Infirmation partielle 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 22 sept. 2025, n° 22/19267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19267 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022-Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2018046790
APPELANTE
S.A.S. EUROPEENNE DE BIOMASSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 480 023 241
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assitée de Me Frédéric SUEUR de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
INTIMÉE
S.A.S [Localité 5] FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 451 330 070
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assitée de Me Patrick MARES de la SELARL BOSCO AVICATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Solène LORANS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Localité 5] Finance, dirigée par M. [Z], est une société de conseil en fusions-acquisitions, dédiée aux opérations concernant des PME et des ETI.
La société Européenne de Biomasse, présidée par M. [F] [X], est une société de développement de projets de conversion de biomasse en énergie.
Dans le cadre du développement de son activité et pour les besoins de financement d’un projet de construction d’un démonstrateur de son savoir-faire sur le site de [Localité 7] (Marne), FICA-HPCI, composé de deux usines accolées et interconnectées de production de biocombustible et de cogénération portées par deux sociétés de projet, FICAP SAS et COGECAB SAS, la société Européenne de Biomasse a fait appel à la société [Localité 5] Finance.
Une lettre de mission a été signée le 4 janvier 2017, par laquelle la société [Localité 5] Finance s’est vu confier la mission d’accompagner la société Européenne de Biomasse dans le rassemblement de fonds propres, de quasi-fonds propres ou de prêts venant renforcer sa structure financière et/ou le financement des sociétés de projets. En contrepartie, la société [Localité 5] Finance bénéficiait d’une exclusivité et d’un droit de suite, sa rémunération se composant d’une somme fixe forfaitaire de 40 000 € H.T à verser en deux échéances ainsi que d’une « rémunération de succès » variable correspondant à 3 % des montants investis par les investisseurs ou sur lesquels il se seraient engagés, avec un minimum fixé à 210 000 € H.T.
La société [Localité 5] Finance affirme qu’elle a assisté la société Européenne de Biomasse dans ses contacts avec plusieurs investisseurs et qu’elle a obtenu en particulier une offre préliminaire de la société Meridiam, offre qui sera finalement retenue, et qu’à partir de ce moment, elle a été écartée des discussions, la société Européenne de Biomasse tentant de la contraindre de revoir ses honoraires à la baisse.
L’opération entre la société Européenne de Biomasse et la société Meridiam a été conclue au mois de juin 2018.
Le 6 juillet 2018, la société [Localité 5] Finance a mis en demeure la société Européenne de Biomasse de lui payer la somme de 210 000 euros H.T, soit 252 000 euros T.T.C, à titre d’acompte sur la rémunération qu’elle estime lui être due et de lui transmettre l’ensemble des accords signés avec tous les investisseurs, en particulier la société Meridiam, afin qu’elle puisse établir sa facture finale.
La société Européenne de Biomasse n’a pas déféré à cette mise en demeure.
Par acte d’huissier du 14 août 2018, la société [Localité 5] Finance a assigné la société Européenne de biomasse devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 2 juillet 2019, ce tribunal a notamment dit irrecevable la demande de la société [Localité 5] Finance de condamner la société Européenne de Biomasse à lui payer un acompte de 252 000 euros et désigné M. [S] en qualité d’expert afin de chiffrer la rémunération de la société [Localité 5] Finance.
Par arrêt du 26 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé la mission d’expertise en ce qu’elle demandait à l’expert de chiffrer cette rémunération et dit que l’expert devra « fournir au tribunal tous éléments susceptibles de permettre au tribunal de chiffrer » cette rémunération.
