Infirmation 18 août 2025
Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 août 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 371/2025 – N° RG 25/00614 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WC7C
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Emmanuelle DESVALOIS, conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES, reçu le 18 Août 2025 à 11 heures 42 pour :
M. [C] [F]
né le 05 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 17 Août 2025 à 18 heures 05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 16 août 2025 à 24 heures ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée, Monsieur [I] [U], muni d’un pouvoir, entendu en ses observations
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence par visioconférence de Monsieur [C] [F], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Août 2025 à 10 H 00 l’appelant par le biais d’une visioconférence, assisté de M. [C] [X], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Vu l’arrêté de M. le Préfet d’Ille et Vilaine en date du 11 juillet 2025, noti’é a M. [C] [F] le 17jui1let2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire ;
Vu l’arrêté de M. 1e Préfet d’Ille et Vilaine en date du 13 août 2025 noti’é à M. [C] [F] le 13 août 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [C] [F] en date du 14 août 2025 1l h 49 à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 16 août 2025, reçue le 16 août 2025 à 10h19 au greffe du Tribunal ;
Par ordonnance en date du 17 aout 2025 rendue à 18h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a :
— Rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— Ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 16 août 2025 à 24h00 ;
— Dit que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de 1a noti’cation de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
— Noti’é que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de l’ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES,
— Rappelé à M. [C] [F] que dès 1e début du maintien en rétention, il peut demander 1'assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Par requête déposée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 18 août 2025 à 11h42, M. [F] a formé appel et demande de :
— LUI ADJOINDRE l’assistance d’un interprète en langue arabe pour l’audience à laquelle la présente affaire sera appelée ;
— DIRE recevable son appel contre l’ordonnance du 17 août 2025 par laquelle Madame le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de RENNES a ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux non pénitentiaires pour un délai de 26 jours ;
— CONSTATER l’irrégularité de la procédure et de son placement en rétention administrative ;
— En conséquence, INFIRMER l’ordonnance querellée et DIRE n’y avoir lieu a prolongation de rétention en rejetant de fait la requête préfectorale tendant à cette prolongation ;
— ORDONNER sa remise en liberté immédiate ;
— CONDAMNER l’ETAT pris en la personne de Monsieur le Préfet d’lLLE-et-VILAINE à verser à son Conseil, Maitre Léo-Paul BERTHAUT, la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’ETAT au titre de l’aide juridictionnelle.
A l’audience le conseil de M. [F] a fait valoir ses observations et renvoyé à ses écritures, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
M. L’avocat général, par avis du 18 août 2025, demande l’infirmation retenant que l’état de vulnérabilité est établi par l’expertise psychiatrique réalisée lors de la procédure pénale et que le Centre de Rétention ne peut prendre en charge une telle pathologie dépassant très largement les capacités de son équipe médicale.
M. [F] a été entendu en dernier, répondant avoir bénéficié d’un traitement par injection en détention tous les 28 jours et avoir également eu accès à ce traitement malgré son placement au centre de rétention administrative.
Il demande à être relâché précisant se sentir trop mal enfermé et vouloir faire ses soins.
Interrogé sur ses conditions d’hébergement en cas de remise en liberté, il précise envisager d’être hébergé par [B] [H] sa nouvelle copine.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux mémoire et avis susvisés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel de M. [F] est recevable comme formé dans le délai d’appel ce que la cour constatera.
Sur le moyen portant sur l’arrêté de placement en rétention administrative tiré du défaut d’examen :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.1' ;
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.' ;
M. [F] soutient que dans l’arrêté de placement, M. Le préfet nie toute difficulté médicale, alors que cette décision de placement devait prendre en compte toute situation de vulnérabilité, au moment du placement et non postérieurement, pour adapter voire écarter son placement en centre de rétention.
Il soutient en outre qu’il a été démontré que la préfecture avait connaissance de cet état de vulnérabilité comme cela résultait de la pièce 9 produite par la préfecture et qui est une copie du jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 7 novembre 2024.
