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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 janv. 2026, n° 25/02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2024, N° 2025/M26 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/02335 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BON7G
Ordonnance n° 2025/M26
S.C.I. [4]
représentée par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Maud GAUTIER, avocat au barreau d’AVIGNON
Appelante
ZERBIB-DOMENECH-FINO-MICHELIS Notaires associés
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20/01/2026, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, qui, dans le litige opposant la Sci [4] à la Scp Zerbib/Domenech/Fino/Michelis, a :
— Débouté la Sci [4] de ses demandes,
— L’a condamnée à payer à la Scp Zerbib/Domenech/Fino/Michelis la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamnée aux dépens avec distraction ;
Vu la déclaration du 26 février 2025, par laquelle la Sci [4] a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du 31 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Scp Zerbib/Domenech/Fino/Michelis a saisi le conseiller de la mise en état auquel elle demande de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution du jugement assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— dire que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la Sci [4] sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son profit,
— condamner la Sci [4] aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la Sci [4] indique s’en rapporter à la sagesse de la cour sur l’incident soulevé,
Et demande, en tout état de cause, au conseiller de la mise en état de juger qu’il n’y a lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Motifs de la décision
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
S’agissant d’apprécier les conséquences de l’exécution et l’impossibilité alléguée d’exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l’appelant pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l’appel ne devant pas entraver l’accès effectif de l’intéressé à la cour d’appel.
Il sera rappelé que dès lors que le jugement est assorti de l’exécution provisoire, l’appelant doit s’exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter des sommes mises à sa charge.
A défaut, l’intimé est fondé à demander que la procédure d’appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu’elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.
La Sci [4] ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le jugement déféré, ni n’allègue être dans l’impossibilité d’y procéder.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré par l’appelante que cette mesure de radiation constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
En conséquence, la procédure sera radiée.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
Ordonne la radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/2335 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 20/01/2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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