Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mai 2026, n° 24/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
CPAM DES FLANDRES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [V] [P]
— CPAM DES FLANDRES
— Me Frédéric QUINQUIS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DES FLANDRES
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 24/00676 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7YR – N° registre 1ère instance : 21/00024
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Laurine REANT, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 13 janvier 2020, M. [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une bronchopathie chronique obstructive (BPCO), sur la base d’un certificat médical initial du 17 juillet 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (la CPAM ou la caisse) a diligenté une enquête au titre des maladies hors tableau.
Suivant l’avis de son médecin conseil, lequel a considéré que M. [P] présentait un taux d’IPP prévisible d’au moins 25%, la CPAM a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) des Hauts-de-France, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle en date du 19 août 2020.
Par décision du 31 août 2020, la CPAM des Flandres, suivant l’avis du CRRMP qui s’impose à elle, a notifié à M. [P] un refus de prise en charge de la maladie déclarée.
M. [P] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par un premier jugement du 8 juillet 2021, a :
— dit que la pathologie dont M. [P] est atteint est médicalement établie et inscrite aux tableaux n°91 et n°94 des maladies professionnelles,
— constaté que seule la liste limitative fixée aux tableaux n°91 et n°94 fait défaut,
— annulé l’avis du [1] du 19 août 2020,
— désigné le [2].
Le [2] a rendu un avis défavorable en date du 8 décembre 2021.
Par un deuxième jugement du 8 septembre 2022, le pôle social de [Localité 3] a désigné le [3], lequel a rendu un avis défavorable en date du 14 février 2023.
Par jugement du 14 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le pôle de social de [Localité 3] a :
— dit que l’origine professionnelle de la pathologie du 28 juin 2018 de M. [P], inscrite aux tableaux n°91 et n°94 des maladies professionnelles, n’est pas établie,
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [P] aux éventuels dépens de l’instance,
— rejeté la demande de condamnation de la CPAM formulée par M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a interjeté appel le 9 février 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 3 février précédent et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mars 2026.
Par conclusions communiquées au greffe le 17 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [P], appelant, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de la caisse concernant la contestation de la qualification de la maladie au titre des tableaux n°91 et n°94,
— dire et juger qu’aux termes du jugement définitif du 8 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Lille, sa pathologie est médicalement établie et inscrite aux tableaux n°91 et n°94 des maladies professionnelles,
— à titre principal, en conséquence, infirmer le jugement du 14 décembre 2023 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 4 novembre 2020,
— dire et juger que le lien direct est établi entre sa [4] et son exposition professionnelle,
— juger en conséquence que le caractère professionnel de sa maladie doit être reconnu,
— inviter la CPAM à liquider ses droits,
— condamner la CPAM à lui payer des intérêts légaux à compter de la date de saisine de la commission de recours amiable,
— condamner la CPAM à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, la saisine d’un nouveau CRRMP avec pour mission de prendre connaissance de son dossier médical et de dire s’il existe un lien direct entre sa [4] découverte en 2014 et son exposition professionnelle aux oxydes de fer.
M. [P] rappelle que le juge n’est pas lié par les avis des [5] et que, dans son cas :
— la mission du [1] était erronée,
— le [6] a outrepassé sa mission en recherchant un lien direct et essentiel au lieu d’un seul lien direct,
— le [3] n’a pas répondu à sa mission alors qu’il était saisi de la condition relative à la liste des travaux.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal a jugé que sa pathologie relevait bien des tableaux n°91 et n°94 visant la [4] chez les mineurs de charbon et les mineurs de fer, et que seule la condition relative à la liste limitative des travaux faisait défaut. Cette décision est définitive, faute pour la CPAM d’avoir interjeté appel.
