Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 déc. 2025, n° 22/02668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 4 mars 2022, N° 2020j00669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société A LA ROSE DE [ Localité 7 ], société à responsabilité limitée au capital de 8.000 € c/ La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 22/02668 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHN6
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1
Au fond
du 04 mars 2022
RG : 2020j00669
ch n°
S.A.R.L. A LA ROSE DE [Localité 7]
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Décembre 2025
APPELANTE :
La société A LA ROSE DE [Localité 7],
société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 352 645 303, représentée par son Gérant, Monsieur [Z] [C] [U], dûment habilité à cet effet.
Sis [Adresse 2],
([Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 11 Décembre 2025
Audience tenue par Viviane LE GALL, présidente, qui a siégé en rapporteur unique sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, le rapport a été fait.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 avril 2020, un contrat de location a été signé au nom de la société A la Rose de [Localité 7] par signature électronique « DocuSign », auprès de la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam), portant sur plusieurs équipements et matériels de restauration, fournis par la société Les Cafés B Arôme, moyennant un loyer mensuel de 282 euros TTC payable pendant une période irrévocable de 60 mois, du 10 mai 2020 au 10 avril 2025.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé électroniquement le même jour au nom de la société A la Rose de [Localité 7], par ce même procédé de signature électronique.
Les échéances mensuelles n’ayant pas été payées dès le 10 mai 2020, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2020, mis en demeure la société A la Rose de [Localité 7] de régler les échéances impayées et à échoir, outre intérêts de retard et indemnités, dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
Par acte introductif d’instance du 8 octobre 2020, la société Locam a assigné la société A la Rose de [Localité 7] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— rejeté les demandes de la société A la Rose de [Localité 7] fondées sur la vérification de la signature électronique,
— dit que le contrat de location du 14 avril 2020 qui lie la société A la Rose de [Localité 7] et la société Locam, ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité sont valablement établis,
— dit la demande de la société Locam fondée,
— condamné la société A la Rose de [Localité 7] à verser à la société Locam la somme de 16.920 euros comprenant les loyers échus impayés et à échoir, ainsi qu’à la somme de 1.692 euros au titre de la clause pénale,
— condamné la société A la Rose de [Localité 7] à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros, sont à la charge de la société A la Rose de [Localité 7],
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2022, la société A la Rose de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par ordonnance du 30 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la production par la société Locam des pièces suivantes :
— le bon de commande de la société Locam à la société Les Cafés B arôme portant sur le matériel en cause ainsi que la preuve du paiement dudit matériel,
— le bon de livraison du matériel indiquant le lieu de livraison de ce matériel,
— l’autorisation de prélèvement bancaire prétendument signé par la société A la Rose de [Localité 7] et notamment le RIB qui a été remis avec l’autorisation,
— rejeté la demande d’astreinte,
— lié le sort des dépens de l’incident à celui des dépens au fond,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 juin 2025, la société A la Rose de [Localité 7] demande à la cour, au visa des articles 1199, 1367, 1372 et 1373 du code civil, 132, 133 et 287 à 198 du code de procédure civile, du règlement n°910/2014 du 23 juillet 2014 et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, de :
— dire et juger la société A la Rose de [Localité 7] bien fondée en son appel,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté les demandes de la société A la Rose de [Localité 7] fondées sur la vérification de la signature électronique,
* dit que le contrat de location du 14 avril 2020 qui lie la société A la Rose de [Localité 7] et la société Locam, ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité sont valablement établis,
* dit la demande de la société Locam fondée,
* condamné la société A la Rose de [Localité 7] à verser à la société Locam la somme de 16 920 euros comprenant les loyers échus impayés et à échoir, ainsi qu’à la somme de 1 692 euros au titre de la clause pénale,
* condamné la société A la Rose de [Localité 7] à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros, sont à la charge de la société A la Rose de [Localité 7],
* dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Et statuant à nouveau :
— débouter la société Locam de toutes ses demandes fins et conclusions,
— ordonner à la société Locam de rembourser à la société A la Rose de [Localité 7] la somme payée par cette dernière en exécution du jugement entrepris, outre intérêt à taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Locam à payer à la société A la Rose de [Localité 7] la somme de 6.000 euros en application de 700 du code de procédure civile, tenant compte des dépenses engagées à l’occasion de l’incident de communication de pièces, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 novembre 2024, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1, 1366 et 1367 du code civil, de :
— juger non fondé l’appel de la société A la Rose de [Localité 7],
— la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société A la Rose de [Localité 7] à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 juin 2025, les débats étant fixés au 15 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’engagement contractuel
La société A la Rose de [Localité 7] fait valoir que :
— elle n’est pas à l’origine de la signature électronique du contrat et du procès-verbal de livraison dont se prévaut la société Locam ; elle a sollicité la vérification d’écriture devant le tribunal mais celui-ci s’est abstenu d’y procéder alors qu’il aurait dû vérifier la fiabilité de la signature électronique ;
— les certificats des signatures litigieuses ne contiennent pas les mentions légalement requises et ne répondent pas aux exigences de lien univoque et d’identification du signataire ; la signature électronique qui ne répond pas à ces conditions met à la charge de celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la signature du contrat ;
— ainsi la présomption de fiabilité ne s’applique pas ; le contrat ne constitue tout au plus qu’un commencement de preuve par écrit et doit être corroboré par d’autres éléments ;
— or la société Locam n’a pas produit exactement les pièces visées dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état, mais des documents qui ne justifient rien ; la preuve du contrat litigieux n’est pas rapportée.
