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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 27 mars 2025, n° 23/05662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/05662 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAV5
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [D] [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Mme [G] [S] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. La Médicale de France – SA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant
Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 28 janvier 2025, en présence de Monsieur [X], expert, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2011, M. [D] [I] [V] et Mme [G] [S] épouse [V] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] (Aude).
En 2012, ils ont confié des travaux d’extension du logement familial à différents entrepreneurs.
Les 27 et 28 janvier 2017, puis les 13 et 14 février 2017, de fortes inondations se sont abattues sur la commune de [Localité 3] provoquant l’effondrement du talus à l’arrière de la maison et divers dommages.
M. [V] a déclaré son sinistre à sa compagnie d’assurances, la société La Médicale de France qui a désigné un expert qui a conclu que les désordres relevaient de la garantie décennale.
Le 24 avril 2017, la société La Médicale a opposé un refus de garantie exposant que les conditions générales du contrat excluaient notamment les malfaçons et leurs conséquences sur les bâtiments relevant de la garantie décennale.
Une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande des époux [V] le 6 juillet 2017 et confiée à M. [B].
Un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été pris le 31 janvier 2018 sur la commune de [Localité 3] au titre des inondations et coulées de boue survenue les 13 et 14 février 2017.
Le 13 juin 2019, M. [B] a déposé son rapport.
C’est dans ce contexte que par acte du 30 janvier 2020, les époux [V] ont assigné la société La Médicale de France devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir l’indemnisation du préjudice en relation avec le phénomène de catastrophe naturelle.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
Condamné la compagnie d’assurances La Médicale de France à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [G] [S] épouse [V] la somme 23 614,03 euros TTC en réparation des préjudices subis du fait des inondations et coulées de boue ;
Dit que le montant des travaux de remise en état précité sera réévalué en fonction de l’indice BT 01 depuis le 13 juin 2019, date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamné la compagnie d’assurances La Médicale de France à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [G] [S] épouse [V] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples autres ou contraires ;
Condamné la compagnie d’assurances La Médicale de France aux dépens en ce compris l’expertise judiciaire.
M. [D] [I] [V] et Mme [G] [S] épouse [V] ont interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2023, à l’encontre de la SA La Médicale de France.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 octobre 2024, M. [D] [I] [V] et Mme [G] [S] épouse [V] ont saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 907 et 789 du code de procédure civile, de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Condamner la SA La Médicale de France à leur payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SA La Médicale de France aux dépens dont distraction au profit de la SCP Nègre avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 10 octobre 2024 à l’audience d’incident du 28 janvier 2025.
A l’issue de l’audience du 28 janvier 2025, la décision a été mise en délibérée pour être rendue le 27 mars 2025, la SA La médicale de France n’ayant pas conclu en réponse sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d’appel étant du 16 novembre 2023, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l’article 16 de ce décret).
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l’absence du défendeur que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 907 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Il en résulte que dans les affaires dont il est saisi, le conseiller de la mise en état a les mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état, notamment ceux énumérés par l’article 789 du code de procédure civile, et notamment d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les époux [V] produisent aux débats deux notes des 19 octobre 2023 et 14 novembre 2023 de M. [E] [X], expert judiciaire nommé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 22 septembre 2022 ayant infirmé l’ordonnance de référé qui avait rejeté une demande d’expertise sur de nouveaux désordres apparus.
Il convient de relever que cette mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée dans le cadre de la procédure diligentée à l’encontre des locateurs d’ouvrages et de leurs assureurs.
Dans sa note d’accedit du 16 octobre 2023, l’expert judiciaire M. [E] [X] considère que (pièce n° F1) :
Les fissures du mur arrière semblent évolutives (page 42),
Les maçonneries ne présentent pas de 'non-conformités’ portant atteintes à la solidité ou la destination (hormis le plancher pour lequel des documents sont attendus) (page 43).
Dans sa note du 14 novembre 2023, l’expert laisse à l’appréciation de Me Bivert, conseil des époux [V] d’appeler à la procédure la SA La Médicale de France (page 3 ; pièce F2).
La particularité procédurale du dossier tient à ce que ces notes d’accedit ont été rendues dans une instance à laquelle la SA La Médicale de France n’est pas partie.
Dans le cadre de la présente procédure relative à l’assurance de catastrophe naturelle, les époux [V] avaient demandé au tribunal à ce que leurs droits soient réservés en ce qui concerne la fissure à l’arrière du bâtiment. En effet, dans son rapport d’expertise judiciaire du 13 juin 2019, M. [B] n’avait pas constaté l’existence de tels désordres. Le premier juge a débouté les époux [V] de cette demande.
Dès lors, la présente demande d’expertise judiciaire concerne des dommages évolutifs nouveaux apparus après le jugement du 6 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Carcassonne qui n’ont pas fait l’objet d’investigations de la part de M. [B].
Au regard de ces constat, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [D] [I] [V] et Mme [G] [S] épouse [V], en désignant M. [E] [X] dont la mission expertale est toujours en cours dans le versant du dossier concernant la responsabilité des locateurs d’ouvrage.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne à cet effet :
M. [E] [X], expert près la cour d’appel de Montpellier, demeurant [Adresse 6] ( tel: [XXXXXXXX01])
avec mission de :
* convoquer M. [D] [I] [V] et Mme [G] [S] épouse [V], La SA La Médicale de France et leurs conseils,
* se faire communiquer tous documents utiles,
* se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 3] ;
* prendre connaissance de tous documents utiles ;
* constater, notamment au vu des éléments techniques évoqués par les parties, les désordres pouvant affecter l’ouvrage sur le mur arrière, les décrire, préciser leur cause et chiffrer tous travaux propres à y remédier, notamment les travaux d’embellissement;
* vérifier notamment si le gros oeuvre et/ou la structure de l’ouvrage présente des non-conformités et, le cas échéant, dire si ces non-conformités portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou compromettent sa destination ;
* dire si tous les linteaux de la construction nouvelle et les poutrelles ont été réalisés conformément aux règles de l’art, notamment en ce qui concerne les appuis ;
* chiffrer le préjudice de jouissance subi par les époux [V] ;
* faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
* intégrer les réponses aux dires dans les conclusions ;
* donner tous éléments techniques complémentaires permettant de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
* déposer un pré-rapport et s’expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties ;
* constater l’éventuelle conciliation des parties et faire rapport au conseiller de sa mission devenue sans objet ;
Dit que l’expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation ;
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er janvier 2026 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 2 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [D] [I] [V] et Mme [G] [S] épouse [V] à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Montpellier avant le 15 mai 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, conformément aux dispositions de l’article 280 modifié du code de procédure civile, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Commet M. [P], ou à défaut l’un des membres de la chambre, ou à défaut de la cour, pour contrôler les opérations d’expertise et dit que l’expert se référera à ce magistrat en cas de difficultés, notamment sur l’étendue de sa mission.
Rappelle que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Déboute M. [D] [I] [V] et Mme [G] [S] épouse [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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