L’expert a déposé son rapport le 24 décembre 2020.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a dit irrecevables l’exception d’incompétence soulevée par la société Européenne de Biomasse et la demande de provision formée par la société [Localité 5] Finance et ordonné sous astreinte à cette dernière société de verser aux débats ses comptes annuels 2015, 2016, 2017 et 2018.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« Déboute la société EUROPEENNE DE BIOMASSE de toutes ses demandes,
Condamne la société EUROPEENNE DE BIOMASSE à payer à la société [Localité 5] FINANCE la somme de 2 092 046,40 €, avec intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 juillet 2018,
Condamne la société EUROPEENNE DE BIOMASSE à payer à la société [Localité 5] FINANCE la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant [Localité 5] FINANCE du surplus de sa demande,
Condamne la société EUROPEENNE DE BIOMASSE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 234,28 € dont 38,41 € de TVA. "
Par déclaration du 16 novembre 2022, la société Européenne de biomasse a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 février 2023, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :
« Débouté la société par actions simplifiée [Localité 5] finance de sa demande de prononcé de l’exécution provisoire pour cause d’omission de statuer du tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 8 novembre 2022,
Dit que les dépens de l’instance en omission de statuer sur l’exécution provisoire suivront le sort qui sera donné par la cour à ceux du fond,
Déboute la société par actions simplifiée Européenne de biomasse de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
A la suite d’une ordonnance de désignation d’un médiateur judiciaire en date du 20 mars 2023, les sociétés Européenne de Biomasse et [Localité 5] Finance se sont engagées dans une procédure de médiation qui a pris fin par ordonnance du 9 octobre 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe le 28 mai 2025, la société Européenne de Biomasse demande à la cour de :
« Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article L 441-10 (anciennement L 441-6) du code de commerce,
Vu les articles 564 et suivants, 910-4 et 700 du code de procédure civile,
[']
A TITRE LIMINAIRE :
— DEBOUTER [Localité 5] FINANCE de sa demande d’irrecevabilité des conclusions n°2 d’appelant et de toute demande au titre d’une prétendue absence de prétention ou de concentration des prétentions de l’appelante ;
AU FOND
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 8 novembre 2022 en ce qu’il a :
Débouté la société EUROPEENNE DE BIOMASSE de toutes ses demandes ;
Condamné la société EUROPEENNE DE BIOMASSE à payer à la société [Localité 5] FINANCE la somme de 2.092.046,40€, avec intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 juillet 2018 ;
Condamné la société EUROPEENNE DE BIOMASSE à payer à la société [Localité 5] FINANCE la somme de 20.000,00€ au titre de l’article 700 CPC ;
Condamné la société EUROPEENNE DE BIOMASSE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 234,28€ dont 38,41€ de TVA ;
Et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER qu’aucune rémunération au succès n’est due à [Localité 5] FINANCE eu égard aux carences et fautes commises dans l’exercice de ses missions ;
— DEBOUTER [Localité 5] FINANCE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société EUROPEENNE DE BIOMASSE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PLAFONNER l’assiette sur laquelle s’appliquera le pourcentage de rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE à la somme de 6.300.000 €, au titre du montant maximal d’investissements extérieurs attendus de l’intervention d'[Localité 5] FINANCE ;
— JUGER que le pourcentage de 3% de rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE est excessif ;
— PLAFONNER la rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE au montant de 31.500 € HT en application du taux d’usage de 0,5% ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— PLAFONNER l’assiette sur laquelle s’appliquera le pourcentage de rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE à la somme de 10.000.000 €, au titre du montant maximal d’investissements sur FICAP attendu de l’intervention d'[Localité 5] FINANCE ;
— JUGER que le pourcentage de 3% de rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE est excessif ;
— PLAFONNER la rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE au montant de 50.000 € HT en application du taux d’usage de 0,5% ;
A TITRE EXTREMEMENT SUBSIDIAIRE :
— PLAFONNER l’assiette sur laquelle s’appliquera le pourcentage de rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE à la somme de 10.820.000 €, au titre du montant investi par MERIDIAM;
— JUGER que le pourcentage de 3% de rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE est excessif ;
— PLAFONNER la rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE au montant de 54.100 € HT en application du taux d’usage de 0,5% ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— PLAFONNER l’assiette sur laquelle s’appliquera le pourcentage de rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE à la somme de 15.000.000 €, au titre du montant maximal d’investissements attendus de l’intervention d'[Localité 5] FINANCE ;
— JUGER que le pourcentage de 3% de rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE est excessif ;
— PLAFONNER la rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE au montant de 75.000,00 € HT en application du taux d’usage de 0,5% ;
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— JUGER la rémunération au succès de la société [Localité 5] FINANCE ne saurait excéder 300.000 euros HT
— PLAFONNER la rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE au montant maximum de 300.000,00 € HT ;
EN TOUS LES CAS
— DEBOUTER la société [Localité 5] FINANCE de sa demande d’assortir la condamnation à intervenir des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce à compter du 22 juin 2018, date d’émission de la facture,
— DEBOUTER la société [Localité 5] FINANCE de sa demande de voir ajouter de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de pourcentage utilisé comme base de calcul de l’honoraire au succès pour le cas ou lui en serait octroyé un ;
— CONDAMNER la société [Localité 5] aux entiers dépens et à verser la somme de 50.000 euros à la société EUROPEENNE DE BIOMASSE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ".
