible dans l’échange mais que l’amélioration clinique était encore modeste et devait être confirmée, l’intéressé restant imprévisible dans ses réactions car très interprétatif dans ses perceptions. Il a été ajouté que dans ces conditions, Monsieur [U] nécessitait un maintien de la contrainte dans le cadre d’une hospitalisation complète et continue.
A l’audience du 10 juin 2025 devant la Cour, Monsieur [J] [U] n’a pas comparu. Contacté, le bureau des entrées de l’établissement d’accueil a indiqué, suivant courriel confirmatif adressé à 15h 03, que le patient avait changé de service depuis la réception de son avis d’audience et que le nouveau service n’avait pas eu connaissance en temps utile de la date d’audience de façon à pouvoir assurer l’accompagnement de l’intéressé à l’audience.
Le conseil de Monsieur [U] invoque l’absence injustifiée du patient à l’audience du jour, causant grief et commandant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète après infirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Monsieur [J] [U] a formé le 03 juin 2025 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes, rendue le 30 mai 2025, notifiée à l’intéressé le 02 juin 2025.
Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Sur le moyen se rapportant à l’absence du patient à l’audience devant la Cour d’appel
Aux termes de l’article R.3211-12 du code de la santé publique, sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [6] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R3211-13, le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques.
La convocation ou l’avis d’audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu’elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2.
Selon les dispositions de l’article L3211-12-2 I, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
En l’espèce, alors que Monsieur [J] [U] n’a pas comparu à l’audience devant la Cour d’Appel, aucun certificat médical n’a été transmis se prononçant sur l’incompatibilité éventuelle de l’état de santé du patient avec une audience, alors que le certificat de situation produit le 06 juin 2025 ne s’est aucunement prononcé sur ce point.
Dès lors, les conditions posées par les articles L 3211-12-2, R 3211-12 et R 3211-13 ne sont pas remplies, l’absence du patient à l’audience n’étant justifiée ni par un refus de comparaître ni par un motif médical dûment constaté, portant ainsi atteinte aux intérêts du patient, qui ne peut suffisamment faire valoir ses observations quant à son appel à l’égard de la demande de prolongation de la mesure de soins sous contrainte et ne peut rencontrer l’avocat chargé de le représenter à l’audience.
Cette carence faisant nécessairement grief aux droits du patient pour les motifs précités, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [U], après infirmation de la décision entreprise.
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l’avis médical le plus récent, en date du 06 juin 2025, faisant état d’un patient très fragilisé par des éléments délirants et dissociatifs, restant accessible dans l’échange mais avec une amélioration clinique encore modeste devant être confirmée, de la persistance d’une imprévisibilité de Monsieur [U] dans ses réactions, ce dernier étant très interprétatif dans ses perceptions, alors que le médecin a préconisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et continue, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Sur les dépens
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel de Monsieur [J] [U] recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise en date du 30 mai 2025 rendue par le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [U] et disons qu’il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 7], le 12 Juin 2025 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [U] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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