La société Locam réplique que :
— la société A la Rose de [Localité 7] a dûment ratifié, par voie électronique, le contrat de location, le procès-verbal de livraison et de conformité, et l’autorisation de prélèvement avec ses coordonnées bancaires ;
— le contrat comporte la signature électronique certifiée par Docusign, société habilitée ; il en résulte que la signature du contrat est présumée fiable ;
— les élément dont se prévaut la société A la Rose de [Localité 7] pour établir que son dirigeant n’était pas le titulaire du téléphone ayant servi à l’identification sont très postérieurs à la date de signature du contrat ; le procès-verbal de livraison est bien daté et mentionne une livraison à [Localité 5], contrairement à ce que soutient l’appelante ; il est significatif que l’appelante n’ait pas attrait en la cause le fournisseur, la société Les Cafés B Arôme ; enfin, le matériel loué porte sur une table réfrigérée et des fourneaux électriques, en lien avec l’activité de pâtisserie orientale, plats cuisinés et petite dégustation.
Sur ce,
L’article 287, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que 'Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.'
Et l’article 288-1 du même code précise que 'Lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.'
De plus, l’article 1366 du code civil énonce que 'L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.'
Enfin, l’article 1367, alinéa 2, du même code ajoute que 'Lorsqu’elle est électronique, elle [la signature] consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
Ainsi, l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose : 'La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.'
En l’espèce, le contrat de location a été signé par le moyen d’une signature électronique.
Or, les éléments que produit la société Locam ne démontrent pas qu’il s’agit d’une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. En effet, le document émanant de Docusign mentionne le nom et l’adresse e-mail du signataire, et une simple authentification par SMS, sans vérification préalable de l’identité du signataire. Aucune mention n’est relative à une 'signature électronique qualifiée'.
Au vu de ce document, il s’avère que la signature du contrat par le biais de Docusign relève de la signature électronique simple, laquelle n’emporte pas présomption de signature.
Il en résulte qu’en raison de la contestation de signature opposée par la société A la Rose de [Localité 7], il appartient à la société Locam de rapporter la preuve de l’engagement contractuel dont elle se prévaut.
Or, tous les documents qu’elle produit et qui sont supposés émaner de la société A la Rose de [Localité 7] ont été signés via Docusign : le procès-verbal de livraison et de conformité ainsi que le mandat de prélèvement SEPA comportent la même signature électronique 'achache wael’ et sont datés du 14 avril 2020, comme le contrat de location litigieux. Ces pièces ne démontrent donc pas que la société A la Rose de [Localité 7] est bien signataire du contrat de location.
Quant à la production du relevé d’identité bancaire de la société A la Rose de [Localité 7], ce seul élément est insuffisant à établir l’engagement contractuel de celle-ci à l’égard de la société Locam.
La preuve de l’existence du contrat litigieux n’est donc pas rapportée, étant observé à titre surabondant que la société A la Rose de [Localité 7], qui conteste avoir reçu le matériel faisant l’objet du contrat de location, n’a jamais réglé aucun loyer et a tenté de solliciter les explications du fournisseur, en vain dès lors que celui-ci a été placé en liquidation judiciaire.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter l’ensemble des demandes de la société Locam.
Quant à la demande de la société A la Rose de [Localité 7] tendant à la condamnation de la société Locam à lui restituer les sommes perçues en exécution du jugement, il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande. En effet, selon l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel ; il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile. Il en résulte que l’obligation de restitution résulte de plein droit de l’infirmation du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Locam succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société A la Rose de [Localité 7] la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes formées par la société Location Automobiles Matériels – LOCAM ;
Dit n’y avoir lieu de condamner la société Location Automobiles Matériels – LOCAM à restituer les sommes perçues en exécution du jugement ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels – LOCAM aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels – LOCAM à payer à la société A la Rose de [Localité 7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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