La société Européenne de Biomasse fait notamment valoir que :
* sur la recevabilité de ses demandes
— elle a bien articulé ses prétentions dans ses conclusions d’appelant n° 1 puis n’a fait que les réorganiser, répondre à la société [Localité 5] Finance et faire écarter les prétentions de celle-ci ;
— elle n’a pas formulé de prétentions nouvelles par rapport à la première instance.
* sur le fond
— la mission confiée à la société [Localité 5] Finance englobait la recherche d’un financement en fonds propres pour le projet Ficap, en priorité via une ouverture du capital de la société Européenne de Biomasse à un investisseur et ni le projet Cogecab, déjà financé, ni le financement bancaire n’entraient pas dans le périmètre de cette mission ;
— la société [Localité 5] Finance a commis de nombreux manquements et des fautes dans l’exécution de sa mission lui ayant causé préjudice et justifiant le rejet d’une rémunération de succès, soit (i) un défaut de conseil au stade de l’élaboration du projet de financement, notamment l’abandon du financement initial en fonds propres de la société Européenne de Biomasse qui, n’ayant pas pu se financer auprès des banques, ne détient que 5% du capital de la société Fica HPCI au lieu de 5% de la société Cogecab et de 27% à 51% de la société Ficap comme initialement prévu, ayant été conduite à accepter, pour sauver le projet, que le fonds d’infrastructure Meridiam étende l’investissement initial de 25% du besoin de financement en capital à 100%, (ii) un manque d’implication dans la production de la documentation, (iii) une absence de plus-value dans la recherche et la prise de contact avec les investisseurs potentiels, n’ayant notamment pas présenté Meridiam, (iv) une absence de valeur ajoutée au stade des négociations avec Meridiam et (v) la prise de contact avec des investisseurs non agréés ;
— la société [Localité 5] Finance ne l’a pas non plus mise en garde sur la faisabilité temporelle du plan de financement, le contrat d’obligations d’achat conclu avec EDF devant prendre effet trois ans après la date de demande de raccordement, soit le 22 décembre 2018 ;
— le tribunal a repris le rapport de l’expert se contentant d’appliquer le pourcentage de 3% stipulé sur les sommes versées par la société Meridiam et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) alors que l’enjeu du litige implique de déterminer l’assiette de la rémunération au succès et le pourcentage applicable, en considération du plafonnement contractuel des fonds nécessaires ;
— c’est en fonction du montant recherché, soit 7 à 10 millions d’euros pour le projet Ficap, qu’a été défini le pourcentage particulièrement élevé de 3%, trois à six fois supérieur aux usages du marché, et qu’elle a consenti au contrat dont le préambule fait partie intégrante ;
— les « investissements extérieurs » dont la société [Localité 5] Finance avait la charge étaient de 6,3 millions d’euros, le montant maximal recherché pour le projet Ficap de 10 millions, le montant définitivement investi par Meridiam pour ce projet Ficap se chiffre à 10,82 millions et le montant maximal attendu était de 15 millions d’euros ;
— la rémunération de succès réclamée présente un caractère manifestement excessif par rapport aux travaux réellement effectués, la société [Localité 5] Finance tentant de profiter d’un effet d’aubaine lié à l’implication exceptionnelle du fonds Meridiam alors qu’elle n’a pas trouvé ce fonds, n’a pas atteint la levée de fonds prévue et que les financements de Meridiam n’entraient pas dans les prévisions des parties ;
— selon une jurisprudence ancienne et constante, le juge peut réduire la rémunération de tout mandataire lorsqu’elle est disproportionnée aux diligences et services effectivement accomplis ; or, l’intimée estimait elle-même le prix des prestations réalisées à environ 500 000 euros, la somme réclamée est supérieure à son chiffre d’affaires moyen entre 2016 et 2020 et elle a déjà été rémunérée au titre de sa rémunération fixe ;
