Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 11 juil. 2025, n° 23/03908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Juillet 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03908 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYPE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] RG n° 21/00918
APPELANTE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 4 juillet 2025 prorgé le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [S] [D] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en date du 31 mars 2023 dans un litige l’opposant à la [6].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [S] [D] a été victime d’un accident le 1er mars 2020, une chute d’une échelle. Le certificat médical initial du même jour mentionnait des contusions au dos, à l’épaule gauche, et au bassin. L’accident a été reconnu accident du travail par la [6]. Le 31 août 2020, il a présenté un certificat de prolongation pour des cervicalgies et un état dépressif. Après avis défavorable de son médecin conseil, le
15 octobre 2020, la caisse a refusé la prise en charge de la dépression à titre de nouvelle lésion. Son état de santé a été déclaré consolidé le 13 janvier 2021 sans séquelles indemnisables. Contestant le refus de nouvelle lésion, M. [D] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise technique confiée au Dr [F], lequel a confirmé l’absence de lien entre l’accident et cette pathologie et la caisse a maintenu, le 22 juin 2021, sa décision de refus de prise en charge au titre de l’accident. M. [D] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, le 1er juillet 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement rendu le 31 mars 2023, ce tribunal a :
— fait droit à la demande présentée par M [D] tendant à voir reconnaître par la caisse la nouvelle lésion à savoir 'dépression’ déclarée le 31 août 2020 dans le cadre de l’accident du travail du 1er mars 2020,
— condamné la caisse à lui payer une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné la caisse aux éventuels dépens.
Le 4 mai 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le
14 avril 2023.
Vu les conclusions soutenues par la [6] sollicitant de:
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [D] de sa demande tendant à voir reconnaître par la caisse la nouvelle lésion à savoir 'dépression’ déclarée le 31 août 2020 dans le cadre de l’accident du travail du 1er mars 2020,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner M. [D] aux dépens.
Vu les conclusions développées par M. [S] [D] demandant
de :
— débouter la caisse de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la caisse à lui verser une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de leurs demandes, moyens et arguments ;
SUR CE, LA COUR,
La caisse fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, son médecin conseil a considéré qu’il n’existait pas de relation de cause à effet direct par aggravation entre cette nouvelle lésion et l’accident du 1er mars 2020, que le Dr [F] ne l’a pas relevé non plus, que M. [D] ne justifie pas d’une présomption d’imputabilité, et que la dépression constitue un état antérieur évoluant pour son propre compte.
M. [D] soutient au contraire que la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions apparues à la suite de l’accident du travail pour toute la durée de l’incapacité de travail, qu’il a bien été arrêté en continu du jour de l’accident et le 13 janvier 2021, qu’il appartient donc à la caisse d’établir la preuve contraire, à savoir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas. Il ajoute qu’il est admis par la littérature médicale que les personnes souffrant d’un traumatisme crânien ont plus de risque de présenter des signes de stress post-traumatique et que son accident a incontestablement ravivé la dépression dont il avait souffert antérieurement.
Il n’est pas contesté que des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
Par l’expression 'lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle', on entend les lésions relevées dans le certificat médical initial.
En vertu des articles L.443-1 et -2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par l’aggravation de l’état de la victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle dont la première constatation médicale est postérieure à la consolidation des lésions, cette aggravation doit être la conséquence directe de l’accident du travail initial.
Parallèlement, une nouvelle lésion est une pathologie survenue avant consolidation et se rattachant à l’accident du travail initial.
Il s’en déduit que par extension, la présomption peut porter sur d’autres pathologies déclarées ultérieurement s’il est justifié que celle-ci est la conséquence directe de l’accident du travail initial et n’a donc pas de cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le certificat médical initial du jour de l’accident mentionnait des contusions au dos, à l’épaule gauche, et au bassin, mais aucunement de dépression, maladie dont la prise en charge au titre de l’accident est aujourd’hui seule en litige.
Concernant celle-ci, le Dr [F] écrivait : L’état dépressif était présent antérieurement au fait accidentel et il n’existe pas de relation directe, certaine et unique ou par aggravation entre les lésions invoquées dans le certificat médical du 31/08/2020, 'état dépressif’ et l’accident du travail de mars 2020.
Or l’article L.141-2 précise que quand un avis technique a été pris, il s’impose à l’intéressé et à la caisse.
De plus, l’article R.142-24-1 ajoute que quand le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d’expertise technique, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Toutefois, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Par des termes clairs, précis et sans ambiguïté, l’expert technique a en effet retenu que la dépression de M. [D] était antérieure à l’accident et évoluait pour son propre compte, sans même constituer une aggravation des séquelles de l’accident.
Cet avis technique n’est pas remis en cause par la littérature médicale invoquée, ou d’autres éléments.
Aucune des parties ne demandant de mesure d’instruction sur ce point, et la cour s’estimant suffisamment éclairée, il convient d’en conclure que le lien de causalité entre l’accident de mars 2020 et la dépression d’août 2020 n’est pas établi.
En conséquence, il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris et de débouter
M. [D] de sa demande de prise en charge de la dépression déclarée le 31 août 2020 au titre de l’accident du travail du 1er mars 2020.
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par M. [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement,
STATUANT à nouveau :
DÉBOUTE M. [S] [D] de sa demande de prise en charge de la dépression déclarée le 31 août 2020 au titre de l’accident du travail du 1er mars 2020,
DÉBOUTE M. [S] [D] du surplus de ses demandes, incluant celle relative aux frais de procédure,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens.
La greffière La présidente ,
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