Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 6 févr. 2025, n° 24/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/01289 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQIV
Ordonnance n° 2025 / M 36
S.A.R.L. WOK D’ASIE
représentée par Me [C] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL WOK D’ASIE
représentée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [S] [V]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocatau barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [A]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocatau barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Maître [L] [T]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. PACHA
représentée par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.I. STESSIM
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe VAQUIER, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Mutuelle CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
défaillante
S.E.L.A.S. URBANET
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière,
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré le 09 janvier 2025 prorogé au 16 janvier 2025, puis au 30 Janvier 2025 et au 06 Février 2025 l’ordonnance suivante :
Le 27/02/2014, la SCI PACHA a signé un compromis de vente d’un terrain d’une surface de 6538m² sis commune de Rognac avec monsieur [E] [X] sous condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire d’un hangar d’une surface plancher de 2500m² au plus tard le 10/06/2014.
Par arrêté du 13/05/2014, un permis de construire a été accordé à l’acquéreur par la commune pour l’édification d’un entrepôt d’une surface de 2248m².
Par arrêté 02/09/2014, la commune de Rognac a porté la surface constructible à 2500m² puis a accordé le 18/09/2014 le transfert du permis susvisé à la SCI STESSIM qui a ensuite acquis le 17/12/2014 auprès de la SCI PACHA une parcelle de terrain nu destiné à la construction d’un bâtiment à usage commercial.
La SCI STESSIM a fait édifier un entrepôt d’une surface de 2248m² vide d’aménagement qu’elle a donné à bail pour partie à monsieur [I] [O] pouvant se substituer la société WOK d’ASIE pour un usage tout commerce par acte du 20/02/2015. Elle a le 27/02/2015 autorisée une activité de restauration.
Par arrêté du 07/07/2015, la commune de [Localité 3] a refusé une demande d’autorisation d’ouvrir un restaurant destiné à recevoir 300 personnes en raison d’une servitude d’utilité publique prévue par arrêté préfectoral du 04/03/2010 interdisant toute activité autre qu’industrielle et artisanale.
Par arrêté du 29/09/2016, la commune de [Localité 3] a refusé une nouvelle demande d’autorisation de travaux en raison de la servitude du 04/03/2010.
La demande d’abrogation de cet arrêté en date du 04/03/2010 a été refusée.
Les 24 août, 25 août, 26 août et 29 août 2016, la SARL WOK D’ASIE a assigné à jour 'xe MM. [S] [V] et [K] [A], architectes, la Mutuelle des architectes français et la SCI STESSIM devant le tribunal de grande instance de Marseille aux 'ns d’obtenir du tribunal, à titre principal :
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 183 235 € en réparation de son préjudice ;
— le sursis à statuer sur sa demande de réduction de loyer ou nullité du bail ;
— l’autorisation de suspendre les obligations du bail ;
— la condamnation du bailleur a lui rembourser les loyers payés au titre des mois de juin et juillet 2015.
Selon actes d’huissier en date des 21 juin, 26 juin, 27 juin, et 3 juillet 2018, la SCI STESSIM a appelé en la cause en intervention forcée la SCI PACHA, Me [L] [T], notaire, la société URBANET et la Mutuelle des architectes français.
La SARL WOK D’ASIE a été placée en procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 6 septembre 2018.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 /09/ 2018.
La SARL WOK D’ASIE a restitué les locaux à la SCI STESSIM le 26 décembre 2018.
Par jugement du 11/02/2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a essentiellement :
DEBOUTE la SCI PACHA de sa 'n de non-recevoir ;
DECLARE non écrit l’article 2.1 1 1 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par MM. [S] [V] et [K] [A] ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la SARL WOK D’ASIE et la SCI STESSIM à la date du 20 février 2015 pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance ;
CONDAMNE la SCI STESSIM à payer à la SARL WOK D’ASIE la somme de 28 000 € HT au titre du dépôt de garantie et des loyers de juin et juillet 2015 et la somme de 19 076,55 € au titre de la taxe foncière ;
DEBOUTE la SCI STESSIM dc sa demande en paiement de l’arriéré locatif et de charges ;
DEBOUTE la SCI STESSIM de sa demande d’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE la SCI STESSIM de sa demande de remboursement des frais engagés pour faire lever la servitude ;
FIXE les préjudices de la société WOK D’ASIE à la somme globale de 452 490 € HT ;
CONDAMNE in solidum MM. [S] [V] et [K] [A], d’une part, et, d’autre part, la SCI STESSIM à indemniser la société WOK D’ASIE £1 hauteur de 40 % de son préjudice global, soit la somme de 180 996 € HT ;
DIT que les actions récursoires entre les parties succombantes s’exerceront en fonction du partage de responsabilité suivant : 20 % de 452 490 € HT à la charge de MM. [A] et [V], ensemble, et 20 % de 452 490 € HT à la charge de la SCI STESSIM ;
DIT que dans les rapports contributifs entre MM. [S] [V] et [K] [A], chacun sera tenu au paiement de la moitié de la somme due par eux ensemble a la société WOK D’ASIE ;
