Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 18 juin 2025, n° 21/06014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juin 2021, N° 17/06983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° , 8pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06014 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7NY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 17/06983
APPELANT
Monsieur [G] [N]
Né le 10 août 1974 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque n° : B0607
INTIMEE
S.A. LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 9] : 356 000 000
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER , président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [N] a été engagé par contrat à durée déterminée le 3 mars 2003 puis par contrat à durée indéterminée le 29 mars 2004, par la société La Poste, en qualité d’agent de production.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [N] s’élevait à 1 741,43 euros. La convention collective applicable est celle de La Poste. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 12 avril 2017, monsieur [N] est mis à pied à titre conservatoire, avec maintien de sa rémunération.
Le 13 avril 2017, monsieur [N] est convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé à la date du 26 avril 2017.
La société La Poste a convoqué une commission consultative paritaire qui s’est réunie le 7 juin 2017 afin de statuer sur le dossier de monsieur [N].
Le 30 juin 2017, monsieur [N] a été notifié de sa mise à pied disciplinaire d’une durée de deux mois avec privation totale de son salaire, énonçant les termes suivants :
' J’ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves à la Plate-
forme Industrielle du Courrier de [Localité 11] à laquelle vous êtes affecté en tant qu’agent de
production.
En effet, le 28 mars 2017, Mme [V] agent à la PIC de [Localité 11] a alerté le Responsable Traitement Courrier Industriel par téléphone qu’elle ne sentait pas bien au travail et qu’elle avait un problème relationnel avec l’un de ses collègues qui travaillait au Courrier Industriel.
Elle a appelé de nouveau dans l’après-midi et le Responsable Traitement Courrier Industriel, l’a Informée que si elle le souhaitait, il pourrait la recevoir en présence de sa collègue, après la visite de -reprlse chez le médecin du travail où elle était convoquée. Mme [V] a donc été reçue par sa hiérarchie le 04 avril 2017 pour échanger avec ses supérieurs hiérarchiques concernant son mal être au travail. Mme [V] a expliqué les raisons de son état dépressif et a fait -part des évènements récents qui se seraient passés entre elle et vous-même et qui serait la cause de son mal-être. Mme [V] a alors expliqué que suite à sa reprise de travail le 1er mars 2017, elle a été reçue par le médecin du travail qui a établi une fiche de visite mentionnant une reprise à mi-temps thérapeutique et recommandant les positions de travail sur les chantiers MANUEL et VIDEOCODAGE, ce qui a été respecté par le bureau. C’est alors qu’elle aurait été affectée plusieurs fois sur le chantier MANUEL en même temps que vous et dit avoir subi des pressions et des attouchements de votre part.
Dans son rapport le Responsable Traitement Courrier Industriel a écrit que vous auriez
même demandé à Mme [V] d’effectuer des gestes à connotation sexuelle dans la salle de repos du Manuel, pendant la pause et dans le noir. Des personnes de l’ESAT (sur le chantier MANUEL RFX) auraient été témoins de certains de vos agissements mais quand Mme [V] vous l’a fait remarquer, vous lui avez répondu que c;a ne craignait rien car on ne risquait pas de croire ces personnes handicapées. Mme [V] a décrit avoir été victime d’agissements graves à son encontre sur son lleu de travail. Elle a ajouté qu’elle continuait à recevoir des pressions de votre part et que vous lui avez mentionné savoir où elle habitait maintenant. Elle a terminé en disant être régulièrement harcelée.
Le 12 avril 2017, le Responsable Traitement Courrier Industriel a Informé le Directeur de la PIC de [Localité 11] que Mme [V] avait fait un écrit le 11 avril 2017 relatant les faits qui se seraient déroulés à la PIC de [Localité 11] au début du mols de mars 2017.
Il a également précisé dans son rapport, que Mme [V], actuellement en Arrêt de Travail pour Maladie continuait de recevoir des pressions de votre part ainsi que de Mme [R], une de vos collègues pour l’organisation d’une rencontre qui aurait pour but de pouvoir discuter et voir comment elle pourrait se rétracter sur les déclarations déjà rapportées. Mme [V] a refusé de vous voir et le Responsable Traitement Courrier Industriel lui a conselllé de ne plus avoir de contact avec vous le temps de l’investigation judiciaire, Mme [V] ayant déposée une plainte au commissariat de [Localité 8].
A la lecture du rapport de Mme [V] relatant les faits en détail dont elle a été victime à plusieurs reprises, une mise à pied conservatoire vous a été notifiée le 12 avril 2017.
