Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/2010
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/06/2025
Dossier : N° RG 23/00440 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOHB
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
[J] [O]
C/
Association PYRENE PLUS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Juin 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître KLEIN de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Association PYRENE PLUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître CLAVERIE de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES, et Maître RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 16 JANVIER 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F22/00034
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [O] a été embauchée, à compter du 13 mai 2008, par l’association Pyrène plus selon contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire, catégorie C, coefficient 296 de la convention collective des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970, substituée par la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
Par avenant du 28 février 2018, son contrat de travail a été modifié en contrat à durée indéterminée à temps plein modulé et elle a été reclassée au poste d’assistante technique, coefficient 341, correspondant à cinq années d’ancienneté.
Le 26 février 2020, les partenaires sociaux de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile ont signé un accord modifiant les dispositions conventionnelles relatives aux emplois et aux rémunérations de la convention collective.
Cet accord est entré en vigueur le 1er octobre 2021.
Par courrier du 24 septembre 2021, la direction a notifié à Mme [O] sa reclassification au coefficient 363, degré 1, échelon 1, en application de cet accord.
Par courrier du 27 octobre 2021, la salariée a sollicité auprès de son employeur sa reclassification à l’échelon 2 et éventuellement à l’échelon 3, laquelle lui a été refusée par courrier du 3 décembre 2021.
Le 31 mars 2022, Mme [O] a saisi la juridiction prud’homale au fond d’une demande de reclassification.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Tarbes a':
— Débouté Mme [J] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté l’association Pyrène Plus de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 février 2023, Mme [J] [O] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [J] [O] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a jugé que Mme [O] devait être déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau :
— Juger que Mme [O] devait être reclassée à l’échelon 3, à compter du 1er octobre 2021 et bénéficier en conséquence d’un salaire brut mensuel de 2.310,88 euros.
— Condamner la Fédération Pyrène plus au paiement des rappels de salaires suivants :
' Pour la période postérieure au 01/10/2021 : 3.995,91 euros outre 399,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, pour la période du 01/10/2021 jusqu’à fin septembre 2023, outre 153,90 euros par mois à compter d’octobre 2023 date de rédaction des présentes, le tout assorti de l’intérêt au taux légal.
' Pour la période comprise entre mai 2019 et septembre 2021': 3.170,80 euros au titre des rappels de salaires et 317 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés sur ces rappels, avec intérêt au taux légal.
> Subsidiairement,
— Juger que Mme [O] devait être reclassée à l’échelon 2 à compter du 1er octobre 2021 et bénéficier en conséquence d’un salaire brut mensuel de 2.167,88 euros.
— Condamner la Fédération Pyrène Plus au paiement des rappels de salaires à hauteur 11 euros par mois à compter du 01/10/2023, outre 1,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, le tout assorti de l’intérêt au taux légal.
> En tout état de cause
— Condamner la Fédération Pyrène Plus à communiquer l’ensemble des bulletins de salaire et documents sociaux modifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
— Condamner la Fédération Pyrène Plus à 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Condamner l’employeur à 3.000 euros au titre de l’abondement du compte personnel de formation de Mme [O], subsidiairement, condamner l’employeur à verser la somme de 3000 euros à la caisse des dépôts et consignations conformément aux dispositions de l’article R.6323-3 du code du travail.
— Condamner la Fédération Pyrène Plus à verser à Mme [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la Fédération Pyrène Plus aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 juillet 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association Pyrène Plus demande à la cour de':
— S’entendre la cour débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reclassification
La salariée formule des demandes de reclassification en distinguant deux périodes': l’une antérieure et l’autre postérieure à l’entrée en vigueur de l’avenant n°43 du 26 février 2020, entré en vigueur le 1er octobre 2021':
— la période de mai 2019 au 30 septembre 2021,
— la période courant à compter du 1er octobre 2021.
* Sur la période de mai 2019 au 30 septembre 2021':
La salariée rappelle qu’elle a été embauchée le 13 mai 2008 en qualité de secrétaire et qu’elle a été reclassée au poste d’assistante technique, catégorie D, coefficient 341 par avenant du 28 février 2018.