— s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la lettre de mission ne comportait aucune mention d’une éventuelle TVA venant s’ajouter à la rémunération prévue et, en l’absence de précision au contrat, le prix stipulé est réputé inclure la TVA ;
— s’agissant des pénalités de retard prévues à l’article L.441-6, devenu L.441-10 du code de commerce, aucune facture de 2 092 046,40 euros n’a été ou n’aurait pu être émise le 6 juillet 2018, la créance d’honoraires de résultat réclamée ne pouvant être considérée comme liquide, de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de cet article ; de surcroît, le taux indiqué sur les factures émises a été accepté par les parties.
Par dernières conclusions remises au greffe le 26 mai 2025, la société [Localité 5] Finance demande à la cour de :
« Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
Vu les articles 232 et suivants et 263 et suivants du Code de procédure civile,
[']
DECLARER irrecevables les prétentions suivantes de la société EUROPEENNE DE BIOMASSE, présentées dans ses conclusions d’appel n°2 signifiées le 28 avril 2025 :
— « Et statuant à nouveau, »
— " A TITRE SUBSIDIAIRE :
PLAFONNER l’assiette sur laquelle s’appliquera le pourcentage de rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE à la somme de 6.300.000 €, au titre du montant maximal d’investissements extérieurs attendus de l’intervention d'[Localité 5] FINANCE ;
JUGER que le pourcentage de 3% de rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE est excessif ;
PLAFONNER la rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE au montant de 31.500 € HT en application du taux d’usage de 0,5% ; "
— " A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
PLAFONNER l’assiette sur laquelle s’appliquera le pourcentage de rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE à la somme de 10.000.000 €, au titre du montant maximal d’investissements sur FICAP attendu de l’intervention d'[Localité 5] FINANCE ;
JUGER que le pourcentage de 3% de rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE est excessif ;
PLAFONNER la rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE au montant de 50.000 € HT en application du taux d’usage de 0,5% ; "
— " A TITRE EXTREMEMENT SUBSIDIAIRE :
PLAFONNER l’assiette sur laquelle s’appliquera le pourcentage de rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE à la somme de 10.820.000 €, au titre du montant investi par MERIDIAM ;
JUGER que le pourcentage de 3% de rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE est excessif ;
PLAFONNER la rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE au montant de 54.100 € HT en application du taux d’usage de 0,5% ; "
— " A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, reformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
PLAFONNER l’assiette sur laquelle s’appliquera le pourcentage de rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE à la somme de 15.000.000 €, au titre du montant maximal d’investissements attendus de l’intervention d'[Localité 5] FINANCE ;
JUGER que le pourcentage de 3% de rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE est excessif ;
PLAFONNER la rémunération au succès d'[Localité 5] FINANCE au montant de 75.000,00 € HT en application du taux d’usage de 0,5% ; "
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 8 novembre 2022 (RG n°2018046790) ;
— DEBOUTER la société EUROPEENNE DE BIOMASSE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société EUROPEENE DE BIOMASSE à verser à la société [Localité 5] FINANCE la somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société EUROPEENNE DE BIOMASSE aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du Code de procédure civile. "
La société [Localité 5] Finance fait notamment valoir que :
* sur la procédure et la recevabilité