En application de l’article L.1232~2 du Code du travail, vous avez été convoqué par courrier recommandé du 13 avril 2017 à un entretien préalable le 26 avril 2017. Vous avez accusé réception de ce courrier le 8 mars 2017.
Au cours de cet entretien, la Juriste, vous a exposé les motifs qui m’amenaient à envisager
une mesure disciplinaire à votre encontre. De mon côté, j’ai pris note des observations que
vous avez tenu à fournir.
D’ailleurs, après vous avoir lu le contenu de la lettre remise par Mme [V] la Juriste
vous a Invité à fournir vos explications par rapport aux faits décrits par Mme [V] les 2 et 3 mars 2017. vous avez contesté la version des faits tels qu’ils étalent rapportés par Mme [V] et vous avez soutenu que les relations que vous aviez eues ensemble étalent parfaitement consenties.
Pour la journée du 2 mars 2017, vous avez affirmé qu’il y avait eu des baisers et des
caresses réciproques sur le chantier et puis plus tard dans la salle de pause. ·
Pour la journée du 3 mars 2017, vous avez dit que c’est Mme [V] qui est venue vers
vous et vous a demandé si vous n’étiez pas trop dégoûté de ne pas être avec elle car vous
n’étiez pas affecté sur le même chantier. Vous avez nié avoir contraint Mme [V] à aller en salle de pause mais avez admis vous y être rendu avec elle et avoir eu à nouveau
des échanges à caractère sexuel.
Vous avez donc reconnu avoir eu des relations à caractère sexuel avec Mme [V]. En reconnaissant avoir eu ces échanges avec Mme [V], vous n’avez pas respecté les articles 4 bis et 22 du règlement Intérieur dont vous avez pourtant accusé réception.
Vous n’avez pas respecté également l’article 3 du Référentiel de Déontologie du Groupe La Poste qui dispose ' respecter l’entreprise et les collaborateurs ' découlant de l’article 4 bis du règlement intérieur et qui fait référence au Référentiel de Déontologie du Groupe La Poste et de l’article 22 pour harcèlement sexuel et agissements sexistes.
Ce genre de comportement est parfaitement inadmissible dans le milieu professionnel, qu’il
soit consenti ou pas, Vous avez été convoqué par lettre recommandée du 10 mal 2017 à une Commission Consultative Paritaire du 31 mai 2017. Vous avez accusé réception le 13 mai 2017 de ce courrier. Vous avez demandé le report de la commission évoquant un manque de temps pour préparer votre défense. Ce report vous a été accordé et vous avez de nouveau été convoqué le 24 mai 2017 à une Commission Consultative Paritaire le 07 juin 2017. Vous avez accusé réception de ce courrier le 26 mai 2017.
Conformément à la Convention Commune La Poste – France Télécom, l’avis de la
Commission Consultative Paritaire a été recueil li le 07 juin 2017.
Les explications fournies lors de la procédure disciplinaire ne m’ont pas conduit à modifier
mon appréciation au regard des faits qui vous sont reprochés.
Votre comportement est inadmissible car il perturbe et nuit au bon fonctionnement du
service. Il n’est donc pas acceptable dans le milieu professionnel. De plus, vous avez porté
atteinte au respect que chacun est en droit d’attendre dans le milieu professlonnel.et qui est
contraire aux valeurs de l’entreprise et porte.
J’ai néanmoins décidé de vous donner une nouvelle chance de vous ressaisir.
C’est pourquoi, par la présente lettre, je vous notifie une mise à pied disciplinaire avec
privation de tout salaire pour une durée de 2 mois qui prendra effet le jour de la présentation de la présente lettre et qui mettra ainsi fin à la mesure conservatoire où vous
vous trouvez actuellement.
J’espère que cette sanction vous fera prendre conscience de l’impérieuse nécessité de changer votre manière de procéder. La persistance dans votre attitude pourrait m’amener à prendre à votre encontre une sanction plus grave pouvant aller jusqu’au licenciement. '
Le 1er septembre 2017, monsieur [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de contestation de cette sanction disciplinaire et en paiement de différentes demandes indemnitaires
Par un jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes,
— Laissé les dépens à sa charge.
Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement le 4 juillet 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 4 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [N] demande à la Cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Annuler la sanction prononcée contre monsieur [N] le 30 juin 2017,
En conséquence
— Condamner la société La Poste à lui verser la somme de 3 482,86 euros au titre de rappel de salaires pendant sa période de mise à pied disciplinaire,
— Condamner la société La Poste à lui verser la somme de 348,28 euros au titre des congés payés afférents,
— Juger que la société La Poste a exécuté déloyalement le contrat de travail,
En conséquence,
— Condamner la société La Poste à lui verser la somme de 5 224,29 euros à titre d’indemnisation (3 mois de salaire),
— Juger que le lieu de travail de monsieur [N] devra être fixé sur l’établissement de [Localité 11], sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours après l’intervention de la décision de la Cour,
— Ordonner que soit procédé à une communication interne auprès de tous les salariés du site de [Localité 11] de la société La Poste réaffirmant l’absence de culpabilité de monsieur [N] concernant les griefs d’agression sexuelle ayant entraîné sa mise à pied disciplinaire ainsi qu’une copie de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la société La Poste à verser à monsieur [N] la somme de 1 560,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 500,00 euros en cause d’appel,
— Condamner la société La Poste aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 30 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société La Poste demande à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Paris le 3 juin 2021,
En conséquence,
— Dire et juger que la sanction prononcée à l’encontre de monsieur [N] est parfaitement justifiée,
— Dire et juger monsieur [N] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Débouter monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 5 mai 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la sanction disciplinaire
Monsieur [N] soutient que la lettre lui notifiant sa sanction disciplinaire vise les articles 4 bis et 22 du règlement intérieur et que même si la motivation est imprécise, ce sont donc bien des agissements de harcèlement sexuel et des pratiques sexistes qui lui sont reprochés. Il affirme cependant avoir uniquement eu une relation consentie avec madame [V] et que ces agissements ne peuvent recevoir comme qualification les incriminations fixées aux articles 22 et 4 bis du règlement intérieur et 3 du code de déontologie.
Il soutient que, même si le jugement a retenu comme motif de la sanction l’existence de relations à caractère sexuel sur le lieu de travail, celles-ci ne sont pas établies par des baisers et des caresses réciproques. De plus, il affirme que la nature de la relation consentie entre les deux salariés ne présente pas le caractère d’une mise en cause du respect des personnes.
Il soutient que les liaisons sur le lieu de travail ne sont pas interdites par le code du travail et que la vie intime et de couple relèvent de la vie privée du salarié. Il affirme que les baisers et caresses réciproques n’ont pas entraîné de trouble caractérisé dans l’entreprise.
Il soutient que la sanction est disproportionnée au regard des seuls faits établis.
La société La Poste soutient que le harcèlement sexuel n’a pas été retenu dans le cadre de la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de monsieur [N]. Elle affirme qu’il a été sanctionné pour avoir entrepris des gestes à connotation sexuelle sur son lieu de travail.
Elle soutient que monsieur [N] tente de minimiser ses actes en prétendant avoir simplement embrassé madame [V], alors qu’il ressort des témoignages qu’ils ont eu des rapports sexuels sur le lieu de travail.
Elle soutient que la décence et le respect des autres collaborateurs font que la pratique du sexe sur le lieu de travail est parfaitement prohibée et que ce comportement a inévitablement perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise.
Elle soutient avoir fait preuve de clémence envers monsieur [N] en ne prononçant à son encontre qu’une mise à pied disciplinaire et en le dispensant d’activité à compter du 12 avril sans suspendre sa rémunération afin d’effectuer une enquête.
Il sera rappelé que la société La Poste ne vise pas des agissements de harcèlement sexuel mais l’existence de relations à caractère sexuel sur le lieu de travail.
L’employeur verse aux débats le rapport adressé au directeur des Pics suite à un entretien avec Mme [H], le courrier de cette dernière dénonçant des comportements sexuels de M. [N] à son égard.
La réalité des attouchements sexuels échangés par monsieur [N] et madame [V] n’est pas contestée par le salarié pas plus qu’il ne conteste que ceux-ci ont été effectués sur le lieu de travail. Le salarié a admis que les échanges de baisers et de caresses réciproques avaient eu lieu sur le chantier et puis plus tard dans la salle de pause.
De tels faits qui relèvent de la sphère privée n’ont pas à se produire sur le lieu de travail, ni au temps de travail , ni même pendant le temps de pause dès lors que le salarié se trouve dans l’enceinte de l’établissement.
De tels agissements sont contraires au 'Référentiel Déontologique du groupe La Poste’ qui prévoit notamment l’obligation pour les collaborateurs de veiller au respect des personnes. Terme qui s’entend de toutes personnes, non seulement Mme [H] mais également des tiers involontairement témoins de comportement inaproprié et intime pouvant induire chez eux un malaise. Il sera enfin rappelé comme l’a souligné le Conseil des prud’hommes que madame [V] est une personne fragile psychologiquement.