Le représentant de la préfecture rappelle que le contentieux administratif portait sur une question relative à un refus de renouvellement de titre de séjour qui n’était pas sollicité pour raison médicale ; que la situation personnelle de l’étranger a été prise en considération au vu des éléments que la préfecture avait à sa connaissance. Il rappelle qu’à sa levée d’écrou M. [F] n’a pas été placé en hospitalisation sous contrainte, qu’il a déclaré ne pas être malade et a refusé la visite médicale d’admission . Il rappelle qu’il n’appartient pas à l’office du juge des libertés et de la détention d’apprécier l’état d’un retenu. Il rappelle que la détention de M.[F] s’est déroulée sans incident et que l’expertise de 2024 ne peut suffire à démontrer qu’en 2025 son état est incompatible avec son placement en rétention.
Toutefois il est retenu que dans le cadre de l’élaboration de sa prise de décision de placement en rétention administrative, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque M. [F] n’a jamais sollicité de titre de séjour pour raison médicale, que cet état de santé n’a pas posé difficulté en détention à la lecture de sa fiche pénale portant mention de l’obtention de 4 mois et 23 jours de réduction supplémentaire de peine, qu’il a, selon ses propres déclarations à l’audience, pu bénéficier de son traitement médical par injection tous les 28 jours, que le risque de fuite était caractérisé, que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public en raison de ses antécédents judiciaires et que le Préfet avait examiné par ailleurs la situation de l’intéressé notamment au titre de son état de santé, apprécié au vu des déclarations de Monsieur [F] qui n’a pas fait valoir au jour de l’arrêté pris le 11 juillet 2025, d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, enfin que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont disposait le préfet au jour de sa décision, ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
Ce moyen sera rejeté et la cour confirme le jugement en ce sens.
Sur le moyen tiré de la vulnérabilité de M. [F] :
M. [F] soutient par la voix de son conseil le moyen tiré de sa vulnérabilité alléguée en tant qu’individu schizophrène devant prendre un traitement médicamenteux, alors que sa perception de sa vulnérabilité est altérée, qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte en juin 2023; que le préfet n’a pas considéré son état de vulnérabilité et qu’il n’est pas démontré quelles adaptations ont été mises en 'uvre pour sa prise en charge psychiatrique alors qu’il existe un risque majeur pour les autres retenus et le personnel du centre de rétention administrative.
Toutefois la cour rappelle que M. [F] a été reconnu coupable de faits de violences conjugales aggravés en récidive et violence sur représentant des forces de l’ordre et condamné à 18 mois d’emprisonnement ferme et à une peine complémentaire de suivi socio judiciaire pour une durée de 5 ans portant injonction de se soumettre à des soins, que la lecture du jugement permet d’apprendre que le tribunal a retenu qu’il était atteint d’un trouble psychiatrique et neuropsychique qui a pu altérer son discernement et mis en lien les infractions commises avec la grande quantité d’alcool absorbé alors que Monsieur [F] savait qu’il devait s’abstenir de consommer des boissons alcoolisées alors qu’il prenait des neuroleptiques et que cela lui avait été clairement précisé par le psychiatre prescripteur en outre l’expert psychiatre a souligné que la consommation de produits toxiques illicites a pu également aggraver la violence de son passage à l’acte cet expert retenant en définitive que Monsieur [F] présentait des troubles schizophréniques liés à l’absorption de produits toxiques illicites et d’une très grande quantité d’alcool permettant de retenir qu’il représente un état dangereux pour la sécurité publique ; que ces éléments médicaux ne démontrent pas que M. [F] est en état de vulnérabilité mais au contraire qu’il constitue un état dangereux pour la sécurité publique ce qui ne saurait interdire à M. Le Préfet de le soumettre à une procédure de rétention administrative en vue de son éloignement, ce d’autant que le retenu bénéficie de soins adaptés à son état et notamment de traitement médical par injections retard tous les 28 jours.
Par conséquent la cour rejette le moyen soulevé et confirme l’ordonnance en ce sens.
Sur les frais :
La demande de M. [F] au titre des frais irrépétibles sera rejetée en équité.
Par ces motifs :
La cour, statuant après audience publique par ordonnance de ce jour mise à disposition et notifiée à l’ensemble des parties:
Déclare l’appel de Monsieur [F] recevable comme formé dans les délais,
Rejette les moyens soulevés par Monsieur [F] pour contester l’ordonnance du 17 août 2025,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes le 17 août 2025,
Déboute M. [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 19 Août 2025 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [C] [F], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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