Dans le jugement attaqué, le tribunal a reconnu un lien possible entre la pathologie et l’activité professionnelle, mais s’est interrogé sur le délai de 14 ans qui s’est écoulé entre la cessation de l’activité et l’établissement du certificat médical initial. M. [P] explique à ce titre que :
— les tableaux n°91 et n°94 ne fixent aucun seuil minimal d’exposition,
— il a été exposé aux produits et fumées toxiques de goudron et oxyde de fer dans le cadre de son activité professionnelle en sidérurgie, ce qu’a d’ailleurs reconnu le [1],
— les publications médicales confirment le lien entre les activités de fonderie et sidérurgie avec les [4],
— le délai de 10 ans de prise en charge du tableau n°94 est respecté, il a cessé son activité en 2004 et la première constatation médicale est intervenue en 2014, suite à un scanner thoracique, et non en 2019 comme l’a estimé à tort le tribunal,
— il ne présente aucun facteur de risque extraprofessionnel connu, le [2] a d’ailleurs outrepassé sa mission en évoquant ce point. Il a d’ailleurs arrêté de fumer depuis plus de 30 ans.
Subsidiairement, si la cour s’estimait insuffisamment informée, M. [P] sollicite la désignation d’un nouveau [5].
Par conclusions communiquées au greffe le 9 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la CPAM des Flandres, intimée, demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement du 14 décembre 2023 en ce qu’il a retenu que la maladie de M. [P] relevait des tableaux n°91 et n°94 des maladies professionnelles,
— entériner les avis des [1] et Île-de-France rejetant le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle,
— dire et juger que la [4] déclarée par M. [P] ne revêt pas de caractère professionnel,
— débouter M. [P] de sa demande de prise en charge,
— à titre subsidiaire, si la cour estimait que la maladie relève des tableaux n°91 et n°94 des maladies professionnelles, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’origine professionnelle de la pathologie n’était pas établie,
— entériner l’avis du [7] rejetant le lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle,
— constater que la condition tenant à l’exposition au risque et celle tenant au délai de prise en charge desdits tableaux ne sont pas remplies,
— en tout état de cause, dire et juger que la maladie déclarée par M. [P] ne peut être prise en charge,
— rejeter la demande de condamnation au paiement des intérêts légaux,
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens de l’instance,
— à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande de saisine d’un nouveau CRRMP.
La CPAM estime que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit que la [4] de M. [P] relevait des tableaux n°91 et n°94 des maladies professionnelles, il n’était ni mineur de charbon, ni mineur de fer. Son instruction au titre des maladies hors tableaux était légitime.
Le jugement mixte du 8 juillet 2021 a ainsi retenu à tort que la maladie était visée dans l’un des deux tableaux, la conclusion claire et non équivoque du [1] le confirme, tout comme celle du [2]. Ces deux avis doivent être entérinés par la cour.
S’agissant du rejet de la prise en charge de la maladie au titre des tableaux n°91
et n°94 des maladies professionnelles, la CPAM sollicite l’entérinement de l’avis défavorable du [3] qui a été écarté par les premiers juges, alors même que l’exposition au risque n’était pas avérée.
M. [P] fait d’ailleurs preuve de contradiction, tantôt en sollicitant que tous les avis des [5] saisis de son dossier soient écartés, tantôt en s’appuyant expressément sur l’un d’entre eux au soutien de sa demande.
Le guide du [5] rappelle que la [4] est une pathologie multifactorielle, il est difficile d’établir son origine, elle peut être causée par d’autres facteurs de risques que ceux visés aux tableaux n°91 et n°94.
S’agissant du délai de prise en charge de 10 ans, l’assuré a cessé son activité en 2004 et le médecin conseil a fixé la première constatation médicale au 28 juin 2018, date de la réalisation d’un scanner thoracique. C’est l’assuré lui-même, en complétant sa déclaration de maladie professionnelle, qui a renseigné cette date. Il est dès lors mal fondé à invoquer une autre date remontant à 2014 afin de satisfaire cette condition.
La CPAM estime enfin qu’il n’y a pas lieu de désigner un quatrième CRRMP, aucun des éléments produits par l’assuré ne remettant en cause les avis défavorables déjà rendus.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
La juridiction de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (Cass.Civ.2ème, 11 février 2016, n° 15-13.202).
Si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de se prononcer sur le fond du litige.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur l’annulation de la décision rendue par la commission.
