Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE, S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ 12, Etablissement [ 10 ], Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 mars 2025
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OCZQ
[Z] [U]
c/
Etablissement [10]
S.A. CARREFOUR BANQUE
Société [14]
Etablissement [7]
S.A. [9]
S.A. [12]
Société FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2024 (R.G. 24/000429) par le Juge des contentieux de la protection d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 27 décembre 2024
APPELANTE :
Madame [Z] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉES :
Etablissement [11]
Service Surendettement – [Localité 4]
S.A. CARREFOUR BANQUE
Chez [Localité 13] CONTENTIEUX [Adresse 3]
Société [14]
[Adresse 1]
Etablissement [7]
Chez [Localité 13] CONTENTIEUX – [Adresse 3]
S.A. [9]
[Adresse 6]
S.A. [12]
Chez [8] – [Adresse 6]
Société FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Service Contentieux – [Adresse 5]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Madame [F] [X], greffier stagiaire
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 30 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Charente a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [U] consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois, au taux de 0 % , sans intérêt, avec paiement de mensualités de 471,93 €.
2- Statuant sur le recours de Mme [U], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d’Angoulême par jugement du 6 décembre 2024 a déclaré non fondée la contestation de Mme [U].
Par courrier reçu au greffe le 27 décembre 2024, Mme [U] a formé un appel
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
3 – Mme [U] expose qu’elle vient d’être licenciée et que ses revenus actuels ne lui permettent même pas de payer ses charges courantes. Elle demande l’effacement de ses dettes.
4 – Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5 – En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
6 – En l’espèce, le premier juge a retenu, comme la commission de surendettement des ressources mensuelles de 2100 € et des charges de 1639 € incluant le logement et les charges de vie courante .
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 488 €.
7- Mme [U] verse aux débats :
— la notification par Pôle Emploi de ses droits à l’ARE, d’une durée de 391 jours à partir du 14 février 2025, pour un montant de 31,97 € par jour soit 959,10 € par mois de 30 jours.
— la quittance de loyer de son nouveau logement d’un montant de 690 €.
La part de ses ressources nécessaires au besoin de la vie courante s’élève à 1566 €
Mme [U] n’a donc actuellement aucune capacité de remboursement.
Son endettement total s’élève à 38704 €.
8 – Elle est âgée de 30 ans a exercé la profession de conseillère commerciale.
Elle est en mesure de retrouver un emploi.
Sa situation est donc susceptible d’amélioration.
Il ne peut donc être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation.
9 – Il convient donc d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances dues par Mme [U] , telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, pendant un délai de 12 mois à compter du jour du présent arrêt, conformément à l’article L 733-1 4° du code de la consommation autorisant la commission où le juge du surendettement à suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Le taux d’intérêt sera réduit à 0 % afin de limiter l’endettement en application du dit article qui précise que, sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au plus tard au terme de ce délai Mme [U] devra saisir la commission afin que sa situation puisse être réexaminée.
La décision déférée sera dès lors infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
— ordonne la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances autres qu’alimentaires dues par Mme [U], telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, pendant un délai de 12 mois à compter du jour du présent arrêt
— rappelle que la suspension de l’exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts et en fixe le taux à 0 %.
— rappelle qu’il appartient à Mme [U] de saisir à nouveau la commission de surendettement au plus tard au terme de la suspension de l’exigibilité des créances, soit avant le 20 mars 2026, si elle souhaite que sa situation soit réexaminée.
Y ajoutant,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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