Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 janv. 2026, n° 23/04315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 21 juillet 2023, N° 22/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
N° RG 23/04315 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN2H
Groupement CUMA METHACYCLE
S.C.P. [B] [V]
c/
S.A.S. AGCO FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX ( RG : 22/00083) suivant déclaration d’appel du 19 septembre 2023
APPELANTES :
Groupement CUMA METHACYCLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
S.C.P. [B] [V] Es qualité de Mandataire judiciaire de la CUMA METHACYCLE, suivant jugement du Tribunal judiciaire de PERIGUEUX du 19 juin 2023.
Demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. AGCO FINANCE prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX et assistée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Par jugement du 21 juillet 2023 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes en paiement et en restitution formées par la société AGCO FINANCE à l’encontre de la CUMA METHACYCLE au titre d’un contrat de crédit ayant pour objet le financement d’un tracteur FENDT 720 PROFIPLUS, le tribunal judiciaire de PERIGUEUX a :
Condamné la CUMA METHACYCLE à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 104.868,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2021,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Débouté la CUMA METHACYCLE de sa demande en report de paiement de 12 mois
Condamné la CUMA METHACYCLE à remettre à ses frais à la SAS AGCO FINANCE, en un lieu et dans les conditions indiquées par celle-ci, le tracteur FENDT 720 PROFIPLUS, portant le numéro de série WAM7412N00F10087, et ce, dans un délai de vingt jours à compter de la signification de la décision,
Dit qu’à défaut d’exécution du fait de la CUMA METHACYCLE au terme de ce délai,
celle-ci sera redevable d’une astreinte de 35 euros par jour de retard, et ce, pendant
quatre mois à l’issue desquels il sera de nouveau statué en tant que de besoin,
Condamné la CUMA METHACYCLE au paiement de cette astreinte,
Dit que la valeur du bien repris devra être imputée, à titre de paiement, sur le solde
de la créance garantie et que si cette valeur excède le montant de la dette garantie
encore exigible, la SAS AGCO FINANCE devra à la CUMA METHACYCLE une
somme égale à la différence,
Débouté la SAS AGCO FINANCE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la CUMA METHACYCLE aux dépens,
Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
2.La CUMA METHACYCLE et la SCP [B] [V], son mandataire judiciaire désigné par jugement du tribunal judiciaire de PERIGUEUX le 19 juin 2023, ont formé appel le 19 septembre 2023 de la décision dont elles sollicitent l’infirmation dans leurs conclusions du 13 décembre 2023 demandant à la cour de:
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la CUMA METHACYCLE à remettre à ses frais à la SAS AGCO
FINANCE, en un lieu et dans les conditions indiquées par celle-ci, le tracteur FENDT 720 PROFIPLUS, portant le numéro de série WAM7412N00F10087, et ce, dans un délai de vingt jours à compter de la signification de la présente décision
— Dit qu’à défaut d’exécution du fait de la CUMA METHACYCLE au terme de ce délai, celle-ci sera redevable d’une astreinte de 35 euros par jour de retard, et ce, pendant quatre mois à l’issue desquels il sera de nouveau statué;
— Condamné la CUMA METHACYCLE au paiement de cette astreinte ;
— Dit que la valeur du bien repris devra être imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie et que si cette valeur excède le montant de la dette garantie encore exigible, la SAS AGCO FINANCE devra à la CUMA METHACYCLE une somme égale à la différence ;
— Condamné la CUMA METHACYCLE aux dépens ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS AGCO FINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter la SAS AGCO FINANCE de sa demande de restitution du tracteur FENDT 720 PROFILPLUS ;
A titre subsidiaire,
Si la cour venait à condamner la CUMA METHACYCLE à restituer à la SAS AGCO FINANCE le tracteur FENDT 720 PROFILPLUS, débouter la SAS AGCO FINANCE de sa demande d’astreinte ;
En tout état de cause,
Débouter la SAS AGCO FINANCE de sa demande au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS AGCO FINANCE aux dépens, dont distraction au profit de
Maître [Localité 4] DEAT.
3.La SAS AGCO FINANCE prie la cour, par conclusions du 8 mars 2024, de:
Débouter la CUMA METHACYCLE et la SCP [B] [V], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société CUMA METHACYCLE de l’intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX en date du
21 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Compte tenu du redressement judiciaire de la CUMA METHACYCLE,
Fixer et admettre au passif de la CUMA METHACYCLE la créance de la société AGCO FINANCE d’un montant de 104.868,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021, date de la mise en demeure,
Ordonner la restitution à la société AGCO FINANCE du tracteur FENDT 720 PROFIPLUS, n° de série WAM7412N00F10087, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Y ajoutant,
Condamner in solidum la CUMA METHACYCLE et SCP [B] [V] ès qualités de mandataire judiciaire à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
4. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025 au cours de laquelle la société AGCO FINANCE a été invitée à justifier de la déclaration de sa créance à la procédure collective de la CUMA METHACYCLE, ce qu’elle a fait le même jour en produisant sa déclaration datée du 28 juin 2023 pour un montant de 108.868,66 € comportant également une demande de restitution du véhicule agricole.
MOTIFS DE LA DÉCISION
5. L’appel de la CUMA METHACYCLE et de son mandataire judiciaire ne porte que sur la validité du transfert de la clause de réserve de propriété au financier de l’achat et par voie de conséquence, sur la restitution du tracteur ordonnée par le premier juge, le montant des condamnations prononcées n’étant pas contesté en appel, ce qui justifie qu’en raison de la procédure collective ouverte à l’égard de la CUMA METHACYCLE, la créance de l’intimée résultant de ces condamnations soit dorénavant fixée au passif social.
