Confirmation 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 sept. 2025, n° 25/05071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05071 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6P2
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2025, à 11h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [M]
né le 10 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 20 septembre 2025 à 12h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 20 septembre 2025 à 12h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 20 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention n°2 de M. [C] [M] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 20 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 20 septembre 2025, à 12h31, par M. [C] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’aucun élément n’indique qu’une audition va avoir lieu et donc qu’une reconnaissance sera permise, estimant que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie conduisent à considérer qu’il n’existe, en réalité, aucune preuve d’une délivrance de documents de voyage à bref délai.
Il doit être rappelé les dispositions applicables à la deuxième prolongation (pour laquelle il n’y a pas lieu de démontrer une délivrance de laissez-passer à bref délai, mais seulement des perpectives d’éloignement), et d’indiquer que M. [M] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence au regard de l’article L. 743-13 du code précité.
Au demeurant, il ne critique aucun des motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, et à ce stade il est prématuré d’affirmer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, les relations actuelles étant tout à fait susceptibles d’une évolution qui ne saurait être préjugée. La cour ajoute qu’il n’est pas établi, le concernant, que l’administration réalise des démarches fictives à destination de l’Algérie et organiserait des auditions dont elle sait avec certitude qu’elles n’auront pas lieu, aucune pièce en ce sens n’étant communiquée contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire jugée le 17 mai 2025.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 septembre 2025 à 15h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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