Confirmation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 14 mai 2025, n° 22/04730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE PHOENIX c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 132
N° RG 22/04730 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S7OE
(Réf 1ère instance : 2021004062)
S.A.R.L. LE PHOENIX
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lebel Daycard
Me Verrando
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie France DAUPS, Conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et Mme OMNES lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025 devant Madame Virginie PARENT et Madame Virgnie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LE PHOENIX, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 818 984 221, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, (titulaire d’un contrat d’assurance multirisque auprès d’AXA référencé 7082678804 (conditions générales 962149 E/référence client 3300382804) à effet le 7 février 2019.)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier POTTIER substituant Me Catherine Marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de PARIS
La société Le Phoenix dont le siège social est sis, [Adresse 3], exploite un hôtel avec restaurant et bar à [Localité 4] sous l’enseigne le Colisee.
Elle est titulaire d’un contrat d’assurance multirisque auprès de la société Axa France Iard.
Les conditions spéciales du contrat indiquent que la perte d’exploitation est assurée aux conditions générales auxquelles elles renvoient.
Suite à l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, par l’intermédiaire de son conseil, la société Le Phoenix a sollicité de l’assureur par mise en demeure du 22 juillet 2020, une demande de règlement de ses préjudices financiers.
Par courrier du 6 août 2020, la société Axa France Iard considérait que la garantie pertes d’exploitation ne garantissait que les pertes résultantes :
D’un dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties listées au chapitre perte d’exploitation de son contrat
— d’une impossibilité ou difficulté d’accès à ses locaux professionnels consécutives à l’un des événements suivants survenus dans le voisinage : incendie, explosion et risques divers, événement climatique ou catastrophe naturelle,
— d’une impossibilité d’accès à ses locaux due à un arrêté de police consécutif à un suicide ou une alerte colis suspect.
La société Axa France Iard a refusé la garantie sollicitée par la société Le Phoenix.
La société Le Phoenix a sollicité en justice le règlement de ses pertes d’exploitation.
Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
— reçu la demande de la société Le Phoenix, et la déclaré non fondée,
— débouté la société Le Phoenix de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Le Phoenix à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Le Phoenix aux dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59 ' toutes taxes comprises.
Le 25 juillet 2022, la société Le Phoenix a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2022, elle demande à la cour de :
À titre principal :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 23 mai 2022, et en conséquence de :
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 243 829,34 euros au titre des pertes d’exploitation assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure susvisée,
À titre subsidiaire :
— condamner la société Axa France Iard à lui payer :
* la somme de 243 829,34 euros au titre de la provision des pertes d’exploitation de l’établissement, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure susvisée,
* la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner une expertise quant à l’évaluation de ses pertes d’exploitation pour son établissement de [Localité 2] avec la mission habituelle en la matière et nommer à cet effet, tel expert qu’il plaira à la cour,
— ordonner que les frais de consignation d’expertise soient à la charge de la société Axa France Iard et devront être réglés dans les 15 jours de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
En tout état de cause :
— débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 février 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
— confirmer le jugement du 23 mai 2022 du tribunal commerce de Nantes en toutes ses dispositions,
Ce faisant :
À titre principal,
— débouter la société Le Phoenix de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
À titre subsidiaire,
— déclarer que les conditions de sa garantie ne sont pas remplies en l’espèce,
— débouter la société Le Phoenix de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre.
A titre subsidiaire,
— déclarer que la preuve du montant des pertes d’exploitation qui serait garanti aux termes de la police d’assurance n’est pas rapportée,
— débouter la société Le Phoenix de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
Plus subsidiairement encore :
— désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de l’appelante, avec les précisions :
* que la période d’indemnisation garantie devra être limitée à la période durant laquelle les événements garantis invoqués par l’appelante sont effectivement intervenus dans le maximum contractuel soit entre le 14 mars 2020 et le 2 juin 2020,
* que le calcul de la perte de marge subie devra être effectué uniquement pour les activités effectivement concernées par l’événement « impossibilité ou difficulté d’accès », telles que préalablement déterminées par la cour,
* que le calcul de la perte de marge subie devra tenir compte de 'la tendance générale de l’évolution d’entreprise’ au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause,
* qu’il convient de retrancher de la perte de marge subie les 'montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation’ ainsi que les aides et subventions d’Etat,
* qu’enfin, la perte de marge brute devra être déterminée en tenant compte 'des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ',
En tout état de cause,
— Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la société Le Phoenix à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Le Phoenix à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Mme Marie Verrando, avocate.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Le Phoenix soutient que la garantie de ses pertes d’exploitation liées à la pandémie de Covid-19 lui est due.
Selon elle, par suite de l’épidémie de Covid-19, la difficulté d’accès aux locaux professionnels est établie, et ce, au regard des restrictions et limitations de déplacements prescrites par les autorités publiques impliquant de facto une difficulté d’accès à ses locaux. Elle cite les différents décrets intervenus en mars 2020 et les réglementations alors applicables.
Elle ajoute que l’arrêté du 14 mars 2020 a prescrit la fermeture des salles de réunions, de conférences, des restaurants et bars d’hôtels, rendant nécessaire et incontournable la fermeture d’un hôtel 4 étoiles et a rendu impossible l’accès à ses locaux.
Elle relève l’absence d’exclusion formelle concernant une épidémie rendant difficile, voire impossible l’accès aux locaux.
Elle indique que le contrat fait état tant de 'risques divers’ que de 'catastrophes naturelles', et que pour elle cette garantie doit être mise en oeuvre dès lors que le restaurant a dû être fermé et l’accès à l’hôtel restreint.
