Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 28 mai 2025, n° 20/04744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 mars 2020, N° 18/06966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/240
Rôle N° RG 20/04744 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2CL
[W] [P]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Mutuelle APRIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Aude PORTEHAULT
— Me Jean-mathieu LASALARIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 13 Mars 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/06966.
APPELANTE
Madame [W] [P]
assurée [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, assignée le 10/08/2020 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Mutuelle APRIL, assignée le 10/08/2020 à étude d’huissier
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 puis prorogé au 28 Mai 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 septembre 2015, Mme [W] [P] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par Mme [V] assurée auprès de la SA Allianz et impliquant un autre véhicule conduit par M. [U] et assuré auprès de la société Groupama.
Le certificat médical initial retient une incapacité totale de travail de 45 jours compte tenu:
d’une contusion sternale,
et d’une fracture de la malléole interne de la cheville gauche sans déplacement.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :
ordonné l’expertise médicale de Mme [W] [P],
condamné la SA Allianz Iard:
à lui verser la somme de 2500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
et à supporter les dépens,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
et déclaré l’ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (la CPAM) ainsi qu’à la Mutuelle April.
L’expert a déposé son rapport le13 septembre 2017.
L’expert a retenu que :
la date de consolidation était fixée le 16 mars 2016, soit 6 mois après l’accident,
le déficit fonctionnel temporaire était de :
30% du 16 septembre 2015 au 19 octobre 2015,
25% du 20 octobre 2015 au 4 janvier 2016
et 10% du 5 janvier 2016 au 16 mars 2016,
les souffrances endurées étaient de 3/7,
le déficit fonctionnel permanent est de 5%, compte tenu de céphalées, de cervicalgies, des douleurs sternales à l’appui, de douleur de la cheville gauche et de l’anxiété avec conduite d’évitement et peur en voiture (rapport page 18),
la perte de gains professionnels actuels est présente
il n’y a pas d’incidence professionnelle, ni de perte de gains professionnels futurs.
Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
dit que le droit à indemnisation de Mme [W] [P] est entier,
condamné la SA Allianz Iard:
à payer à Mme [W] [P]:
la somme de 14 268,75 € déduction faite de la somme de 2500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel,
les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 14193,2 euros à compter du 5 mars 2018 et jusqu’au 27 juin 2019,
et 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens de l’instance avec distractions au profit de Me Aude Portehault.
déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Mutuelle April,
et assorti le jugement de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 14 mai 2020, Mme [W] [P] a interjeté appel du jugement en ce qu’il:
a condamné la SA Allianz Iard à lui verser la somme de 14 268,75 euros après déduction de la provision de 2500 euros en réparation de son préjudice corporel,
l’a déboutée de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs,
et lui a alloué la somme de 5300 euros au titre des souffrances endurées.
La mise en état a été clôturée le 28 janvier 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 12 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions en réplique et récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique en date du 30 mars 2021, Mme [W] [P] sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement en ce qu’il:
l’a déboutée de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs,
et lui a alloué la somme de 5300 euros au titre des souffrances endurées,
venir la CPAM des Bouches du Rhône et la Mutuelle April à prendre telles conclusions qu’il appartiendra,
condamner la SA Allianz Iard à lui payer les sommes mentionnées dans le tableau page 5 du présent arrêt,
à titre principal : 19 789,75 euros,
et à titre subsidiaire : 18 567,75 euros,
constater l’absence d’offre depuis le dépôt du rapport du médecin expert, et faire application du doublement des intérêts légaux sur ces sommes,
condamner la SA Allianz Iard:
à lui payer la somme de 3000 euros au titre des remboursements des frais de justice,
et à supporter les dépens avec distraction au profit de Me Aude Portehault sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 12 octobre 2020, la SA Allianz Iard sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement:
en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs,
et en ce qu’il a fixé à la somme de 5300 euros le montant de l’indemnité allouée au titre des souffrances endurées,
et débouter Mme [W] [P] de ses demandes
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et au titre des dépens.
