Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°198
N° RG 23/02316
N° Portalis DBVL-V-B7H-TVV3
(Réf 1ère instance : 22/01268)
M. [R] [X]
C/
M. [J] [E]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LHERMITTE
— Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025
devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
né le 07 Mars 1952 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Loïc RAJALU, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [E], décédé
né le 13 Octobre 1947 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christophe BUFFET, plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
INTERVENANTS :
Madame [T] [E] ès qualité d’héritière de M. [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [W] [E] ès qualité d’héritière de M. [J] [E]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [C] [S] veuve [E] ès qualité de conjoint survivant de M. [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous trois représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous trois représentés par Me Christophe BUFFET, plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 septembre 2018, M. [R] [X] a signé un compromis de vente de son navire de type Antares 36 année 2011 au profit de M. [J] [E], par l’intermédiaire de la société Passion Nautic Club, moyennant le prix de 170 000 euros.
Suivant facture de cette transaction éditée par la société Passion Nautic Club le 2 avril 2019, il y est mentionné la déduction de la reprise du bateau de type Antarès 9.80 de M. [J] [E], pour 70 000 euros, un acte de vente ayant été conclu entre M. [J] [E] et la société Passion Nautic Club le 15 octobre 2018.
Après avoir mis en demeure la société Passion Nautic Club en tant que mandataire de M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2019 puis du 4 juillet 2019 de payer le prix de cession, M. [R] [X] a adressé un courrier similaire à la même date à M. [J] [E] afin d’obtenir le paiement de la somme de 70 000 euros au titre du solde du navire Antares 36, en précisant que le solde du prix qui devait être payé par la dation en paiement du navire Antares 9.80 n’avait pas été réalisée à son profit tel que prévu au compromis de vente mais cédé à la société Passion Nautic Club pour le même prix.
Ce dernier a répondu, par courrier du 9 juillet 2019, ne pas être responsable du litige opposant M. [R] [X] à la société Passion Nautic Club.
Saisi par M. [R] [X], le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a, par ordonnance du 26 septembre 2019, condamné la société Passion Nautic Club à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision.
Reprochant à la société Passion Nautic Club et M. [E] d’avoir passé un acte de vente du navire Antarès 9.80 sans qu’il y soit associé alors que, selon lui, ledit navire devait faire l’objet d’une dation en paiement à son profit, M. [R] [X], n’ayant pas perçu le prix lui revenant a, par acte des 17 octobre et 12 novembre 2019, fait assigner M. [J] [E] et la société Passion Nautic Club devant le tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 170 000 euros.
Ayant finalement obtenu paiement de la part de la société Passion Nautic Club, M. [X] a saisi le juge de la mise en état pour se désister de ses demandes à son encontre.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement d’instance et d’action parfait de M. [R] [X] à l’encontre de la société Passion Nautic Club, et l’extinction de l’instance nouée entre eux,
— constaté le désistement d’instance et d’action de M. [R] [X] à l’encontre de M. [E] mais que celui-ci n’emporte pas extinction de l’instance et seulement désistement des demandes en principal, M. [E] maintenant sa demande reconventionnelle,
— déclaré recevable M. [E] en sa demande de provision, mais débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts sous astreinte devant le juge de la mise en état,
— renvoyé M. [E] à se pourvoir au fond sur ces demandes,
— constaté l’accord de M. [X] à la mainlevée de la somme de 70 000 euros séquestrée en compte Carpal du conseil de M. [E], au bénéfice de ce dernier, et dit n’y avoir à injonction sous astreinte de ce chef,
— dit que M. [X] et Passion Nautic Club conserveront les dépens par eux exposés,
— sursis à statuer sur les autres demandes d’article 700 du code de procédure civile et dépens d’incident,
— renvoyé le dossier à la mise en état pour clôture.
Estimant en effet abusifs aussi bien l’assignation délivrée à son endroit que la saisie conservatoire du navire, transformée en séquestre, M. [E] a entendu maintenir ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— condamné M. [R] [X] à payer à M. [J] [E] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier,
— condamné M. [R] [X] à payer à M. [J] [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— condamné M. [R] [X] à payer M. [J] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [X] aux dépens de l’instance,
— débouté M. [R] [X] de ses demandes.
M. [R] [X] a relevé appel de ce jugement le 13 avril 2023.
M. [J] [E] est décédé le 7 juin 2023.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance, et fixé au 11 octobre 2023 le délai pour accomplir les diligences nécessaires à la reprise d’instance, sous peine de radiation.
Par conclusions du 4 octobre 2023, Mme [T] [E], M. [W] [E] et Mme [C] [S] veuve [E] (les consorts [E]) sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité d’héritiers et de conjoint survivant de M. [J] [E].