— sur la qualification de la pathologie au titre des tableaux de maladies professionnelles
Il résulte de l’article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir, défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La caisse sollicite l’infirmation du jugement du 14 décembre 2023 en ce qu’il a dit que la pathologie déclarée n’était pas une maladie hors tableau et qu’elle était visée aux tableaux n°91 et n°94 des maladies professionnelles.
Hors, ce point a été tranché dans le dispositif du jugement mixte du 8 juillet 2021, par lequel les premiers juges ont :
— dit que la pathologie dont M. [P] est atteint est médicalement établie et inscrite aux tableaux n°91 et 94 des maladies professionnelles,
— constaté que seule la liste limitative fixée aux tableaux n°91 et n°94 fait défaut,
— annulé l’avis du [1] du 19 août 2020,
— désigné le [2].
Ce jugement, faute d’avoir été contesté dans le délai d’appel, est passé en force de chose jugée, aussi la CPAM ne peut plus en solliciter la réformation. Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande principale.
— sur le caractère professionnel de la [4] déclarée par M. [P]
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP.
Le tableau n°91 des maladies professionnelles vise la [4] du mineur de charbon, prévoit un délai de prise en charge de 10 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, et vise les travaux au fond dans les mines de charbon.
Le tableau n°94 des maladies professionnelles vise la [4] du mineur de fer, prévoit un délai de prise en charge de 10 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, et vise les travaux au fond dans les mines de fer et travaux de concassage exposant à l’inhalation de poussières ou de fumées d’oxyde de fer, notamment extraction, broyage et traitement des minerais de fer.
Dans ses rapports avec la caisse, il appartient à l’assuré de démontrer que la pathologie déclarée a été causée par son activité professionnelle.
M. [P] a été salarié de la société [8] de 1965 à 2006 en qualité de 'tech meca process'. Il a aussi occupé les postes de frappeurs, levageur, agent de contrôle, chef de zone.
Il a déclaré une BPCO le 13 janvier 2020, sur la base d’un certificat médical initial du 17 juillet 2019.
Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 28 juin 2018, soit celle de réalisation d’un scanner thoracique, et a estimé qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau.
La caisse a notifié à l’assuré un refus de prise en charge suite à l’avis défavorable du [1].
Estimant quant à eux que la pathologie figurait aux tableaux n°91 et n°94 des maladies professionnelles, mais que la condition relative à la liste limitative des travaux faisait défaut, les premiers juges ont annulé l’avis du [1] et désigné celui d’Île-de-France, lequel a rejeté le lien entre la pathologie et le travail en ces termes : « l’analyse de l’ensemble des éléments médicaux transmis au comité ainsi que la notion de l’existence d’un facteur extra-professionnel ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 17 juillet 2019 ».
Le tribunal a saisi un second CRRMP, celui du Grand-Est, qui a également rejeté le lien entre la pathologie et le travail, par un avis du 14 février 2023 motivé en ces termes que : « le comité est saisi (') afin de dire si la pathologie de M. [P] au titre du 6e alinéa est directement causée par son travail habituel, à savoir son activité en fonderie et sidérurgie et notamment au vu des publications médicales reconnaissant un lien entre les pathologies bronchopulmonaires et une exposition à l’empoussièrement dans la sidérurgie ('). Le comité est saisi en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative.
M. [P] travaillait sur différents postes chez [8] (frappeur, monteur puis agent de contrôle, technicien process) de 1965 jusqu’en 2004, date de cessation d’activité. La situation professionnelle de M. [P] ne correspondant pas au titre du tableau n°94 intitulé BPCO du mineur de fer.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée ».
S’agissant du tableau n°91, il n’est pas contesté par les parties que M. [P] n’a jamais effectué de travaux de mineur de fond ou aurait été exposé autrement à l’inhalation de poussières de charbon. L’appelant soutient en revanche avoir bien été exposé aux poussières de fer dans le cadre de son activité professionnelle.
Pour débouter M. [P] de sa demande au titre du tableau n°94, les premiers juges ont estimé que, même s’il démontrait un lien possible entre son activité professionnelle et sa pathologie, il ne s’expliquait pas sur le délai de 14 ans écoulé entre la fin de l’activité et la première constatation médicale, alors que le délai de prise en charge est de 10 ans.