FIXE le préjudice de la SCI STESSIM au titre de la perte de loyers à la somme de 70 000 € HT;
CONDAMNE in solidum la SCI PACHA, Me [L] [T] et la société URBANET à indemniser la SCI STESSIM à hauteur de 60 % de son préjudice au titre de la perte de loyers, soit la somme de 42 000 € HT ;
DIT que les actions récursoires entre les parties succombantes s’exerceront en fonction du partage de responsabilité suivant : 20% de 70 000 € HT à la charge de la SCI PACHA, 30% de 70 000 € HT à la charge de Me [L] [T] et 10 % de 70 000 € HT à la charge de la société URBANET ;
FIXE le préjudice de la SCI STESSIM au titre de la remise en état des locaux a la somme de
50 000 € HT ;
CONDAMNE in solidum MM. [S] [V] et [K] [A] à indemniser à hauteur de 25 % le préjudice subi par la SCI STESSIM au titre de la remise en état des locaux, soit la somme de I2 500 € HT;
DIT que dans Ies rapports contributifs entre MM. [S] [V] et [K] [A], chacun sera tenu au paiement de la moitié de la somme due par eux ensemble à la SCI STESSIM;
DEBOUTE la SCI STESSIM de ses autres demandes d’indemnisation de préjudices ;
DEBOUTE la SCI STESSIM de sa demande de condamnation de la SCI PACHA, Maitre [L] [T], la société URBANET et MM. [S] [V] et [K] [A] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la Mutuelle des architectes français à garantir MM. [S] [V] et [K] [A] des condamnations prononcées à leur encontre en ce compris les dépens et frais irrépétibles engagés par ces derniers ;
DEBOUTE la Mutuelle des architectes français de sa demande de condamnation de Me [L] [T] de la garantir de sa propre condamnation ;
DEBOUTE la société URBANET de sa demande de condamnation de la SCI STESSIM, la SCI PACHA, la SARL WOK D’ASIE et de Me [L] [T] a la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE la SCI PACHA de sa demande au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTE Ies parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que chaque panic conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 02/02/2024, la S.A.R.L. WOK D’ASIE a fait appel du jugement du 11/02/2022 du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en ce qu’il :
FIXE les préjudices de la société WOK D’ASIE à la somme globale de 452 490 € HT ;
CONDAMNE in solidum MM. [S] [V] et [K] [A], d’une part, et, d’autre part, la SCI STESSIM à indemniser la société WOK D’ASIE à hauteur de 40 % de son préjudice global, soit la somme de 180 996 € HT ;
DIT que les actions récursoires entre les parties succombantes s’exerceront en fonction du partage de responsabilité suivant : 20 % de 452 490 € HT à la charge de MM. [A] et [V], ensemble, et 20 % de 452 490 € HT à la charge de la SCI STESSIM ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées le 13/05/2024 et le 03/06/2024, la SCI PACHA demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l’article L 641-9 du Code de commerce
Vu les articles 528-1 et 125 du Code de Procédure Civile
DECLARER l’appel de la société WOK D’ASIE irrecevable,
DECLARER irrecevables les conclusions notifiées le 29 avril 2024 par Me [H], ès qualité de liquidateur de la société WOK D’ASIE
CONDAMNER la société WOK D’ASIE prise en la personne de son liquidateur Me [C] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’appel
Par conclusions notifiées le 03/06/2024 et le 17/06/2024, la société URBANET demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l’article 125 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.641-9 du Code de commerce,
DECLARER recevables et bien fondées les présentes écritures.
JUGER que la SARL WOK D’ASIE a été placée en liquidation judiciaire le 6 septembre 2018;
JUGER que Maître [H] a été désigné es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL WOK D’ASIE ;
JUGER que la déclaration d’appel a été faite par la SARL WOK D’ASIE, et non par son liquidateur ;
Par conséquent,
PRENDRE ACTE que la concluante s’en rapporte sur la demande d’irrecevabilité de l’appel de la société WOK D’ASIE ;
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER tous concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Société URBANET.
Par conclusions notifiées le 17/06/2024 et 06/11/2024, monsieur [S] [V] et monsieur [K] [A] demandent au conseiller de la mise en Etat :
Vu l’article 641-9 du code de commerce,
Vu les articles 528-1 et 125 du code de procédure civile,
DECLARER l’appel de la société WOK D’ASIE irrecevable,
DECLARER irrecevables les conclusions notifiées le 29 avril 2024 par Maître [H], es qualité de liquidateur et la société WOK D’ASIE,
CONDAMNER la société WOK D’ASIE prise en la personne de son liquidateur Maître [C] [H] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’appel.
Maître [T] a notifié le 15/07/2024 des conclusions dans le même sens et sollicité une somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées le 25/07/2024, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ' MAF demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l’article 641-9 du code de commerce,
Vu l’article 125 du CPC,
Vu que la déclaration d’appel a été faite par la SARL WOK D’ASIE et non par Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL WOK D’ASIE,
— DONNER acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’irrecevabilité de l’appel de la Société WOK D’ASIE ;
— DEBOUTER tout concluant de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— CONDAMNER toute partie succombante aux dépens de l’incident.
