Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 févr. 2026, n° 21/14091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2026
N° 2026/ 62
Rôle N° RG 21/14091 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFVH
[Z] [Y]
[N] [D] épouse [Y]
C/
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 25 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06036.
APPELANTS
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [D] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 04 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [Y] et Mme [N] [D], épouse [Y] (ci-après les époux [Y]), ont souscrit auprès de la Sas Suez Eau France un abonnement de distribution d’eau potable pour leur villa située commune de [Localité 2].
Le contrat a été exécuté normalement pendant plusieurs années et le 8 juin 2017, une facture d’un montant de 19 473,49 euros a été adressée aux époux [Y] pour la période de juin 2016 à mars 2017. Une lettre a été jointe à cette facture, dans laquelle la Sas Suez Eau France constatait une augmentation significative de leur consommation d’eau et les invitaient à vérifier l’existence d’une fuite.
Le 9 février 2018, une nouvelle facture d’eau d’un montant de 43 017,50 euros a été adressée aux époux [Y] faisant mention du solde antérieur impayé précédent ainsi qu’un montant de 23 544,01 euros correspondant à la consommation d’eau pour la période du 22 mars 2017 au 2 janvier 2018.
Par lettre recommandée du 7 mars 2018, le conseil des époux [Y] a indiqué à la Sas Suez Eau France que son client avait fait intervenir plusieurs professionnels en recherche et réparation de la fuite, que la Sas Suez Eau France s’était déplacée et avait procédé au changement du compteur et que ses clients sollicitaient une révision de ladite facture. Un premier règlement de 5 000 euros était joint à ce courrier.
Suite à la contestation émise par M. [Y] sur le montant de la facture ainsi que sur la qualité de fonctionnement du compteur, la Sas Suez Eau France lui a proposé, par courrier du 20 mars 2018, de procéder à son étalonnage et à une expertise. M. [Y] n’a pas donné suite à ce courrier.
Par courrier recommandé du 1er octobre 2018, la Sas Suez Eau France a estimé que la localisation de la fuite était exclue des conditions d’application d’une remise selon la réglementation relative au traitement des surconsommations d’eau et ne donnait pas de suite favorable à sa demande de remise.
Par acte du 12 décembre 2018, les époux [Y] ont fait assigner la Sas Suez Eau France, devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir prononcer à titre principal, l’annulation de ladite facture et la condamnation de la Sas Suez Eau France au paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert aux fins d’expertise judiciaire.
Par jugement contradictoire rendu le 25 août 2021, cette juridiction a :
— débouté les époux [Y] de leur demande en annulation de la facture présentée par la Sas Suez Eau France d’un montant de 43 017,50 euros,
— débouté les époux [Y] de leur demande de condamnation de la Sas Suez Eau France à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les époux [Y] de leur demande d’expertise,
— condamné solidairement les époux [Y] à payer à la Sas Suez Eau France la somme de 37 309,06 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté les époux [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sas Suez Eau France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [Y] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le procès-verbal du 2 octobre 2018 ne permettait pas d’établir la preuve d’un dysfonctionnement du compteur pendant la période relative aux factures litigieuses, qu’il avait été changé de sorte que le constat d’huissier ne portait donc pas sur le compteur en service au moment des faits.
Le tribunal a par ailleurs jugé qu’ils ne démontraient pas avoir subi un préjudice en lien avec un manquement contractuel imputable à la Sas Suez Eau France et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle.
Il a ensuite dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire dans la mesure où les époux [Y] n’avaient pas donné suite à la proposition d’étalonnage du compteur et d’expertise amiable formulée par la société Suez, en mars 2018.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société défenderesse, il a estimé que la Sas Suez France rapportait la preuve d’une créance de 37 309,06 euros et que les époux étaient encore redevables de la somme totale de 37 309,06 euros.
Par déclaration transmise au greffe le 6 octobre 2021, les époux [Y] ont relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions transmises le 30 mai 2022 au visa des articles1103, 1004 du Code civil et L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, les époux [Y] demandent à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger recevable l’action qu’ils ont diligentée,
— débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— prononcer l’annulation de la facture présentée par l’intimée d’un montant de 43 017,50 euros,
— dire et juger qu’ils ne sont pas redevables de cette somme,
— condamner l’intimée à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle et en réparation des préjudices,
— la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission décrite dans le corps des présentes.