Tableau récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties:
Sommes allouées par jugement du 13 mars 2020
Sommes sollicitées par
Mme [P]
Sommes proposées par
la SA Allianz Iard
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
249,2
Perte de gains professionnels
0
1867,11
ou
645,11
confirmation
Frais divers
480
Préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs
0
9922,64
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
989,55
Souffrances endurées
5300
[Localité 2]
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
[Localité 3]
Préjudice d’agrément
0
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 10 août 2020, n’a pas constitué avocat, mais a par courrier parvenu à la juridiction en date du 24 novembre 2020 produit ses débours définitifs d’un montant de 3150,94 euros.
La Mutuelle April à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à étude d’huissier le 10 août 2020 n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE MME [W] [P]
1) Le préjudice patrimonial temporaire : la perte de gains professionnels actuels
Pour refuser d’allouer une somme à Mme [W] [P] au titre de ce poste de préjudice, le premier juge a retenu qu’en l’absence d’un projet de contrat ou d’un échange de correspondances ou de courriels établissant l’existence du projet contractuel, la seule promesse d’embauche du 8 septembre 2015 en qualité de serveuse ne prouve pas suffisamment la perte de ce contrat de travail, du fait de son arrêt de travail entre le 16 septembre 2015 et le 25 janvier 2016.
Le juge relève en outre qu’alors qu’elle était inscrite à pôle emploi, elle a bénéficié sur la même période, d’indemnités journalières pour un montant de 2003,37 euros.
Mme [W] [P] sollicite l’infirmation du jugement.
Elle sollicite à titre principal la somme de 1867,11 euros et à titre subsidiaire la somme de 645,11 euros.
Mme [W] [P] soutient que la promesse d’embauche est réelle, comme en témoignent ses amis, le gérant de l’entreprise, et son emploi au sein de cette même entreprise par la suite.
Elle en déduit qu’elle a perdu une chance de 90% de pouvoir exercer cet emploi.
Elle soutient que la perte de salaire doit être calculée jusqu’à la consolidation (16 mars 2016) ou à défaut jusqu’à la fin de la période d’arrêt de travail (le 25 janvier 2016) et qu’il convient d’en soustraire les allocations de retours à l’emploi et les indemnités journalières versées par la CPAM.
Pour solliciter la confirmation du jugement la SA Allianz Iard soutient tout d’abord que Mme [W] [P] n’a pas contesté le rapport d’expertise, de sorte que la période de perte de gains professionnels doit correspondre à la période d’inaptitude au travail retenue par l’expert c’est-à-dire du jour des faits jusqu’au 25 janvier 2016, et ajoute qu’en tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve que la période d’inaptitude soit plus longue.
Elle soutient qu’elle ne rapporte pas d’éléments nouveaux au débat et qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait exercé cet emploi au-delà de la période d’essai, le contrat exécuté en 2017 étant indifférent à l’existence du contrat de 2016.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
L’expert retient que la perte de gains professionnels actuels est présente, puisqu’elle a bénéficié d’arrêts de travail du 16 septembre 2015 au 25 janvier 2016 (rapport page 21).
Sur l’existence de la perte de chance d’exécuter le contrat de travail – Mme [W] [P] produit une promesse d’embauche en date du 8 septembre 2015 de la part de [E] Traiteur Pâtissier en qualité de serveuse à compter du 5 octobre 2015 en contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 825,93 euros bruts pour 86,67 heures mensuelles de travail soit 825,93/86,67 = 9, 52 euros/h (pièce 8).
Elle produit une attestation de cet employeur en date du 1er juillet 2020 indiquant que cette promesse était réelle, raison pour laquelle il l’a embauchée en 2017 (pièce 22). Elle produit d’ailleurs son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 28 février 2017 (pièce 12) pour une durée de 65 heures mensuelles de travail pour un salaire brut de 634,4 euros, soit 634,4/65 = 9,76 euros bruts/h.
Elle fournit des témoignages indiquant sa déception de ne pas avoir pu exercer cet emploi en 2015 (pièces 23 et 24).
Compte tenu que dans la promesse d’embauche de 2015, l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et compte tenu de l’attestation de cet employeur en 2020, cette promesse d’embauche est sérieuse et caractérise le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail dont les éléments essentiels sont définis.
Compte tenu qu’il résulte de l’attestation de son employeur et de l’affirmation de Mme [W] [P] non contredite, qu’elle travaille toujours au sein de cette entreprise, et compte tenu qu’elle exerce le même emploi que celui qu’elle aurait exercé en 2015 et pour une rémunération similaire, il en résulte une chance certaine que la période d’essai en 2015 ait été honorée.
