Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 oct. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 26 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/196
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEPK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 29 Septembre 2025 par :
M. [G] [T]
né le 03 Juillet 1966 à [Localité 5]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Septembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;
En présence de [G] [T], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY
En l’absence de représentant du préfet des Côtes d’Armor, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 Octobre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Octobre 2025 à 14h00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 25 août 2025, M. [G] [T] a été admis en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 25 août 2025 du Dr [W] [H], a établi la présence d’un état d’agitation aïgue avec hétéro agressivité, barrage de sa rue, agression verbale de son voisin, crache sur son frère, délire persécutif, thématique drogue, logghorrée '+++' chez M.[G] [T]. Les troubles ne permettaient pas à M. [T] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 25 août 2025, le maire de [Localité 3] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [T].
Par arrêté du 26 août 2025, le préfet des Côtes d’Armor a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [T].
Le certificat médical des '24 heures établi le 26 août 2025 à 10h15 par le Dr [L] [I] et le certificat médical des '72 heures établi le 28 août 2025 à 11h30 par le [R] [C] [V] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 28 août 2025 le préfet des Côtes d’Armor a maintenu les soins psychiatriques de M. [T] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 01 septembre 2025 par le Dr [L] [I] a décrit 'un patient bien connu de l’étabIissement pour des troubles liés à la consommation de stupéfiants qui est récemment sorti de l’hôpital. II semble qu’il y ait eu une rupture médicamenteuse.Depuis son admission et Ia reprise du traitement, il persiste des troubles du comportement avec exaltation,Iogorrhées et mise en difficulté par ses discours incessants et parfois blessants vis à vis des autres. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [T] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 02 septembre 2025 le préfet des Côtes d’armor a saisi le juge du tribunal judiciaire de St Brieuc afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 05 septembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de St Brieuc a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2025 M.[T] a saisi le juge du tribunal judiciaire de St Brieuc afin d’obtenir la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Dans le certificat mensuel du 23 septembre 2025 le Dr [L] [I] indique qu’il présente actuellement un état psychique altéré par des troubles cognitifs, une incapacité à prendre conscience de ses troubles du comportement, que ses parents qui sont deux personnes âgées sont épuisés par la situation et demandent du répit, que lors de l’entretien il présente des troubles du cours de la pensée avec une incapacité à entendre ce que dit son interlocuteur, qu’il n’y a aucune critique de ses troubles, que dans le service, il est agité, très solliciteur auprès des autres patients, qu’il agace et ce malgré un important traitement neuroleptique, qu’il se met constamment en danger pour lui-même et il est dans l’incapacité de donner un consentement éclairé aux soins.
Au vu de ce certificat le préfet des Côtes d’Armor a maintenu le 24 septembre 2025 les soins psychiatriques de M. [T] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de trois mois.
Dans un certificat de situation du 25 septembre 2025 ce même médecin actualise en précisant que M.[T] reste logorrhéique, qu’il présente une tachypsychie,qu’il n’arrive pas à écouter son interlocuteur et n’entend pas ce qui peut lui être dit, qu’il est cependant un peu plus apaisé qu’à l’arrivée, que dans le service son comportement est toujours difficile à supporter par Ies autres patients et il sollicite toute personne qui passe à sa proximité. Selon le médecin la question du retour à domicile est compliquée, Ies voisins et la mairie ayant exprimé [2] exaspération vis-à-vis de son comportement. ll n’a pas conscience de ses troubles et ne peut pas donner un comportement éclairé aux soins, il se met en danger pour lui-même.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de St Brieuc a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre simple transmise par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 29 septembre 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Dans un certificat de situation du 02 octobre 2025 établi par le Dr [L] [I], il est mentionné que le comportement de M.[T] s’est apaisé, qu’il est moins loghorréique mais qu’il présente ce jour des troubles cognitifs (concentration,attention, trouble du.jugement), que les entretiens ne permettent pas une verbalisation constructive, qu’il accepte actuellement la mise en pIace d’un traitement antipsychotique retard, qu’il est inconscient de ses troubles. Le médecin préconise la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Dans ses observations en date du 6 octobre 2025 le préfet des Côtes d’Armor a indiqué que la procédure relative à M. [G] [T] n’appelle de sa part aucune observation particulière et compte tenu des éléments médicaux au dossier il sollicite le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète à l’égard de M. [G] [T].
A l’audience du 6 octobre 2025, M.[T] a indiqué qu’il voulait présenter ses excuses au village, qu’il veut désormais s’arranger à l’amiable, que les histoires sont fréquentes dans les villages, qu’il souhaite ardemment regagner son domicile.
Son conseil a relevé qu’il a désormais conscience que son hospitalisation était nécessaire, qu’il sait que son état de santé doit être stabilisé, qu’il accepte une injection retard, qu’ainsi contrairement à ce qui est écrit, il a conscience de ses troubles et accepte les soins d’où l’absence de nécessité de soins sous contrainte et la demande de levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M.[G] [T] a formé le 29 septembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de St Brieuc du 26 septembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, M.[T] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet du 24 septembre 2025 qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public en ce qu’il adopte un comportement agité et se montre solliciteur envers les autres patients, mettant constamment sa sécurité en danger.
L’établissement de santé a produit un certificat médical en date du 02 octobre 2025 établi par le Dr [L] [I], mentionnant que le comportement de M.[T] s’est apaisé, qu’il est moins loghorréique mais qu’il présente ce jour des troubles cognitifs (concentration,attention,trouble du.jugement), que les entretiens ne permettent pas une verbalisation constructive, qu’il accepte actuellement la mise en pIace d’un traitement antipsychotique retard, qu’il est inconscient de ses troubles.
S’il s’avère que la situation tend à s’améliorer, l’état de santé de M.[T] n’est pas encore stabilisé et il ressort du dernier certificat médical qu’il persiste des troubles du jugement ce qui, compte tenu de son attitude passée, permet d’établir la persistance d’un risque grave d’atteinte à l’ordre public et/ou d’atteinte à la sureté des personnes en cas de sortie prématurée d’autant que l’accord pour l’injection retard est récente et que si M.[T] dit à l’audience avoir conscience de ses troubles, tel n’était pas encore le cas le 02 octobre 2025..
La mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [T] apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Cathjerine Léon présidente de chambre, conseiller, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [G] [T] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 09 septembre 2025 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [T] , à son avocat, au CH et [Localité 1]
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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