Elle sollicite son repositionnement conventionnel au motif qu’à la date du 28 février 2018, elle devait se trouver au coefficient 358 compte tenu de ses neuf années d’ancienneté, et non 341 (correspondant à cinq années d’ancienneté) et que les mauvais coefficients lui ont été appliqués à compter de cette date.
En raison de la prescription triennale, elle sollicite un rappel de salaires sur la période de mai 2019 au 30 septembre 2021.
Elle se fonde sur le titre III de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile dans sa version antérieure à l’avenant du 26 février 2020, sur les avenants n°31/2016 du 3 novembre 2016 et n°44/2020 du 30 avril 2020 et produit un tableau détaillant les rappels de salaires dus.
L’employeur se contente d’indiquer qu’afin que la salariée ne subisse pas de perte de salaire, il a repris le coefficient 341 correspondant à cinq ans d’ancienneté sur le poste.
Il résulte de l’article R.3243-1 du code du travail que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.
Selon l’article 5 de la convention collective sus visée dans sa version antérieure à l’avenant du 26 février 2020, la date habituelle de passage au coefficient supérieur est':
— la date anniversaire d’entrée dans l’association,
— ou la date d’obtention du diplôme ou de promotion,
— ou la date de calcul de l’ancienneté constituée.
L’article 10 de cette même convention, applicable aux emplois de catégorie D dont relève la salariée,'fixe les coefficients suivants en fonction de l’ancienneté':
Année
Coefficient
5
341
6
346
7
350
8
354
9
358
10
362
11
366
12
370
13
374
En l’espèce, les bulletins de salaire de 2021 et 2022 versés aux débats mentionnent la date du 13 mai 2008 comme date d’ancienneté, soit la date de signature du premier contrat de travail de la salariée en qualité de secrétaire.
Par avenant du 28 février 2018, la salariée a été reclassée au poste d’assistante technique, catégorie D, coefficient 341.
Ce coefficient correspond à 5 années d’ancienneté conformément à la grille de classification conventionnelle susvisée.
Or, à cette date, la salariée avait 9 ans d’ancienneté.
Par ailleurs, le bulletin de septembre 2021 mentionne le coefficient 354 (8 ans d’ancienneté), alors qu’à cette date la salariée avait 13 ans d’ancienneté (coefficient 374).
Dans la mesure où la convention collective prévoit que l’ancienneté est calculée en fonction de la date d’entrée dans l’association, c’est à tort que l’employeur a appliqué à la salariée le coefficient 341 en février 2018, pour atteindre celui de 354 en septembre 2021.
En effet, compte tenu de ses 9 années d’ancienneté au 28 février 2018, la salariée aurait dû se voir attribuer le coefficient 358 (à la place du coefficient 341), pour atteindre le coefficient 374 (à la place du coefficient 354) en septembre 2021.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaires de 3.170,80 euros, outre 317,08 euros d’indemnités de congés payés sur rappel de salaires.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
* Sur la période courant à compter du 1er octobre 2021 :
A titre liminaire, il y a lieu de noter que la salariée ne conteste pas la classification au degré 1 de la catégorie technicien et agent de maîtrise. Seul l’application de l’échelon 1 de cette catégorie et de ce degré est contestée.
La salariée soutient qu’elle a été embauchée le 13 mai 2008 sous la qualification erronée de secrétaire, et qu’elle réalisait depuis cette date les missions d’assistante technique, de sorte qu’elle avait acquis au 1er octobre 2021 une ancienneté de 13 ans dans ce poste la rendant éligible à une classification supérieure à l’échelon 1.
Elle précise également avoir remplacé temporairement la responsable de secteur en octobre 2012.
Ce faisant, elle sollicite à titre principal sa reclassification à l’échelon 3 de la catégorie «'technicien / agent de maîtrise'», et à titre subsidiaire sa reclassification à l’échelon 2 à compter du 1er octobre 2021.
