Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 mai 2025, n° 20/09988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 15 septembre 2020, N° 2020JC0602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE JONCTION ET AU FOND
DU 7 MAI 2025
Rôle N° RG 20/09982 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNAM
JONCTION avec le RG N° 20/09988 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNA2
S.A.S. EBS SERVICES
C/
[P] [B]
S.A.R.L. PRODUCTION [U] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 7 mai 2025
à :
Décisions déférées à la Cour :
— Ordonnance du Juge commissaire de TOULON en date du 15 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020JC0603.
— Ordonnance du Juge commissaire de TOULON en date du 15 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020JC0602.
APPELANTE
S.A.S. EBS SERVICES
dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Maître [P] [B]
Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 1], pris en sa qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PRODUCTION [U] [N]Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. PRODUCTION [U] [N]
dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 7 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Mai 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS EBS Services, spécialisée dans la production et la vente de palettes et d’emballages en bois, a fourni des palettes à la SARL Production [U] [N], pépiniériste, en février, mars et avril 2015.
Trois factures ont été émises par la société EBS Services pour un montant total de 60 966,36 ' TTC, à savoir':
— Facture n°11483 : 15 044.76 ' TTC
— Facture n°11597 : 30 614.40 ' TTC
— Facture n°11808 : 15 307.20 ' TTC
Ne parvenant pas à obtenir le règlement des factures en dépit de mises en demeure, la société ESB Services a, fait délivrer le 17 juillet 2015 à la Sarl Production [U] [N] une assignation en référé devant le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône, pour paiement des sommes dues.
Le 21 juillet 2015, le tribunal de commerce de Toulon a placé la SARL Production [U] [N] en liquidation judiciaire, nommant Me [P] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par suite, deux déclarations de créance ont été effectuées pour le compte de la SAS EBS services :
le 6 août 2015, par le cabinet JFP & associés, pour 61 236,82 ',
le 11 août 2015, par le cabinet l’Euler Hermès pour 60 966,36 '.
Par lettre recommandée du 9 mars 2017, le cabinet JFP & associés informait Me [B], liquidateur judiciaire, en réponse à la contestation émise, «'qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de cette déclaration [du 06/08/2015 pour un montant de 61336,44 euros]et nous vous informons nous désister de cette déclaration , au profit de celle réalisée par le Cabinet SCP [R] et Associés pour la somme de 60 966,36 euros à titre chirographaire'».
Le greffe du tribunal de commerce de Toulon a convoqué la société EBS à l’audience du juge commissaire pour chaque créance contestée figurant sur l’état des créances déposée au greffe': 60 966,36 euros et 61 236,82 euros.
La société EBS Services répondait par courrier du 20 février 2020 adressé au greffe du tribunal de commerce de Toulon, qu’elle n’avait déclaré qu’une seule créance de 60 966,36 euros en la justifiant par la production d’un extrait de compte et par courrier du 26 février 2020, toujours adressé au greffe du tribunal de commerce de Toulon, elle déclarait maintenir la déclaration de créance pour le montant de 60 966,36 euros telle que figurant dans ses comptes, précisant que le cabinet Euler Hermès n’intervenait plus.
La société EBS Service n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée à l’audience du juge commissaire, la créance a été rejetée par deux ordonnances distinctes. Pour prendre sa décision, le juge commissaire a considéré au visa de l’article 860-1 du code de procédure civile, que la procédure étant orale, en l’absence du créancier ou de son représentant, il ne pouvait prendre en compte les écritures déposées par le créancier non soutenues oralement devant lui.
Par une ordonnance du 15 septembre 2020, n°2020JC602, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a rejeté la créance d’un montant de 60'966,36 euros.
Par une seconde ordonnance du même jour n°2020JC603, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a rejeté la créance d’un montant de 61'236,82 euros.
La SAS EBS Services a interjeté appel le 19 octobre 2020 de l’ordonnance n°2020JC603 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon le 15 septembre 2020, appel enregistré sous le numéro RG 20/9982.
La SAS EBS services a interjeté appel le 19 octobre 2020 de l’ordonnance n°2020JC602 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon le 15 septembre 2020, enregistré sous le numéro RG 20/9988.
*****
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 22 avril 2021 dans la procédure RG 20/09988, la SAS EBS Services, demande à la cour, au visa des articles L622-24, L622-27, L622-28, L624-1 et suivants, R624-1, R624-3 et R624-7 du code de commerce, ainsi que de l’article 860-1 du code de procédure civile, de':
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la Société EBS services à l’encontre de l’ordonnance n°2020JC603 rendue le 15 septembre 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon en ce qu’il a rejeté la créance de la Société EBS services,
— l’infirmer de ce chef,
Faisant droit à l’argumentation développée en appel,
— prononcer la jonction de la présente affaire avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/09988,
— dire et juger que la demande d’admission de la créance de la Société EBS Services est recevable,
— dire et juger que la créance de la société EBS services au titre des factures impayées est admise au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Production [U] [N] à hauteur de 60 966,36 euros à titre chirographaire,
— débouter Me [P] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Production [U] [N] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
— condamner Me [P] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Production [U] [N] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
Me [B] ès qualités et la Sarl Production [U] [N] ayant constitué avocat n’ont pas déposé de conclusions dans cette procédure mais l’ont fait dans la procédure RG 24/09982.