Lors de l’enquête administrative, M. [P] a déclaré à l’agent enquêteur :
— avoir été exposé à des poussières de silice, poudres de couverture de lingots, de tête en coulée continue, de poches, d’amiante, de chaux. En résumé, 'tous types de poussières liées à la production d’acier’ au sein de l’usine sidérurgique,
— ne pas avoir porté de protections respiratoires,
— avoir également été exposé aux gaz des hauts fourneaux, graisses et huiles, poussières de minerai, d’agglomération, fumées de soudure d’arc.
Les documents figurant dans le rapport d’enquête de la caisse ne mentionnent pas d’exposition aux poussières de fer. Ils sont plutôt relatifs à l’utilisation de l’amiante au sein de l’entreprise (compte-rendu CHSCT, attestations de collègues), exposition qui, selon la caisse, a été reconnue car elle aurait pris en charge une pathologie relevant du tableau n°30 (plaques pleurales).
Ainsi, aucun autre élément figurant au dossier de la caisse ne corrobore les déclarations de M. [P] sur son exposition à d’autres types de poussières, fumées ou gaz, hormis celles relatives à l’amiante.
Pour justifier du lien entre sa pathologie et une éventuelle exposition aux poussières de fer, M. [P] produit en outre :
— des décisions de justice concernant des salariés également atteints de BPCO, mais travaillant dans d’autres entreprises,
— les attestations de collègues déjà produites par la caisse, lesquelles ne font référence qu’à des expositions à l’amiante,
— un article scientifique sur la BPCO de 2006, qui explique que les sidérurgistes peuvent développer cette pathologie du fait de leur activité professionnelle,
— un extrait de document non identifiable sur la reconnaissance des BPCO comme maladie professionnelle,
— un courrier du 21 mai 2015 de M. [H], pneumologue, mentionnant des plaques pleurales chez M. [P],
— un certificat médical établi le 28 novembre 2018 par M. [H],
— un compte rendu de consultation en pneumologie du 20 février 2019 mentionnant un sevrage tabagique depuis plus de 30 ans.
Contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, il n’est pas possible, au regard des éléments produits au débat, d’établir un lien direct entre l’activité professionnelle de M. [P], en ce qu’elle l’aurait supposément exposé aux poussières de fer, et sa pathologie.
En effet, bien que la doctrine scientifique semble admettre la possibilité du caractère professionnel de certaines BPCO développées chez des salariés du secteur de la sidérurgie, il s’agit de considérations d’ordre général, exprimées dans un unique article en 2006. La cour ne dispose d’aucun document objectif qui serait spécifiquement relatif aux conditions de travail de M. [P] et à une éventuelle exposition aux poussières de fer ou d’oxyde de fer, seule l’exposition à l’amiante est constatée.
C’est en revanche à bon droit que le tribunal a considéré que le dépassement de 4 ans du délai de prise en charge visé par le tableau n’était pas justifié par l’assuré.
Ce dernier argue que la première constatation médicale doit être fixée non pas au 28 juin 2018 mais en avril 2014, date de la réalisation d’un scanner thoracique de contrôle de ses plaques pleurales causées par une exposition à l’amiante, dont le compte rendu mentionne également des signes de bronchopathie et de lésions emphysémateuses.
Le médecin conseil a toutefois estimé que la date de première constatation médicale de la [4] remontait au 28 juin 2018, date de réalisation d’un autre scanner thoracique. D’ailleurs, M. [P] a également mentionné cette date dans l’imprimé de déclaration de maladie professionnelle qu’il a complété.
Le délai de prise en charge de 10 ans était donc bien dépassé à la date du 28 juin 2018, M. [P] ayant cessé de travaillé en 2004.
Dès lors, et sans qu’il ne soit besoin de désigner un autre CRRMP, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée en 2020. Il sera aussi débouté du surplus de ses demandes.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant totalement, M. [P] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social de [Localité 3] du 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de se prononcer sur l’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable,
Déboute M. [P] du surplus de ses demandes,
Le condamne aux dépens de l’instance d’appel,
Le déboute de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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