Dès lors la sanction est justifiée que la salariée ait été ou non consentante. M.[N] sera débouté de sa demande.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Monsieur [N] soutient que la sanction disciplinaire est injuste et injustifiée et lui a causé un grave préjudice sur sa santé. Il soutient également que la société La Poste lui a imposé une mutation par un chantage concernant la sanction à intervenir à son encontre. Il soutient par conséquent que la société La Poste a exécuté déloyalement son contrat de travail.
La société La Poste soutient que c’est monsieur [N] qui a été à l’origine de sa demande de mutation.
Et qu’elle n’a commis aucune déloyauté.
Il est versé aux débats le mail de Mme [W] du service RH en date du 6 juin 2017 veille de la tenue de la réunion de la commission consultative paritaire qui indique : ' dans le cadre du dossier de M. [N] , pourriez vous lui demander de rédiger un courrier dans lequelil demande à être nommé sur le PIC de [Localité 7]. Il le mail à la même adresse que ces courriers précédents '. Ce message était suivi une heure après de la demande de M.[N] demandant à être nommé sur la Pic de [Localité 7].
Aucun témoignage ne vient confirmer que celui-ci avait fait une demande orale de transfert que la société lui a demandé de formaliser.
Ni le compte rendu d’entretien préalable en date du 26 avril 2017 ni le rapport social en date du 24 mai ne mentionne le désir du salarié de quitter son site de travail de [Localité 11], bien au contraire celui-ci précisait le 24 mai suivant n’avoir aucune crainte de réintégrer son poste de travail puisque ses collègues avaient témoignés en sa faveur.
Enfin la proximité de sa demande avec la date de la commission de conciliation et l’insistance du préseident de celle-ci à vouloir que M. [N] change de bureau corroborent le fait que la demande de transfert du salarié l’a été à l’instigation de l’employeur.
Ceci résulte des termes de sa lettre du 11 juillet suivant par laquelle il sollicite sa réintégration à [Localité 11] en effet il indique : ' je suis donc conduit à me rétracter suite à votre mail du 6 juin 2017me demandant de me nommer sur la Pic de [Localité 7] et vous demande de me maintenir sur mon site d’affectation'.
En outre il produit un certificat médical en date du 9 juin 2017 qui considère que l’état de santé de M.[N] nécessite que son emploi ne doit pas être à plus de 45mn de son domicile, ce qui démontre que celui-ci n’a aucune envie de changer de lieu de travail.
Ces éléments établissent que la demande du salarié n’est pas spontannée et ne correspond à aucun réel désir de partir travailler à [Localité 6] ,ainsi la déloyauté de l’employeur se déduit des ces faits , M. [N] qui sollicite 3 mois de salaire sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 1000 euros.
Sur la réintégration sur le site de [Localité 11]
Monsieur [N] soutient que la société La Poste lui a imposé sa mutation sur le site de [Localité 7]. Il soutient être en incapacité d’être muté pour des raisons médicales mais que son employeur n’a pas fait suite à sa demande de réintégration sur le site de [Localité 11].
La société La Poste soutient que monsieur [N] a été à l’origine de sa demande de mutation. Elle soutient ne pas être tenue de prendre en compte les préconisations rendues par le médecin traitant et que monsieur [N] n’a jamais sollicité une visite auprès du médecin du travail aux fins de confirmer la restriction médicale dont il se prévaut.
Le salarié verse aux débats un certificat médical en date du 9 juin 2017 qui considère que l’état de santé de M.[N] nécessite que son emploi ne soit pas à plus de 45mn de son domicile , cependant ce certificat médical qui n’est pas confirmé par le médecin du travail ne s’impose pas à l’employeur.
Au vu des éléments liés à la mutation de M. [N] , il en sera déduit que celle-ci revet un caractère disciplinaire indirecte et que M. [N] ayant déjà été sanctionné , il convient en l’absence de tout argument dirimant de l’entreprise pour s’opposer à la réintégration, d’ordonner celle-ci , sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la notification du présent arrêt.
Sur la demande de communication interne
M. [N] demande à la société de procéder à un communiqué interne afin de réaffirmer l’absence de culpabilité du salarié .
La société La Poste s’y oppose en faisant valoir à juste titre que celui-ci ne développe aucun argument à l’appui de cette demande.
En l’absence d’arguments, de moyens pour soutenir cette demande, M.[N] en sera débouté.
La société La Poste qui succombe sera condamné à payer 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit la mise à pied justifiée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société La poste à payer à M. [N] la somme de :
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
ORDONNA la réintégration de M. [N] sur le site de [Localité 11] sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société La Poste à payer à M [N] en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société La Poste.
Le Greffier La Présidente
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