— l’appelante a fait preuve d’une déloyauté procédurale se manifestant, notamment, dans la communication de ses conclusions du 28 avril 2025 par lesquelles elle a tenté de réparer les manquements du dispositif de ses premières conclusions et de masquer le fait que la cour n’était pas saisie d’une demande au fond concernant sa demande principale ;
— en application des articles 954, alinéa 3, et 910-4 du code de procédure civile ainsi que du principe de concentration des prétentions, les nouvelles prétentions au fond de l’appelante formulées dans ses conclusions du 28 avril 2025, soit plusieurs demandes subsidiaires sur la base de scénarios d’assiette différents et d’un pourcentage de rémunération au succès de 0,5%, sont irrecevables ;
— l’appelante n’a demandé, dans ses premières conclusions d’appel, que la réduction de la condamnation à 300 000 euros à titre subsidiaire et n’a pas saisi la cour d’une demande de statuer à nouveau aux lieu et place des dispositions infirmées ;
* sur le fond
— elle a droit à la rémunération de succès stipulée à la lettre de mission, devant être calculée sur la base d’une assiette correspondant aux apports en fonds propres et quasi-fonds propres de la société Meridiam dans les projets Ficap et Cogecab, soit 58 112 389 euros, et qui ne présente pas de caractère excessif, la notion de succès dépendant des montants levés ;
— les fonds et quasi-fonds propres qui sont venus pallier l’absence de financement bancaire n’ont pas à être exclus de l’assiette dans la mesure où la lettre de mission ne le prévoit pas ;
— faisant preuve de bonne foi, elle n’intègre pas l’apport de la CDC dont l’engagement était déjà acquis lorsqu’elle est intervenue ;
— aucun plafond n’a été fixé par les parties dans la lettre de mission et il ne saurait s’inférer de leurs échanges un quelconque accord en ce sens ; en particulier, le préambule de la lettre de mission ne fixe qu’une évaluation du montant de financement nécessaire ;
— le fait que le taux de 3% serait excessif n’est pas justifié ;
— la TVA doit être ajoutée à sa rémunération de succès, sa rémunération étant prévue HT dans la lettre de mission ;
— elle n’a pas été défaillante dans l’exécution de sa mission, aucune carence ou faute de sa part n’étant démontrée ; en particulier, elle a poursuivi tout au long de sa mission ses efforts pour lever un financement pour la société Européenne de Biomasse sans abandonner cet aspect qui n’était pas prioritaire et le financement bancaire n’était pas dans le champ de sa mission, la société OFI ayant été missionnée sur ce sujet ;
— les attestations émanant des actionnaires de l’appelante sont peu probantes en raison de leur manque d’indépendance et les comptes-rendus de réunion révèlent le travail de fond accompli ;
— elle a initié le contact avec la société Meridiam dès le 11 mai 2017 et a obtenu une exclusivité, d’autres investisseurs ayant aussi manifesté leur intérêt pour le projet Ficap, l’accord signé résultant des fruits de son travail, alors qu’elle a été écartée à tort des discussions avec cette société ;
— elle n’a jamais accepté de plafonner sa rémunération de succès ;
— la société Européenne de Biomasse a violé les termes de la lettre de mission en ne lui transmettant pas spontanément les informations permettant de fixer sa rémunération de succès ;
— les investisseurs pressentis pour le projet Cogecab ne se sont pas engagés ;
— les pénalités de retard prévues à l’article L.441-10, II, du code de commerce sont applicables comme retenu par le tribunal, leur application étant d’autant plus justifiée qu’elle n’a toujours pas perçu la rémunération de succès à laquelle elle a droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la société Européenne de Biomasse
Aux termes de l’article 910-4, premier alinéa, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891, applicable en l’espèce :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »
L’article 954, troisième alinéa, de ce code dispose :
« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