La société Axa France Iard réplique que :
— la garantie est une garantie à périls dénommés en ce qu’elle prévoit une indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à l’interruption ou à la réduction temporaire d’activité résultant d’hypothèses limitativement énumérées et qui ne couvrent pas le risque épidémique ; ainsi selon elle, le fait que la pandémie ne soit mentionnée parmi les causes d’exclusion de mobilisation de la garantie est sans incidence,
— les mesures sanitaires invoquées ne rentrent pas dans la liste des événements (…) survenus dans le voisinage visé par le contrat comme devant être à l’origine de l’impossibilité ou la difficulté d’accès,
— l’épidémie n’est pas un événement compris dans la définition de 'risques divers’ ou de 'catastrophes naturelles',
— la société Le Phoenix ne justifie pas d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à ses locaux.
Au visa de l’article 1134 du code civil devenu l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le périmètre contractuel est composé :
— de conditions particulières n° 7082678804 signées le 21 février 2009
— de conditions générales n° 962149 E
Le tribunal relève à raison que le litige porte sur la lecture de l’article 2.1 des conditions générales multirisque Petites et Moyennes entreprises auxquelles renvoient les conditions particulières.
Cet article prévoit une garantie perte d’exploitation, perte de revenus et stipule que le contrat couvre’l'interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :
(…)
Soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutives à un des événements suivants survenus dans le voisinage :
— incendie, explosion et risques divers,
— événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
— catastrophe naturelle.'
Il résulte de cette clause, qui ne nécessite aucune interprétation, compte tenu de son caractère précis et non ambigu que le risque couvert est une impossibilité ou une difficulté d’accès pouvant résulter d’événements listés. L’adverbe 'notamment’ qui précède les mots 'en cas d’interdiction par les autorités compétentes', ne peut permettre d’étendre les cas d’impossibilité ou de difficultés d’accès à d’autres événements que ceux listés.
Il appartient à la société Le Phoenix de démontrer qu’elle se trouve dans une telle situation.
La pandémie n’est pas listée comme événement susceptible d’être survenu dans le voisinage. La société Axa France Iard soutient donc, à juste titre, que le fait que la pandémie ne soit visée dans les clauses d’exclusion de garantie est indifférent, l’assurée devant démontrer qu’elle satisfait aux conditions de la garantie et ainsi justifier d’un événement énuméré par le contrat.
Il ne saurait être considéré que la pandémie constitue un 'risque divers'. En effet, ce terme est accolé aux termes 'incendie et explosion’ et permet de se référer à l’article 1.4 des conditions générales intitulé 'Incendie, explosion et risques divers’ listant les événements suivants :
'- l’incendie,
— les explosions et implosions, c’est-à- dire l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur,
— la chute directe de la foudre sur les biens assurés,
— l’action de l’électricité sur les canalisations électriques et téléphoniques fixes,
— l’émission accidentelle et soudaine de fumée,
— le choc d’un véhicule terrestre, provoqué par une personne dont vous n’êtes pas responsable,
— le choc de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne, d’engins spatiaux ou d’objets qui tombent,
— les détériorations causées par les secours publics suite à une situation de force majeure,
— les manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage.'
L’existence d’une 'catastrophe naturelle’ n’est pas non plus établie, étant rappelé que l’article A125-1 du code des assurances précise que la mise en oeuvre de la garantie catastrophes naturelles est soumise à l’existence d’un arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle, ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce.
L’énumération des événements dénommés permet d’affirmer que l’impossibilité ou la difficulté d’accès doit s’entendre en une entrave matérielle empêchant l’accès à l’établissement, ou en un empêchement physique d’arriver à cet établissement.
Les mesures sanitaires entreprises en mars 2020 n’ont pas empêché l’accès aux locaux de l’appelante, la société Axa France Iard, rappelant utilement que les hôtels n’ont pas été visés par des mesures d’interdiction d’accueillir du public, et la société Le Phoenix n’établissant ni la fermeture matérielle de son établissement Le Colisée ni la fermeture d’une voie d’accès à celui-ci. Les mesures limitant l’exercice de l’activité de restauration n’ont pas davantage empêché l’accès à l’établissement, alors que demeuraient autorisées les activités de vente à emporter ou de livraison.
Il est souligné justement par l’assureur que l’activité conférence invoquée par l’appelante ne fait pas partie des activités déclarées comme assurées au titre de la police d’assurance.
Il s’évince de ces éléments, qu’aucune des mesures administratives prises par les autorités publiques en mars 2020 n’ont rendu impossible ou rendu plus difficile l’accès aux locaux de la société Le Phoenix.
En tout état de cause, la société Le Phoenix ne rapporte pas la preuve que les difficultés d’accès ou l’impossibilité d’accès à ses locaux ont été consécutives à un événement contractuellement énuméré et donc que la garantie est mobilisable.
La cour confirme le rejet de ses prétentions.
La société Le Phoenix est condamnée à payer à la société Axa France Iard une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Le Phoenix payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Phoenix aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Appel ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Détention ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Durée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Garde ·
- Mère ·
- Saisie-attribution ·
- Enfant ·
- Père ·
- Dépense ·
- Crédit d'impôt ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écran ·
- Sms ·
- Accident du travail ·
- Témoin ·
- Attestation ·
- Présomption ·
- Salariée ·
- Risque professionnel
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Instance ·
- Enrichissement injustifié ·
- Avocat ·
- Part ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Constitutionnalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Question ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Additionnelle ·
- Frais irrépétibles ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Litige ·
- Protocole
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amende civile ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Recours ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Rétroactivité ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Charges ·
- Versement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Sous astreinte ·
- Souche ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ventilation ·
- Signification ·
- Brique ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Délai
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Biens ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.