Les époux [Y] font valoir que :
— la société intimée a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle en s’abstenant de répondre à leurs sollicitations formées depuis le 7 mars 2018 et de procéder aux vérifications utiles afin d’effectuer les réparations qu’ils réclamaient sur le compteur défectueux.
— ils rapportent la preuve du dysfonctionnement du compteur sur lequel est fondée la facture litigieuse en produisant un procès-verbal de constat d’huissier du 2 octobre 2018. Ils soutiennent sur ce point qu’il existait bien une fuite sur leur réseau privé mais qu’ils ont fait le nécessaire pour la réparer entre le mois de mai 2017 et juillet 2017. Ils ajoutent que la facture du 9 février 2018 ne porte pas sur la période pendant laquelle la fuite s’est déclarée mais porte sur la période postérieure, après le changement du compteur.
— ils reprochent à la société intimée de s’être abstenue de répondre à leurs sollicitations et produisent à ce titre les courriers échangés dont la chronologie et le contenu démontrent son inaction et invoquent sa mauvaise foi à ce titre.
— ils estiment être de bonne foi dès lors que malgré la réception de plusieurs factures non justifiées par l’intimée, ils ont continué à adresser des règlements à l’intimée en conformité avec leur consommation annuelle moyenne.
Par conclusions transmises le 2 septembre 2022 au visa des articles 220, 1108, 1134, 1147 du Code civil, et L.2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, la Sas Suez Eau France, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter les appelants de l’ensembles de leurs demandes,
— les condamner à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La Sas Suez Eau France réplique que :
— les appelants ne rapportent pas la preuve d’un dysfonctionnement de leur compteur sur la période du 21 mars 2017 au 2 janvier 2018 et rappelle qu’ils contestent les sommes dues pour leur consommation de juin 2016 à janvier 2018, en se fondant sur un dysfonctionnement constaté en octobre 2018. Elle souligne avoir proposé aux appelants de réaliser un étalonnage de leur compteur par courrier du 20 mars 2018, qu’ils n’y ont jamais donné suite et invoque leur mauvaise foi à ce titre.
— les factures laissent apparaîtra une surconsommation due à une fuite localisée sur leur système d’arrosage, qui est une partie privative de leur branchement et non imputable à un changement de compteur. Ainsi, une telle surconsommation ne peut donner lieu à un dégrèvement et les factures afférentes sont dues par les appelants, conformément à l’article L. 2224-4 III bis du code général des collectivités territoriales.
— les appelants ne démontrent pas avoir subi de préjudice en lien avec un manquement contractuel qui lui est imputable et rétorque qu’une mesure d’expertise est injustifiée car leur compteur a été changé le 26 octobre 2018.
— elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 37 309,06 euros dont les appelants doivent s’acquitter.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les époux [Y] font valoir qu’ils ont valablement contesté la facture émise le 9 février 2018 par la société Suez dans le mois suivant sa réception comme l’exigent les dispositions de l’article 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, de sorte que leur action est recevable.
La société Suez ne contestant pas la recevabilité de leur action, la cour n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir entravant l’examen au fond de la demande des appelants.
Sur la demande d’annulation de factures
Aux termes de l’article L2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
L’article R2224-20-1 du même code précise que ces dispositions s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
Les époux [Y] font valoir que ces dispositions s’appliquent à la facture émise le 9 février 2018 d’un montant de 43 017,50 euros, à réception de laquelle ils ont sollicité des vérifications sur le fonctionnement de leur compteur d’eau par courrier de leur conseil en date du 7 mars 2018.
La société Suez réplique justement que cette facture n’est que le second terme de la facture du 8 juin 2017 d’un montant de 19 473,49 euros pour la période courant de juin 2016 à mars 2017 leur notifiant ces dispositions, à laquelle les époux [Y] n’ont jamais répondu.
