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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 11 juil. 2025, n° 25/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 313
N° RG 25/01933 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2A4
M. [X] [M]
C/
Mme [F] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me TROMEUR
Me CELERIER
Expédition délivrée
le :
à : JAF de QUIMPER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 11 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X], [S], [N] [M]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6] (35)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [F], [O] [I]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]
Chez Mr et Mme [S] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper en date du 1er juillet 2022, ayant notamment dit Monsieur [M] redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du 10 février 2025 jusqu’au jour du partage d’un montant de 1000 euros par mois et l’ayant condamné au paiement,
Vu l’appel de ce jugement interjeté par Monsieur [M],
Vu l’arrêt de la Cour en date du 11 juillet 2023 prononcé entre Monsieur [X] [M] et Madame [F] [I], ayant confirmé la décision déférée en certaines seulement de ses dispositions contestées, statué sur les chefs infirmés et renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux dans le respect des dispositions dudit arrêt et du jugement de première instance en ses dispositions non infirmées, sous le contrôle et le suivi du juge désigné par la décision dont appel pour la surveillance des opérations et pour faire rapport au tribunal en cas de difficultés,
Vu le jugement en date du 30 janvier 2025 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper qui, saisi par Monsieur [M] d’une demande en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement du 1er juillet 2022 sur le montant de l’indemnité d’occupation due, a constaté l’incompétence matérielle du juge aux affaires familiales, ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel pour statuer sur cette demande en rectification d’erreur matérielle et réservé les dépens,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée le 27 mars 2025 au greffe de la cour, en ce que le jugement du 1er juillet 2022 dit Monsieur [M] redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du 10 février 2025 jusqu’au jour du partage d’un montant de 1000 euros par mois et le condamne à ce paiement, ladite requête demandant d’ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions et dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision du 1er juillet 2022,
Vu la fixation de l’affaire, sur cette requête en rectification, à l’audience de la cour du 22 mai 2025, pour laquelle aucune des parties n’a transmis à la cour de nouvelles écritures ni observations,
MOTIFS,
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il sera en premier lieu observé que la cour n’est pas saisie d’un appel de la décision précitée du 30 janvier 2025, aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales, saisi par Monsieur [M] d’une demande en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement du 1er juillet 2022 sur le montant de l’indemnité d’occupation due, a constaté l’incompétence matérielle du juge aux affaires familiales, ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel pour statuer sur cette demande en rectification d’erreur matérielle et réservé les dépens.
Pour autant, n’a pas été transmise à la cour, par le greffe du premier juge, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai et en application de l’article 82 du code de procédure civile.
La cour est en effet saisie d’une demande distincte de Monsieur [M] en rectification d’erreur matérielle.
Or, dans le cadre de l’appel du jugement du 1er juillet 2022, la cour n’a statué que sur un appel partiel, ayant porté sur certaines seulement des dispositions du jugement déféré, et a confirmé partie d’entre elles, infirmé les autres et renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de liquidation et partage sous le contrôle du juge de première instance chargé de la surveillance desdites opérations.
Si une erreur matérielle affecte la décision initiale, ayant fait l’objet d’un appel partiel, il n’est pas invoqué ni établi que ladite erreur affecte l’arrêt de la cour prononcé sur cet appel ni une disposition du jugement initial qui avait été déférée à la cour.
La cour d’appel est dessaisie de l’appel partiel de la décision initiale et n’a pas statué, faute de dévolution de ce chef, sur l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [M].
C’est bien au premier juge de la juridiction de première instance saisie, sous la surveillance de laquelle se poursuivent les opérations de liquidation et partage, de se prononcer sur une éventuelle rectification d’erreur qui affecterait cette disposition sur laquelle seul a statué le premier juge.
Aussi, la demande en rectification d’erreur matérielle qui affecterait ladite disposition, non soumise à la cour dans le cadre de l’appel du jugement du 1er juillet 2022 et sur laquelle la cour ne s’est dès lors pas prononcée, ne peut prospérer devant la cour, qui renverra à cet égard les parties devant le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Renvoie les parties devant le juge de première instance, ayant statué par jugement du 1er juillet 2022, pour connaître de la demande en rectification d’une erreur matérielle affectant la disposition du premier juge ayant statué sur l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [X] [M] ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle avancés dans le cadre de la présente instance rectificative.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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