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 janvier 2025, M. [R] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 10 janvier 2023 dans toutes ses dispositions,
— condamner les consorts [E] à payer à M. [R] [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance,
— déclarer les demandes des consorts [E] irrecevables et infondées,
— débouter les consorts [E] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les consorts [E] aux entiers dépens d’instance.
En l’état de leurs dernières conclusions du 29 janvier 2025, Mme [T] [E], M. [W] [E] et Mme [C] [S] veuve [E] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur intervention volontaire en leur qualité d’héritiers et de conjoint survivant de M. [J] [E] et appel incident, les dire bien fondés en leurs demandes et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— limité la condamnation de M. [R] [X] à payer à M. [J] [E] 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral
— limité la condamnation de M. [R] [X] à payer à M. [J] [E] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu’il a :
— condamné M. [R] [X] à payer à M. [J] [E] 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier,
— condamné M. [R] [X] aux dépens de l’instance,
— débouté M. [R] [X] de ses demandes,
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs de jugement critiqués,
— débouter M. [R] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [R] [X] à payer à Mme [T] [E], M. [W] [E] et Mme [C] [S] veuve [E] en leur qualité d’héritiers et de conjoint survivant de M. [J] [E] la somme de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier,
— condamner M. [R] [X] à payer à Mme [T] [E], M. [W] [E] et Mme [C] [S] veuve [E] en leur qualité d’héritiers et de conjoint survivant de M. [J] [E] une somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— condamner M. [R] [X] à payer à Mme [T] [E], M. [W] [E] et Mme [C] [S] veuve [E] en leur qualité d’héritiers et de conjoint survivant de M. [J] [E] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et 3 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [R] [X] aux dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. [X] considère que le tribunal judiciaire de Vannes a fait une mauvaise interprétation du contrat de vente 'sui generis’ signé par les trois parties comportant la vente de son navire et la revente du navire à M. [E] pour financer une partie du prix d’acquisition.
Il fait valoir que la difficulté dans l’exécution du contrat de vente serait survenue lorsque M. [J] [E] a vendu directement son bateau Antarès 9.80 à la société Passion Nautic Club, par acte séparé du 15 octobre 2018, alors que le compromis de vente initial signé entre M. [X] et M. [E] le 13 septembre 2018 ne prévoyait en aucune manière une telle vente séparée à son insu, dont il n’aurait appris l’existence qu’à la suite d’un courrier en recommandé adressé à M. [J] [E], et que celui-ci aurait donc bien commis une faute contractuelle en n’exécutant pas le règlement de la somme de 70 000 euros par la remise de son navire Antarès 9.80 comme il était prévu, selon lui, dans le compromis de vente initial.
Il soutient qu’au jour où il a engagé son action, M. [E] était resté débiteur de la somme de 70 000 euros sous déduction des règlements effectués par la société Passion Nautic Club entre janvier 2020 et janvier 2021, et qu’à cette date, il n’avait toujours pas perçu le prix de cession de son navire vendu un an auparavant, et qu’il était donc légitime à agir en justice tant à l’égard de son acquéreur que de son courtier, Passion Nautic Club, sans engager sa responsabilité contractuelle.
Il conclut qu’il n’y aurait ni déloyauté, ni abus de droit dans cette action, pas davantage dans les voies d’exécution engagées, dont une mesure de saisie conservatoire sur le bateau de M. [E], cette mesure ayant donné lieu à une convention de séquestre du montant du prix du bateau, soit 70 000 euros, afin de permettre à M. [E] de naviguer et qu’il ne s’est ensuite pas opposé à la déconsignation, en considérant toutefois que celle-ci devait se faire sans dommages-intérêts de part et d’autre puisque la convention initiale ne prévoyait pas cette possibilité.
Mme [T] [E], M. [W] [E] et Mme [C] [S] soutiennent quant à eux que l’action engagée par M. [X] était singulièrement abusive dès lors que :
— il n’avait jamais été convenu d’une dation en paiement au profit de M. [X], du bateau de M. [E] et M. [X] a invoqué cette dation en paiement pour les besoins de la cause ;
— la valeur du bateau de M. [E] devait simplement venir en paiement du prix du bateau de M. [X], l’Antares 36, ainsi qu’il est prévu au compromis de vente ; à aucun moment, il n’était prévu que M. [X] devienne propriétaire de ce bateau ;
— tous les paiements devaient être effectués par M. [E] auprès de la société Passion Nautic Club, avec l’accord de M. [X] ;
— M. [E] a scrupuleusement exécuté ses obligations et il n’était pour rien dans les démêlés et difficultés ayant pu exister entre la société Passion Nautic Club et M. [X], M. [E] n’ayant commis aucune faute ni détournement.