Leur conseil a adressé, par son courrier du 7 mars 2018, une facture d’intervention et une attestation, la première datant du 19 mai 2017 mentionnant une fuite sur le réseau d’arrosage automatique du jardin et une fuite constatée visuellement sur la piscine, la seconde indiquant avoir réparé de nombreuses fuites sur le réseau d’arrosage de la propriété et procédé à son remplacement compte tenu de sa vétusté, durant la période du 9 juin au 11 juillet 2017.
Ces pièces, adressées au-delà du délai d’un mois offert par les dispositions sus-citées, ne peuvent permettre aux époux [Y] d’être dispensés du paiement de la facture du 8 juin 2017 d’un montant de 19 473,49 euros.
Quant à la facture du 9 février 2018, pour le seul montant de 23 544,01 euros (le surplus n’étant que le solde débiteur antérieur de la première facture impayée), les justificatifs produits par les appelants démontrent que ceux-ci ont connu une fuite de leur système d’arrosage, en raison de sa vétusté comme indiqué par l’une des deux entreprises intervenues, ce qui relève ainsi de la partie privative du branchement.
Or, une fuite ainsi localisée ne relève pas du dispositif de dégrèvement suscité, lequel exclut les fuites visibles ou dues à la négligence du client tel qu’un défaut d’entretien, comme le stipule le règlement du service de l’eau.
Il apparaît par ailleurs qu’en suite de ces réparations, la consommation est redevenue normale, de sorte que l’origine des fuites a bien été isolée.
La circonstance qu’en suite de ces difficultés, et ce alors que les époux [Y] n’ont jamais répondu à la proposition de la société Suez de réaliser un étalonnage de leur compteur pour en vérifier le fonctionnement, celle-ci, à titre préventif, a procédé à ce changement d’office, est sans incidence sur la hausse de la consommation d’eau des appelants.
En effet, d’une part, comme indiqué plus avant, aucune consommation excessive n’a été constatée après l’intervention de la société sur leur réseau d’arrosage et d’autre part, la constatation du blocage de leur compteur, entre le 2 et le 19 octobre 2018, est postérieur à la période de hausse de leur consommation d’eau et leur a été favorable, la société Suez n’ayant pas procédé au rattrapage de leur consommation pour cette période.
La cour relève enfin que les appelants n’invoquent pas la persistance de difficultés de fonctionnement de ce compteur.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à l’annulation des factures émises par la société Suez Eau France, celles-ci étant justifiées.
Corrélativement, les époux [Y] seront déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur la déloyauté contractuelle de la part de la société Suez Eau France, aucun manquement n’étant retenu à son encontre.
Quant à la demande d’expertise formée à titre subsidiaire, celle-ci n’apparaît plus nécessaire à la résolution du litige, en ce qu’il n’est pas établi que le trouble persiste depuis l’année 2018, que le compteur a été changé le 26 octobre 2018, et que les époux [Y] eux-mêmes produisent aux débats les pièces démontrant l’origine de la fuite.
Il en résulte qu’une mesure d’instruction menée à ce jour ne serait d’aucune pertinence pour la résolution de ce litige.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Suez Eau France
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Faute de paiement, ce qui n’est pas contesté, de la facture du 8 juin 2017, la facture émise le 9 février 2018, inclut cette somme impayée par les époux [Y], et ajoute la période du 22 mars au 2 janvier 2018, aboutissant à un montant total de 43 017,50 euros.
Il est établi que les appelants ont réglé la somme de 5 000 euros par un chèque du 5 mars 2018.
La facture émise le 28 mars 2018 concerne ensuite la consommation du 3 janvier au 24 mars 2018, incluant le précédent solde impayé de 38 017,50 euros. Les époux [Y] ont également réglé la somme de 5 000 euros par un chèque datant du 13 juillet 2018.
Il en résulte qu’ils restent redevables de la somme de 37 309,06 euros au titre de leur consommation d’eau.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux [Y] au règlement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant les époux [Y] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 2 000 euros à la société Suez Eau France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [Y] et Mme [G] [D], épouse [Y] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [Y] et Mme [G] [D], épouse [Y] à régler à la Sas Suez Eau France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [Y] et Mme [G] [D], épouse [Y] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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