L’employeur s’y oppose, faisant valoir que la salariée occupe le poste d’assistante technique seulement depuis le mois de mars 2018.
La classification d’un salarié dépend des fonctions qu’il exerce effectivement et non de celles figurant dans le contrat de travail ou sur le bulletin de paie.
Les fonctions réellement exercées sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il exerce réellement, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond.
La convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 définit le poste de secrétaire comme suit':
«'Finalité :
Participe à la gestion administrative de l’entité en réalisant des tâches diverses.
Principales activités :
' Accueille les clients physiquement et téléphoniquement
' Réceptionne, ouvre, enregistre, distribue, classe et suit le courrier
' Saisit, met en forme des documents
' Planifie, organise les rendez-vous (gestions d’agendas)
' Peut constituer les dossiers permettant le suivi administratif et la prise en charge
des interventions par les organismes concernés.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
Exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès / Compétences :
La classification dans cette catégorie requiert une bonne maîtrise des outils de
base nécessaire à l’emploi et un certain recul acquis par un diplôme de niveau IV
ou V de l’éducation nationale, tel que notamment un CAP et/ou BEP de secrétariat.'»
Selon cette même convention, le poste d’assistante technique est définit comme suit':
«'Finalité :
— Assiste un ou plusieurs responsables ou cadre dans l’accomplissement de leurs missions.
Principales activités :
Assure des activités administratives et /ou techniques liées à son domaine de
compétences
Prépare des dossiers
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
Cet emploi peut concerner, par exemple, l’assistance dans différents champs
d’action tels que :
Assistant qualité, Assistant ressources humaines, Assistant comptable, Assistant Paye,
de secteur ou de gestion'
Ou, l’assistance dans différents champs d’activités tels que :
Assistant famille, personne handicapée, personne âgée.
Conditions d’accès / Compétences :
Les compétences nécessaires acquises par la formation initiale, la formation ou
l’expérience professionnelle, allient connaissance et expérience de la fonction.
Elles correspondent le plus souvent à celles déterminées aux niveaux III ou IV de
l’Education Nationale.'»
L’article 11 de la convention collective sus visée, tel que modifié par l’avenant du 26 février 2020, pose les principes de la classification':
«'L’échelon du (ou de la) salarié(e) par degré est lié au niveau de maîtrise de l’emploi du (ou de la) salarié(e). Il existe trois échelons par degré :
' échelon 1 : en phase d’appropriation des missions de base de l’emploi ;
' échelon 2 : maîtrise de l’ensemble des principales missions de l’emploi ;
' échelon 3 : parfaite maîtrise de l’ensemble des missions de l’emploi, y compris lors de situations inhabituelles.'».
Selon l’article 14.1 de cette convention':
— le passage de l’échelon 1 à l’échelon 2 est acquis à l’issue de 48 mois de pratique dans l’emploi ; ou avoir suivi 70 heures de formation en échelon 1, en lien avec les principales missions de l’emploi et avoir 1 année de pratique en degré 1 échelon 1';
— le passage de l’échelon 2 à l’échelon 3 est acquis si le salarié a suivi en échelon 2, 105 heures de formation permettant d’intervenir sur de l’accompagnement social ou sanitaire renforcé, ou avoir 4 années de pratique en échelon 2, et appréciation par l’encadrement de la parfaite maîtrise de l’ensemble des missions de l’emploi, de la capacité d’adaptation à des situations imprévues, de la capacité d’initiative et de rendre compte, selon les grilles d’évaluation définies dans le guide paritaire prévu à l’article 11.