Selon le compromis de vente du navire signé le 16 septembre 2018 par M. [X], son mandataire, la société Passion Nautic Club, et M. [E], il a été convenu que M. [X] vende à M. [E] le navire Antares 36 moyennant le prix de 170 000 ', qu’un acompte de 17 000 ' devait être payé à la réservation par virement outre 'la reprise Anteres 9.80 pour 70 000 '', le solde de 83 000 ' devant être réglé à la levée des réserves par virement à Passion Nautic Club. La date de livraison était fixée 'fin mars 2019".
Il est également précisé au titre des 'droits et obligations de l’acheteur’ que :
— 'à la signature des présentes, un acompte d’un montant d’environ 10 % du prix de vente est crédité au compte du courtier qui agit à cet effet, au titre de dépositaire séquestre dans le cadre des présentes’ ;
— 'après acceptation, l’accomplissement de la vente et la livraison du navire prendront place au plus tard à la date prévue Clause 11, sauf exception relative à la Clause 26A2. L’acompte détenu sous séquestre sera libellé et le solde prévu sera payé par l’acheteur au vendeur, sous forme de transfert bancaire sur le compte désigné par le vendeur, contre les documents nécessaires et acte de vente libre de toute hypothèque et autres liens correctement libellés en faveur de l’acheteur ou de son mandataire désigné'.
Selon les conditions générales, il est également stipulé que :
— '35 – Courtier : les parties reconnaissent que la présente vente a été négociée et le présent compromis rédigé par le courtier suivant les conditions générales courantes en vigueur à la date des présentes (…)
Le courtier est partie à ce compromis, uniquement pour la présente clause et la clause 4. Il en accepte les obligations et les droits'.
La clause 4 concerne le prix de vente dans son ensemble étant rappelé qu’il est expressément prévu que le solde de 83 000 ' doit faire l’objet d’un virement à la société Passion Nautic Club à la levée des réserves.
Selon acte de vente du 15 octobre 2018, M. [E] a vendu à la société Passion Nautic Club la vedette Antares 9.80 mentionnée dans le compromis susvisé moyennant le prix de 70 000 ' 'selon les clauses et conditions suivantes : selon le compromis de vente du 13 septembre 2018".
Il ressort donc de l’économie générale du compromis de vente que le prix de vente du navire Antares 36 de 170 000 ' devait se régler par le paiement de la somme de 100 000 ' (virée sur le compte de la société Passion Nautic Club) et la reprise d’une vedette 'Antares 9.80" pour un montant de 70 000 '. La valeur du bateau de M. [E] devait venir en paiement du prix du bateau de M. [X] (Antares 36), la reprise étant mentionnée par ledit compromis, sans qu’il soit expressément précisé que M. [X] devienne propriétaire de la vedette Antares 9.80, et ce alors que le prix de vente devait être viré sur les comptes de la société Passion Nautic Club, avec l’accord de M. [X], ainsi que cela résulte des conditions particulières et générales du contrat.
Il résulte des pièces du dossier que M. [E] a respecté ses obligations en effectuant le paiement de l’acompte de 17 000 ' auprès de la société Passion Nautic Club le 8 septembre 2018 et deux autres paiements de 70 000 ' (virement du 8 janvier 2019) et de 17 000 ' (chèque du 22 mars 2019), que la reprise du bateau a été imputée sur le prix de vente (facture du 2 avril 2019), étant précisé que la société Passion Nautic Club lui a établi un avoir de 4 000 ' pour tenir compte du l’excès de paiement.
De plus, selon l’acte de francisation qu’il a produit, daté du 3 octobre 2018, M. [X] a lui-même vendu son navire Antares 36 à la société Passion Nautic Club entre la signature du compromis et cet acte, puisque la société Passion Nautic Club apparaît comme étant le propriétaire du bateau, ce qui confirme bien qu’aucune transaction directe ne devait avoir lieu entre M. [X] et M. [J] [E].
Il résulte de ces éléments que M. [X] échoue à démontrer la dation en paiement qui aurait selon lui été prévue à son profit, qu’il n’est démontré à l’encontre de M. [J] [E], qui a payé les sommes convenues et remis son bateau en déduction d’une partie du prix, aucune faute justifiant sa mise en cause judiciaire.
Toutefois, il est constant que l’exercice d’une action en justice par une partie qui a fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas en soi constitutif d’une faute à moins que cette exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances dont il appartient au demandeur à indemnisation de rapporter la preuve.