En conséquence, au vu de tous ces éléments, la chance d’honorer ce contrat de travail au-delà de la période d’essai est certaine et la perte de cette chance sera donc évaluée à 90%.
Sur la durée de la perte de gains professionnels – Mme [W] [P] n’a été en arrêt de travail que jusqu’au 25 janvier 2016, et ne rapporte pas la preuve qu’une inaptitude physique l’empêchait de travailler en qualité de serveuse au-delà de cette date.
Cependant, compte tenu qu’elle a perdu la chance de signer ce contrat de travail à durée indéterminée le 5 octobre 2015, compte tenu qu’il est démontré qu’elle aurait passé avec succès la période d’essai, et compte tenu qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a pas retravaillé entre le 25 janvier 2016, date de la fin de son arrêt de travail et le 16 mars 2016, date de sa consolidation, il en résulte qu’elle a également perdu la chance de bénéficier de ce contrat pendant cette période.
La période de perte de gains sera donc calculée jusqu’à la date de consolidation, c’est-à-dire jusqu’au 16 mars 2016.
Sur le calcul de la perte de salaire – Le salaire mentionné sur la promesse d’embauche de 2015 est un salaire brut, de sorte que pour calculer le salaire net perdu, il faut lui soustraire la CSG et la CRDS d’un montant respectif de 9,2% et de 0,5%.
Le salaire que Mme [W] [P] aurait perçu du 5 octobre 2015 au 16 mars 2015 pendant 5 mois et 10 jours, soit 5,33 mois est donc de :
5,33 mois x [825,93 euros – (9,2 + 0,5)x825,93/100)] = 5,33 mois x 745,82 euros nets = 3975,22 euros.
Mme [W] [P] a également perçu pendant cette période :
une aide au retour à l’emploi du mois de mars 2015 de 256,06 euros nets (pièce 16),
et des indemnités journalières d’un montant brut de 2003,37 euros (pièce 17) soit en y ôtant la CSG et la CRDS la somme nette de [2003,37 – (9,2 + 0,5) x 2003,37/100] = 1809,05 euros.
Son préjudice constitué de la perte de 90 % du salaire qu’elle aurait pu percevoir, suite à la perte de chance de bénéficier de cet emploi est donc de :
3975,22 x 90/100 – (256,06 + 1809,05) = 3577,69 – 2065,11 = 1512,58 euros.
Cette somme lui sera allouée au titre de ce poste de préjudice et la SA Allianz Iard sera condamnée à son paiement.
2) Le préjudice patrimonial définitif : la perte de gains professionnels futurs
Pour débouter Mme [W] [P] de ce poste de préjudice, le premier juge a retenu d’une part qu’il n’y avait de perte de gains professionnels actuels au titre de la promesse d’embauche et donc pas de perte après la consolidation du fait de cette promesse d’embauche, et d’autre part que l’expert n’avait pas retenu ce poste de préjudice et qu’elle pouvait donc retravailler dès le 16 mars 2015.
Mme [W] [P] sollicite l’infirmation du jugement.
Elle sollicite la somme de 9922,64 euros en indiquant que si l’accident n’avait pas eu lieu, elle aurait pu exécuter le contrat de travail qui devait commencer le 5 octobre 2015 et elle aurait bénéficié de ce salaire jusqu’à son nouvel emploi dans la même entreprise le 6 mars 2017. Elle estime qu’elle a perdu la chance d’exécuter ce contrat qu’elle évalue à 90%.
Elle explique que bien que consolidée, elle a eu du mal à retrouver un emploi de serveuse puisqu’elle souffrait de sa jambe et était épuisée rapidement de sorte qu’elle était moins compétitive que d’autres candidats.
La SA Allianz Iard sollicite la confirmation du jugement.
Elle soutient que l’expert a limité la période d’inactivité professionnelle de Mme [W] [P] et l’a même fait cesser avant la consolidation, de sorte que dès le 25 janvier 2016, elle était apte à travailler.
Elle rappelle que l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle pour l’avenir.
