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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 janv. 2026, n° 25/15243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 17 juillet 2025, N° 1048/25 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 25/15243 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6KB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Septembre 2025
Date de saisine : 18 Septembre 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 1048/25 rendue par le Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE le 17 Juillet 2025
Appelant :
Monsieur [O] [B], représenté par Me Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E000BFSA
Intimée :
S.A. BANQUE PALATINE, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Sophie COULIBEUF, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Caroline GAUTIER, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire de droit rendu le 17 juillet 2025 par le juge en charge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, M. [O] [B] a été condamné à payer à la SA Banque Palatine la somme de 59 938,84 euros au titre du solde débiteur de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles et a condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a interjeté appel de cette décision le 5 septembre 2025.
La société Banque Palatine a constitué avocat, en l’espèce Maître Sola.
Par conclusions d’incident déposées par RPVA le 22 octobre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Banque Palatine a soulevé un incident de procédure.
La société Banque Palatine demande au conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile:
— d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour en l’absence d’exécution par M. [B] du jugement du 17 juillet 2025 rendu par le juge en charge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal de Nogent-sur-Marne,
— de condamner M. [B] à payer à la société Banque Palatine la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [B] aux dépens et autoriser Maitre Sola à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que M. [B] n’a jamais exécuté la décision rendue le 17 juillet 2025 qui lui a été signifiée le 27 août 2025 par acte remis à étude.
M. [B] n’a fait valoir aucune observation.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
En application de l’article 524 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que la décision rendue en première instance était exécutoire à titre provisoire, de droit, comme il a été rappelé dans le dispositif du jugement du 17 juillet 2025.
Il est invoqué une absence de tout paiement par M. [B] des causes du jugement et donc une inexécution de celui-ci.
Avisé de cette demande de radiation, il n’a fait valoir aucune observation et en particulier n’a pas contesté ce non paiement.
Par conséquent, en application du texte précité il convient d’ordonner la radiation de l’affaire.
Sur les autres demandes
M. [B] doit être tenu aux dépens de l’incident.
En considération d’équité et au regard de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Coulibeuf, conseillère de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation de l’appel formé par M. [O] [B];
Disons n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons M. [O] [B] aux dépens de l’incident.
Paris, le 13 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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