Au soutien de sa demande de reclassification aux échelons supérieurs, la salariée produit les éléments suivants':
— le contrat de travail à durée indéterminée du 13 mai 2008, prévoyant son embauche au poste de «'secrétaire », catégorie C, coefficient 296,
— un courrier du 14 mai 2009 signé par les secrétaires du service prestations’de l’association Pyrène Plus demandant à la direction une reclassification en catégorie D compte tenu d’une évolution de leur travail et de la réalisation de nouvelles tâches,
— les courriers en réponse de la direction du 19 mai et 2 juin 2009,
— un courrier de relance du 18 janvier 2018 des secrétaires de pôle du service prestations et familles adressé à la direction suite à leur demande de reclassification en catégorie D formulée en mai 2009,
— l’avenant au contrat de travail du 28 février 2018 prévoyant la requalification du poste «'secrétaire'» en «'assistante technique'» à compter du 1er mars 2018 et la fiche de poste «'assistant technique'»
— un courrier du 24 septembre 2021 de la direction informant la salariée de sa nouvelle classification à compter du 1er octobre 2021 suite à l’application de l’accord du 26 février 2020':
Filière support
Catégorie technicien/agent de maîtrise,
Degré 1
Echelon 1
— l’entretien professionnel du 7 octobre 2020,
— la grille d’évaluation TAM support ' degré 1 afférant à l’entretien d’évaluation du 18 septembre 2023 indiquant notamment une prise de fonction du poste d’assistante technique au 13 mai 2008,
— un courrier de la salariée du 27 octobre 2021 demandant à la direction son reclassement au degré 1 échelon 2 et de lui confirmer un entretien avec son supérieur afin d’envisager un éventuel passage en échelon 3,
— un courrier de réponse défavorable de la direction du 3 décembre 2021': «'Vous trouverez ci-dessous les éléments dont nous disposons à ce jour et qui nous ont permis d’effectuer le reclassement indiqué dans le courrier individuel':
— Date d’ancienneté dans la branche': 13/05/2007
— Date d’ancienneté dans l’emploi': 01/03/2018.
Compte tenu des éléments indiqués ci-dessus, votre ancienneté au sein de la branche est reconnue à hauteur de 4% de votre salaire de base.
Concernant votre ancienneté dans l’emploi, vous êtes positionnés dans l’échelon 1 conformément à la réglementation convention puisqu’au 1er mars 2018, un changement de catégorie a eu lieu (passage de la catégorie C à D) ainsi que des changements de missions notamment en ce qui concerne la gestion du service SAAD PA/PH. (')'».
— une attestation du directeur de l’association du 28 septembre 2023 attestant que la salariée est employée par la fédération en qualité d’assistante de secteur depuis le 13 mai 2008,
— le bulletin de paie d’octobre 2012 sur lequel apparaît une prime différentielle d’un montant de 72 euros. Une note manuscrite précise qu’elle a été versée «'pour remplacement de la responsable de secteur'».
En l’espèce, force est de constater qu’aucun des éléments produits par la salariée ne permet de démontrer qu’elle a réellement exercé, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant du poste d’assistante technique à compter du 13 mai 2008.
Si le compte-rendu de l’entretien d’évaluation du 18 septembre 2023 mentionne explicitement qu’elle est assistante technique depuis le 13 mai 2008, la grille d’évaluation jointe à l’entretien renvoie aux compétences générales d’un technicien agent de maîtrise support degré 1 sans viser spécifiquement les compétences du poste d’assistant technique.
En outre, aucune pièce versée au dossier ne permet de corroborer l’affirmation selon laquelle la salariée aurait perçue une prime différentielle pour avoir remplacé la responsable de secteur en octobre 2012.
Ainsi, à défaut de satisfaire aux conditions de pratique dans l’emploi requises par l’article 14.1 de la convention collective applicable, la salariée ne peut prétendre à son reclassement à l’échelon 2 et à l’échelon 3 à compter du 1er octobre 2021.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre et des rappels de salaires afférents.
Sur l’obligation de formation et la tenue d’entretiens professionnels
La salariée soutient que l’employeur a manqué à ses obligations en matière d’entretien professionnel depuis son embauche et qu’elle a uniquement suivi une séance d’information en 2015 dispensée par le médecin du travail. Ce faisant, l’absence d’entretien n’a pas permis à l’employeur de connaître ses besoins en matière de formation et l’empêche d’évoluer professionnellement. Elle sollicite donc l’abondement de son compte personnel de formation outre des dommages et intérêts.