Elle fait valoir que les difficultés à la marche après la consolidation invoquées par Mme [W] [P] n’ont pas été retenues par l’expert, et que les premiers juges ont parfaitement motivé la décision alors que Mme [W] [P] ne rapporte aucun élément supplémentaire au soutien de son argumentation.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
L’expert a retenu qu’il n’y a pas d’incidence professionnelle puisqu’elle était inscrite à pôle emploi depuis le 16 décembre 2014 et qu’il n’y a pas de perte de gains professionnels futurs.
Sur la perte de chance – En l’espèce, il a été retenu une perte de chance de bénéficier du contrat de travail du 5 octobre 2015, ce qui lui a occasionné un manque à gagner de 90% du salaire auquel elle aurait pu prétendre.
En conséquence, le contrat de travail étant un contrat de travail à durée indéterminée et Mme [W] [P] travaillant depuis 2017 pour ce même employeur en la même qualité, il a été démontré que son embauche et la réussite de la période d’essai étaient certaines, ce que cette chance perdue pouvait s’évaluer à 90% avant la consolidation.
Compte tenu qu’elle travaille chez son employeur depuis 2017 selon attestation de celui-ci en 2020 (pièce 22), elle aurait sûrement conservé cet emploi s’il elle avait pu l’exercer en 2015, de sorte que la perte de gains professionnels futurs sera calculée en prenant un compte un manque à gagner de 90 % du salaire qu’elle aurait perçu jusqu’à son embauche effective chez ce même employeur le 6 mars 2017.
Sur le calcul – En l’espèce, Mme [W] [P] aurait dû percevoir la somme déjà mentionnée de 745,82 euros nets/mois pendant 11, 66 mois c’est-à-dire du 16 mars 2016, date de la consolidation au 6 mars 2017, date de son embauche chez son employeur actuel.
Elle a perçu pendant cette période la somme de 317,52 euros correspondant à l’aide de fin de droit (pièce 16).
En conséquence, sa perte de gains professionnels futurs se calcule ainsi :
[(745,82 euros x 90/100)x 11,66 mois] – 317,52 euros = 7509,11 euros.
Cette somme lui sera allouée au titre de ce poste de préjudice et la SA Allianz Iard sera condamnée à son paiement.
3/ Le préjudice extra patrimonial temporaire : les souffrances endurées
Le premier juge a tenu compte du taux retenu par l’expert pour fixer son préjudice à la somme de 5300 euros.
Mme [W] [P] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 8000 euros en rappelant ses blessures, les soins d’immobilisation, les soins infirmiers à domicile, les soins médicamenteux, outre les douleurs résultant de la contusion sternale et les effets psychologiques dont elle se plaint toujours dus au choc frontal de la collision.
Elle soutient que ce poste de préjudice de 3/7 doit s’indemniser entre 5300 et 10600 euros.
La SA Allianz Iard sollicite la confirmation du jugement conforme à la jurisprudence habituelle.
Réponse de la cour d’appel
Les souffrances endurées sont toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Mme [W] [P] sont évaluées à 3/7,
compte tenu qu’elle a supporté sa cheville immobilisée par plâtre jusqu’au 19 octobre 2015 alors qu’elle ressentait des douleurs, et a supporté ensuite une attelle jusqu’à janvier 2016,
compte tenu qu’elle a dû porter un collier cervical pendant 1 mois à compter du 18 septembre 2016,
compte tenu qu’elle a été hospitalisée le jour des faits et est retournée pour des douleurs à l’hôpital le 18 septembre 2015,
compte tenu des 4 radiographies effectuées (3 de la cheville le 16 septembre, le 22 septembre et le 19 octobre 2015 et 1 du rachis cervical le 18 septembre 2015),
compte tenu des soins infirmiers à domicile jusqu’au 16 octobre 2015 et de la rééducation de sa cheville jusqu’au 30 décembre 2015,
et compte tenu du choc émotionnel s’agissant d’un choc frontal (rapport pages 1 à 18).
Compte tenu notamment du choc psychologique et de toutes les blessures et contraintes de soins décrites par l’expert, ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant réhaussé pour ce taux de 5300 euros, justement évalué par le premier juge.