La S.C.I. STESSIM a notifié le 16/08/2024 des conclusions d’irrecevabilité de l’appel et des conclusions subséquentes de maître [H] et sollicité une somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 06/11/2024, la SARL WOK D’ASIE représentée par son liquidateur Me [H] demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l’article L.641-9 I du code de commerce
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par messieurs [A], [V], [T] et la SCI STESSIM
Déclarer l’appel de la SARL WOK D’ASIE recevable,
Condamner solidairement Messieurs [S] [V], [K] [A], Maître [T] et la SCI STESSIM à verser à la SARL WOK D’ASIE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement Messieurs [S] [V], [K] [A], Maître [T] et la SCI STESSIM aux entiers dépens.
Elle expose que le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier.
Elle fait valoir que du fait des fautes reprochées à son gérant, la SARL WOK D’ASIE subit des conséquences pécuniaires importantes (-60% d’indemnisation) , que ces fautes étant personnelles au débiteur , l’enjeu de l’instance concerne un droit propre à la SARL WOK D’ASIE , qu’en outre la déclaration d’appel du 02 février 2024 renseigne dans l’onglet à cet effet l’organe de la procédure en place sur la SARL WOK D’ASIE ,que Maître [H] a donc bien été mentionné comme partie à l’instance d’appel.
Par conclusions notifiées le 1er et le 6 novembre 2024, la SARL WOK D’ASIE, société en liquidation judiciaire demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l’article L.641-9 I du code de commerce
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par messieurs [A], [V], [T] et la SCI STESSIM
Déclarer l’appel de la SARL WOK D’ASIE recevable,
Condamner solidairement Messieurs [S] [V], [K] [A], Maître [T] et la SCI STESSIM à verser à la SARL WOK D’ASIE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement Messieurs [S] [V], [K] [A], Maître [T] et la SCI STESSIM
Les parties ont pu faire valoir leurs observations à l’audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 07/11/2024
Motivation :
L’article L641-9 du code de commerce dans sa version applicable au litige prévoit :
I.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.- Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. – Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter.
Toutefois, si le dessaisissement du débiteur constitue une règle d’ordre public impérative interdisant à celui-ci d’effectuer des paiements, de recouvrer des créances et d’agir en justice, il reste titulaire de droit propres résultant de l’alinéa 3 de l’article L641-9 du code de commerce qui prévoit que le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur.
Ainsi lorsqu’une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a le droit propre de se défendre dans cette procédure;
De même, il conserve le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier sous réserve d’appeler en la cause le liquidateur ou d’intervention volontaire de celui-ci.
En l’espèce, la SARL WOK D’ASIE a assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Marseille en réparation de son préjudice monsieur [S] [V] et monsieur [K] [A], la MAF, la SCI STESSIM par actes des 24, 25 ,26 et 29 août 2016.
Par décision du 23 janvier 2018, le tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Les 21, 26, 27 juin 2018 et 3 juillet 2018, la SCI STESSIM a appelé en la cause la SCI PACHA, la société URBANET et Maître [T].
C’est en cours de procédure que la SARL WOK D’ASIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 06 septembre 2018 désignant Maître [H] en qualité de liquidateur.
Le jugement de première instance du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 11 février 2022 objet de la procédure d’appel, retient la responsabilité de la SARL WOK D’ASIE pour avoir débuté les travaux le 06/04/2015 en l’absence de décision favorable à l’aménagement et continué les travaux malgré la décision de refus reçue le 09/07/2015, payé un fournisseur le jour de l’établissement du dossier de consultation des entreprises par les architectes.
Le jugement en déduit que le comportement de la SARL WOK D’ASIE a concouru pour partie à la réalisation du préjudice, rejetant ainsi partiellement une action en recouvrement d’une créance.
De plus, la déclaration d’appel mentionne expressément en complément d’information [C] [H], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL WOK D’ASIE » dont l’adresse est précisée.
Par voie de conséquence le moyen d’irrecevabilité de l’appel au visa de l’article L641-9 du code de commerce est mal fondé et doit être rejeté.
Parties perdantes monsieur [S] [V] et monsieur [K] [A] ensemble, Maître [T] et la SCI STESSIM seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’incident.
L’équité commande en outre de condamner in solidum monsieur [S] [V] et monsieur [K] [A] ensemble, Maître [T] et la SCI STESSIM à payer à la SARL WOK D’ASIE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Rejette le moyen d’irrecevabilité de l’appel au visa de l’article L641-9 du code de commerce.
Condamne in solidum monsieur [S] [V] et monsieur [K] [A] ensemble, Maître [T] et la SCI STESSIM à payer à la SARL WOK D’ASIE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum monsieur [S] [V] et monsieur [K] [A] ensemble, Maître [T] et la SCI STESSIM aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 Février 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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