A cet égard, outre le fait que, comme indiqué ci-dessus, M. [X] avait lui-même vendu son navire Antarès 36 à la société Passion Nautic Club avant le 3 octobre 2018, il apparaît que M. [X] avait, par acte du 6 janvier 2020, fait assigner la société Passion Nautic Club devant le tribunal de commerce de Vannes aux fins de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, une liquidation judiciaire à son encontre, et, qu’après plusieurs renvois, il s’était désisté de son action, après que son conseil a indiqué au tribunal par courriel du 31 mai 2021 que la société Passion Nautic Club avait soldé sa créance, ainsi que cela ressort des énonciations du jugement du tribunal de commerce de Vannes du 7 juillet 2021 produit par M. [X].
M. [X] avait donc perçu des règlements de la société Passion Nautic Club justifiant ainsi que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce à plusieurs reprises.
Or, parallèlement, M. [X] a, selon ordonnance du 11 décembre 2019, obtenu l’autorisation du juge de l’exécution des Sables d’Olonne de procéder à une saisie conservatoire du navire objet du litige en garantie d’une créance de 70 000 euros.
Afin de procéder à la mainlevée de cette saisie conservatoire et pouvoir disposer de son bateau, M. [J] [E] a accepté de séquestrer la somme de 70 000 euros.
Comme le soulignent à juste titre les consorts [E], cette convention de séquestre et le blocage de cette somme étaient en réalité inutiles, puisque M. [X] avait obtenu de la société Passion Nautic Club le paiement de sommes dont il a dissimulé l’existence.
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, alors que M. [E] avait réglé son dû et était étranger au conflit l’opposant à la société Passion Nautic Club puisqu’aucune transaction directe ne devait intervenir entre les deux particuliers, il a néanmoins accepté de séquestrer la somme de 70 000 euros, et la mainlevée de celui-ci n’a été donnée que tardivement, une fois la dette intégralement payée, alors que la mesure aurait pu être réduite à mesure des avancées du dossier, ce dont M. [X] n’a pas informé M. [E]. Dans ces conditions, ce dernier a bien commis une faute dans la mise en oeuvre des voies d’exécution.
En outre, il est avéré que M. [E] ne justifie pas s’être renseigné préalablement, avant d’engager son action devant le tribunal judiciaire de Vannes, pour savoir si le bateau de M. [E] avait ou non été remis comme convenu avant de rechercher paiement d’un équivalent en valeur, alors que M. [E] avait quant à lui indiqué avoir cédé son bateau à la société Passion Nautic Club dès son courrier du 9 juillet 2019.
L’attitude déloyale de M. [X] est également confirmée par la rature faite par ce dernier sur la convention de séquestre, après signature du document par M. [E], de la mention selon laquelle 'M. [E] entend pour sa part maintenir toutes ses réclamations à l’égard de M. [X]', et par l’ajout d’une mention supplémentaire 'bon pour déconsignation de la somme de 70 000 euros mais je m’oppose au règlement de toute autre somme qui n’était pas prévue dans la convention de séquestre initiale', le conseil de M. [E] indiquant à juste titre par courriel officiel du 28 juillet 2021 adressé au conseil de M. [X] que 'rien ne l’empêche (M. [X]) de contester les réclamations de mon client dans le cadre de la procédure en cours mais cela n’a pas à être porté sur cette convention de mainlevée de séquestre, au surplus avec une rature après signature par mon client.'
Il en est de même du maintien de la demande au titre des frais irrépétibles, nonobstant le désistement, alors que l’ensemble de la procédure démontrait que M. [E] avait respecté ses engagements et n’était pas en cause dans le règlement du prix de vente du navire à M. [X].
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que l’abus de droit de M. [X] était caractérisé, et avait causé à M. [E] des préjudices résultant de la perte financière découlant du séquestre, outre les troubles et tracas de ces procédures et le préjudice moral d’être attrait en justice alors qu’il avait respecté ses engagements.
Ces préjudices ont été exactement et intégralement réparés par le premier juge par l’allocation à M. [E] d’une somme de 3 500 euros au titre du préjudice financier en prenant en compte le taux de rendement moyen des placements sur une durée de près deux ans (durée du séquestre), et d’une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, les ayants-cause de M. [J] [E] n’apportant devant la cour aucun élément supplémentaire permettant de justifier d’un préjudice plus important.
Les dispositions du jugement attaqué concernant les frais irrépétibles et les dépens sont pertinentes et seront donc confirmées.
Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des consorts [E] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme supplémentaire de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes ;
Condamne M. [R] [X] à payer à Mme [T] [E], M. [W] [E] et Mme [C] [S] veuve [E], ès-qualités d’héritiers et de conjoint survivant de M. [J] [E], la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [X] aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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