***
Au total, les indemnités revenant à la partie civile en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme totale de 25 790,39 euros (hors déduction des provisions amiables ou judiciaires) décomposée comme suit :
11 468,7 euros s’agissant des postes de préjudice fixés irrévocablement suite au jugement du 13 mars 2020 :
249,2 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
480 euros au titre des frais divers,
989,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
et 9750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
et 14 321,69 euros s’agissant des postes de préjudice du présent arrêt :
1512,58 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
7509,11 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
et 5300 euros au titre des souffrances endurées.
Les somme allouées au titre du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil. Il convient de déduire de cette somme le montant des provisions judiciaires ou amiables accordées à la victime.
La SA Allianz Iard sera condamnée au paiement de ces sommes.
II / SUR LA DEMANDE DE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS
Pour appliquer le doublement des intérêts légaux sur la somme de 14 193,2 euros du 5 mars 2018 jusqu’au 27 juin 2019, le juge a retenu que l’expert avait déposé son rapport le 13 septembre 2017, de sorte qu’en application des articles L 211-9, L 211-13 et R 211-44 du code des assurances, l’offre définitive n’ayant pas été faite avant le 5 mars 2018, mais ayant été faite le 27 juin 2019, il convenait de procéder au doublement des intérêts entre ces 2 dates sur la somme offerte par l’assureur.
Mme [W] [P] sollicite dans le dispositif de ses conclusions qu’il soit 'constaté l’absence d’offre depuis le dépôt du rapport du médecin expert et qu’il soit fait application du doublement des intérêts'.
La SA Allianz Iard ne réplique pas sur ce point.
Par demande notifiée par voie électronique en date du 14 mai 2025, la cour d’appel a sollicité l’observation des parties sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel sur cette demande.
Par note en délibéré en date du 15 mai 2025, Mme [P] indique que la SA Allianz Iard a consenti à cette sanction en l’absence d’appel incident. Elle ajoute que compte tenu qu’elle-même a critiqué plusieurs chefs de jugement, cela aura nécessairement une incidence sur l’assiette de cette sanction.
La SA Allianz Iard n’a pas communiqué de notes en délibéré.
Réponse de la cour d’appel
L’article 542 du code de procédure civile énonce que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du code de procédure civile énonce que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugements qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent.
L’article 901 4° du même code énonce que la déclaration d’appel est faite par acte contenant […] les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet est indivisible.
L’article 933 du même code indique que la déclaration d’appel […] désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet est indivisible.
Compte tenu que la déclaration d’appel fixe l’étendue de la dévolution à l’égard des parties selon les textes précités, compte tenu que la déclaration d’appel de Mme [W] [P] ne visait pas le doublement des intérêts, compte tenu que l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement et compte tenu que l’objet de l’appel n’est pas indivisible, il en résulte que la dévolution n’opère pas pour le doublement des intérêts dont la cour d’appel n’est pas saisie.
En conséquence, l’assiette du doublement des intérêts prononcé par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 mars 2020 ne sera pas modifiée.
III / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Mme [W] [P] sollicite la condamnation de la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à supporter les dépens avec distractions.
La SA Allianz Iard sollicite le débouté des demandes de Mme [W] [P] au motif qu’elle a déjà acquitté la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile suite au jugement de première instance.
Réponse de la cour d’appel
La SA Allianz Iard, partie perdante qui sera condamnée aux dépens avec distractions, devra payer à Mme [W] [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et à la Mutuelle April en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt par défaut
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 mars 2020 s’agissant des souffrances endurées,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 mars 2020 en ce qu’il a débouté Mme [W] [P] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 mars 2020 en ce qu’il a condamné la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 14 268,75 euros,
FIXE l’indemnisation due à Mme [W] [P] au titre de gains professionnels aux sommes suivantes:
1512,58 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
7509,11 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à Mme [W] [P] la somme de 25 790, 39 euros en réparation de son entier préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt
CONSTATE que la dévolution de l’appel n’a pas opéré pour le doublement des intérêts,
RAPPELLE que la condamnation au doublement des intérêts du 5 mars 2018 au 27 juin 2019 prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 mars 2020 a pour assiette la somme de 14 193,2 euros,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à Mme [W] [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Allianz Iard aux dépens avec distractions au profit de Me Aude Portehault,
DÉBOUTE Mme [W] [P] et la SA Allianz Iard du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Bouches-du-Rhône et à la mutuelle April.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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