****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2021 dans la procédure RG 24/09982, Me [P] [B] et la SARL Production [U] [N], demandent à la cour, au visa des articles L624-3 et R624-1 du code de commerce, de':
— débouter la SAS EBS services de toutes ses demandes,
— confirmer l’ordonnance n°2020JC603 rendue le 15 septembre 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon dans sa totalité,
— condamner la SAS EBS services au paiement de la somme de 2000 euros au profit de Me [P] [B], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Production [U] [N], au titre de l’article 700 du CPC.
L’instruction de ces deux dossiers a été clôturée par ordonnances du 9 janvier 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les procédures enregistrées sous les numéros RG 20/09982 et RG 20/09988 présentent un lien de connexité évident, en ce qu’elles concernent les mêmes parties, portent sur deux ordonnances rendues le même jour relatives à une même créance déclarée par deux mandataires distincts dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL Production [U] [N].
Dans un souci de bonne administration de la justice, afin d’assurer une cohérence dans l’examen des différents recours et d’éviter le risque de décisions contradictoires, les parties concluant en ce sens, il y a lieu d’ordonner la jonction de ces deux instances sous le numéro de rôle général 20/09982.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies par la société ESB Services, non contredites par les intimés, que celle-ci a eu recours à deux mandataires lesquels ont séparément déclaré la même créance au titre de trois factures':
n° 11483 du 31 mars 2015 d’un montant de 15044,78 euros
n° 11597 du 15 avril 2015 d’un montant de 30614,40 euros
n°11808 du 15 mai 2015 d’un montant de 15 307,40 euros
représentant un montant total de 60 966,36 euros , la différence entre les sommes mentionnées sur chaque déclaration de créance tenant au rajout des intérêts et frais de recouvrement.
Dans ses écritures, la société EBS sollicite l’infirmation des ordonnances rendues par le juge commissaire qui ont rejeté sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Production [N] et sollicite l’admission de celle-ci pour le montant de 60 966,36 euros.
La partie intimée qui n’a conclu que dans la procédure RG 24/09982, ne conteste pas qu’il s’agit bien de la même créance se rapportant aux mêmes factures, que Me [P] a été informé au cours de la vérification des créances de ce doublon, précisant que le cabinet JFP & Associés s’était désisté de sa déclaration de créance au profit de celle effectuée par le cabinet Euler Hermès pour un montant de 60 966,36 euros et sollicite la confirmation de l’ordonnance du 15 septembre 2020 n°2020JC603.
Me [B] ne remet pas en cause le fait que la déclaration de créance effectuée pour le compte de la société EBS Service ait été régulièrement faite dans le délai légal et qu’il a été répondu à la contestation soulevée dans le délai mentionné à l’article L622-27 du code de commerce, mais lui oppose son défaut de comparution devant le juge commissaire et relève que'«'l’appelante n’a, à hauteur d’appel, fourni aucun motif de nature à justifier son absence devant le juge commissaire, de sorte que l’ordonnance entreprise de pourra qu’être confirmée'».
En réponse, la société EBS services soutient qu’elle ne formule aucune nouvelle demande mais sollicite uniquement l’admission de sa créance au passif de la SARL Production [U] [N]. Cette demande s’inscrivant, selon elle, dans le cadre de la procédure de vérification des créances prévue par le code de commerce.
Il résulte de l’article 860-1 du code de procédure civile que l’absence d’une partie à l’audience peut priver celle-ci de la possibilité de présenter de nouveaux moyens ou demandes, mais ne saurait, à elle seule, justifier le rejet de la créance dès lors que la déclaration de créance a été régulièrement effectuée.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats comme de ses écritures en appel que la société EBS Services a régulièrement déclaré sa créance, ce qui n’est pas contesté, et a ratifié la déclaration de créance pour le montant de 60 996,36 euros à titre chirographaire.
Cette créance est justifiée par’l'extrait de compte tiers de la société Production [U] [N] entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015 et trois factures ':
— facture n°11483 du 31 mars 2015 d’un montant de 15'044,76 euros,
— facture n°11597 du 15 avril 2015 d’un montant de 30'614,40 euros,
— facture n°11808 du 15 mai 2015 d’un montant de 15'307,20 euros,
Soit un montant total de 60'966,36 euros.
— les bons de livraison afférents dûment signés par le client
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2015 par laquelle elle a mis en demeure de paiement la SARL Production [U] [N].
En conséquence, il y a lieu d’infirmer les ordonnances querellées en toutes leurs dispositions et d’ordonner l’admission de la créance de l’appelante au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Production [U] [N] pour le montant de 60 966,36 euros à titre chirographaire.
Sur les demandes accessoires
La partie intimée succombant, n’est pas fondée en ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société EBS Services.
Les dépens de première instance et d’appel mis à la charge de la partie intimée, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/9982 et RG 20/9988, qui seront suivies et jugées sous le numéro de RG 20/9982';
Infirme l’ordonnance n°2020JC603 et l’ordonnance n°2020JC602 rendues par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon le 15 septembre 2020 en toutes leurs dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l’admission de la créance de la société EBS Services au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Production [U] [N] pour la somme de'60 966,36 euros à titre chirographaire';
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’et rejette les demandes sur ce chef';
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la partie intimée et employés en frais privilégiés de la procédure collective, ceux d’appel étant distraits au profit de la Selarl LX [Localité 2], avocats aux offres de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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