Sur la restitution du tracteur FENDT 720 PROFIPLUS
6. Les appelants font valoir, au visa des articles 1346-1 et 2367 du code civil applicables au litige, que la société AGCO se prévaut d’une clause de réserve de propriété prévue dans le contrat conclu entre le vendeur du tracteur et la CUMA alors que le contrat de prêt a opéré le transfert des fonds de la société AGCO à la CUMA METHACYCLE, que la société AGCO FINANCE s’est ainsi contentée de verser au vendeur, la SOCIETE FOYENNE DE MOTOCULTURE, les fonds empruntés par la CUMA METHACYCLE et que dès lors, la société AGCO FINANCE n’étant pas l’auteur du paiement, elle ne peut prétendre être subrogée dans les droits du vendeur et ne peut donc pas se prévaloir de la clause de réserve de propriété du contrat de prêt.
7. La société intimé soutient au contraire qu’elle est seule propriétaire du matériel puisqu’elle en a réglé le prix par virement auprès de la société venderesse, à la demande de la CUMA METHACYCLE qui n’est pas propriétaire du tracteur tant que
l’intégralité du crédit n’a pas été remboursée, en vertu de la clause de réserve de propriété qui est la garantie sur le matériel jusqu’à complet paiement.
8. Elle précise que la clause de réserve de propriété a été portée à la connaissance de l’emprunteur avant la livraison du matériel, que la subrogation dans la clause de réserve de propriété, acceptée avant le paiement, figurant au contrat de crédit et à l’avis de livraison est parfaitement régulière et au surplus que la clause de réserve de propriété publiée au greffe, a été rendue opposable à tous.
SUR CE
9.L’article 2367 du code civil dispose : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. »
10. L’article 1346-1 du même code prévoit que : 'La subrogation conventionnelle s’opére à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Celte subrogation doit étre expresse. Elle doit étre consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acteantérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut étre prouvée par tous moyens."
11. L’article 1346-2 du même code précise par ailleurs que : 'La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette,subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas,la subrogation doit étre expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine desfonds (…)'
12. En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt, datées et signées par la CUMA METHACYCLE, énoncent à l’article 10.3 intitulé SUBROGATION DANS LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE que : « [Localité 3] le paiement reçu de la société AGCO FINANCE SNC, le VENDEUR subroge à due concurrence, suivant les termes de l’article 1250-1 du code civil, la société AGCO FINANCE SNC dans le bénéfice de la clause de RESERVE DE PROPRIETE stipulée conformément à l’article 121 alinéa 2 de la Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 ».
13. Par ailleurs, l’avis de livraison du tracteur mentionne:« A l’instant même et sur seul fait de ce paiement, le FOURNISSEUR subroge le PRETEUR, conformément aux dispositions de l’article 1250-1 du code civil, dans tous ses droits et actions contre l’EMPRUNTEUR et/ou le CO-EMPRUNTEUR attachés à la clause de réserve de propriété dont est assortie la créance du prix de vente et affectée à la garantie de son paiement » .
14. La CUMA METHACYCLE a en outre apposé sur l’avis de livraison, au-dessus de sa signature, la mention manuscrite « bon pour acceptation de la clause de réserve de propriété dont est assortie la vente » et pour sa part, la société venderesse a également apposé sa signature et le tampon de l’entreprise en mentionnant : 'Bon pour quittance subrogative portant sur la clause de réserve de propriété.'
15. Dans ces conditions, les appelantes ne sont pas fondées à prétendre que l’intimée ne serait pas l’auteur du paiement pour s’être contentée de verser au vendeur, les fonds empruntés par la CUMA METHACYCLE et c’est ainsi à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions de l’article 1346-1du code civil étaient ici réunies et conventionnellement consacrées par le vendeur, l’acquéreur et le prêteur, tous trois professionnels et non soumis au code de la consommation.
16. Le jugement qui a dit la société AGCO FINANCE fondée, comme bénéficiaire de la clause de réserve de propriété sur le bien litigieux, à revendiquer le tracteur, sera en conséquence confirmé en ses dispositions ordonnant et organisant sa restitution.
Sur l’astreinte
17. Les appelantes qui ne justifient pas avoir procédé à la restitution du tracteur ordonné pourtant par le jugement assorti de l’excution provisoire, ne sont pas fondées à demander le rejet de l’astreinte décidée à juste titre par le tribunal dans son principe et dans son montant, pour assurer l’effectivité de la mesure de restitution, étant observé que tant qu’elle n’est pas liquidée, l’astreinte échappe à l’interdiction des poursuites individuelles résultant des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce.
18.En revanche, en application de cette interdiction, il n’y a pas lieu à condamnation au paiement de l’astreinte comme l’a dit le jugement entrepris qui , s’il est daté du 21 juillet 2023, soit après l’ouverture de la procédure collective, a été rendu après débats à l’audience du 25 avril 2023, soit avant le placement de la société appelante en redressement judiciaire par un jugement du 19 juin 2023.
Sur les demandes annexes
19. Les appelantes supporteront les dépens et verseront à la société intimée une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu le placement de la CUMA METHACYCLE en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de PERIGUEUX du 19 juin 2023;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la CUMA METHACYCLE au paiement de l’astreinte;
Statuant à nouveau de ce chef;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au paiement de l’astreinte;
Confirme le jugement pour le surplus sauf à fixer au passif de la CUMA METHACYCLE la créance de la société AGCO FINANCE d’un montant de 104.868,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021;
Condamne in solidum la CUMA METHACYCLE et SCP [B] [V] ès qualités de mandataire judiciaire à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la CUMA METHACYCLE et SCP [B] [V] ès qualités de mandataire judiciaire aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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