L’employeur s’y oppose, faisant valoir que la salariée a bénéficié de deux entretiens professionnels, le 7 octobre 2020 et le 12 décembre 2022, d’une formation sur les troubles musculo squelettiques en 2016 et d’une formation en lien avec son emploi en 2022.
En application de l’article L.6321-1 du code du travail dans ses versions successivement applicables, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations et peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Selon l’article L.6315-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à compter de la loi nº2014-288 du 5 mars 2014': «'I. – A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
(')
II. ' Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
(')
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13.'»
Selon l’article R.4623-3 de ce même code, «'I. ' Le salarié mentionné au premier alinéa de l’article L.6323-13 bénéficie d’un abondement de son compte personnel de formation d’un montant de 3.000 euros'».
Outre l’abondement du compte personnel de formation, le manquement de l’employeur à son obligation d’organiser les entretiens professionnel et à son obligation de formation peut être sanctionné par l’octroi de dommages lorsque le salarié justifie d’un préjudice.
En l’espèce, l’employeur justifie uniquement de la tenue de l’entretien professionnel du 12 décembre 2022 et d’une formation Excel réalisée le 25 novembre 2022.
Contrairement à ce que soutient la salariée, la pièce 15 qu’elle verse aux débats démontre qu’elle a également eu un entretien individuel le 7 octobre 2020 et qu’elle a suivi plusieurs formations': formation Excel (25 novembre 2020), formation SSCT, formation TMS (en 2015 selon ses écritures), formation World Excel.
Dans ces conditions, il apparaît que les conditions cumulatives énoncées par les dispositions ci-dessus ne sont pas remplies, de sorte que la salariée sera déboutée de sa demande d’abondement du compte personnel de formation.
Par ailleurs, dès lors qu’elle ne justifie d’aucun préjudice résultant du manquement par l’employeur à ses obligations, elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur la remise des documents sous astreinte
La salariée sollicite la condamnation de l’employeur a lui remettre ses bulletins de salaire et ses documents sociaux modifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
L’employeur sollicite le débouté de cette prétention.
En l’espèce, l’employeur étant condamné à des rappels de salaire sur la période de mai 2019 au 30 septembre 2021 afférents au repositionnement conventionnel de la salariée, il devra remettre à cette dernière les bulletins de salaire et les documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce, et ce avec capitalisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La salariée sollicite la condamnation de l’association Pyrène Plus à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la salariée les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en appel.
Il convient donc de condamner l’association Pyrène Plus à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
L’employeur sera donc condamné aux entiers dépens, le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur ce point.
PAR CES MOTIFS':
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 16 janvier 2023, sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de rappels de salaires en raison de sa reclassification antérieure à l’avenant n°43 du 26 février 2020 et de sa demande de communication des bulletins de salaires et documents sociaux rectifiés';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’association Pyrène Plus à verser à Mme [O] la somme 3.170,80 euros au titre de rappel de salaires sur la période comprise entre mai 2019 et septembre 2021, outre 317,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire sur cette même période, le tout assorti de l’intérêt au taux légal,
Condamne l’association Pyrène Plus à communiquer à Mme [O] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte,
Dit que conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce, et ce avec capitalisation,
Condamne l’association Pyrène Plus aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne l’association Pyrène Plus à payer à Mme [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Loyer ·
- Fiche ·
- Intérêt de retard ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Support
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Vigne ·
- Appel ·
- Holding ·
- Société générale ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Obligation ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Salariée ·
- Absence prolongee ·
- Alerte ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Caractère
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Banque ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Évaluation ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Travail
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Durée ·
- Passeport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Aéronautique ·
- Assistance ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Avenant n° 43-2020 du 26 février 2020 relatif à la classification des emplois et au système de rémunération (titre III de la convention collective)
- Avenant n° 44-2020 du 30 avril 2020 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2020
- LOI n°2014-288 du 5 mars 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.