En l’espèce, dans ses premières conclusions d’appel signifiées le 16 février 2013, la société Européenne de Biomasse a notamment demandé à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et de débouter la société [Localité 5] Finance de « l’ensemble de ses demandes pécuniaires au regard des prestations fournies, de l’assiette et du pourcentage applicable pour déterminer la rémunération de cette dernière », " à titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, juger la rémunération au succès de la société [Localité 5] Finance ne saurait excéder 300.000 euros HT « et » réduire le montant de la condamnation " à cette somme. En outre, la déclaration d’appel de la société Européenne de Biomasse indique que l’appel tend à obtenir la réformation des chefs du jugement lui faisant grief en visant tous les chefs de celui-ci et cette société avait déjà demandé au tribunal, à titre subsidiaire, de juger que l’assiette de la rémunération au succès s’élève à différents plafonds et de réduire le taux d’honoraire à 0,5%.
Bien qu’elles n’emploient pas l’expression « statuant à nouveau », ces premières conclusions d’appel contiennent bien une demande de réformation du jugement et de débouté des demandes de l’intimée à titre principal, laquelle, en se référant aux prestations fournies, à l’assiette et au pourcentage applicable pour déterminer la rémunération, inclut tant la demande principale que les demandes déclinées à titre subsidiaire par l’appelante dans ses conclusions d’appel signifiées le 28 avril 2025 et ses dernières conclusions signifiées le 28 mai 2025. Enfin, la cour est bien saisie par ces dernières conclusions de prétentions au sens de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Aucune irrecevabilité des demandes de l’appelante n’est donc encourue.
Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1188 de ce code : " Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. "
Par ailleurs, les articles 1189, premier alinéa, dudit code prévoit que « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier » et l’article 1190 de celui-ci que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
En l’espèce, l’article 4, intitulé « Rémunération », de la lettre de mission de conseil signée le 4 janvier 2017 par la société Européenne de Biomasse, en qualité de bénéficiaire et la société [Localité 5] Finance, en qualité de prestataire stipule que « Les travaux feront l’objet d’une rémunération du Prestataire pour partie fixe et pour partie conditionnée à la réalisation de l’Opération. L’ensemble des honoraires sont dus comptant lors de leur facturation » et prévoit le versement au prestataire, au point 4.1, d’une rémunération fixe forfaitaire de 20.000 € H.T. lors de la signature de la lettre de mission, au point 4.2, d’une « Rémunération à l’avancement » consistant en une " rémunération fixe forfaitaire complémentaire de 20.000 € H.T. « devant être versée » lors de la remise du rapport de ciblage et des documents de présentation de l’Opération aux Investisseurs « et, au point 4.3, d’une » Rémunération de succès ".
Selon ce point 4.3 : " En cas de souscription au capital ou d’investissement en quasi fonds propres ['] ou d’engagement de prêts au bénéfice de la Société ou de toute autre entité juridique exerçant une influence significative sur l’un ou l’autres des Projets (notamment Ficab ou Cogecab) de la Société par un ou plusieurs Investisseurs ou en cas de cession de tout ou partie des titres de la Société ou de toute entité juridique exerçant une influence significative sur l’un ou l’autres des Projets à un ou plusieurs Investisseurs (ci-après « l’Opération »), une rémunération de succès de 3% des montants investis ou sur lesquels les Investisseurs se sont engagés (ci-après « VO ») sera versée au Prestataire par le Bénéficiaire.
VO sera égale à la somme des éléments suivants :
— Valeur des titres ou quasi fonds propres souscrits ou acquis ou prêts mis en place par les Investisseurs
— Valeur des titres ou quasi fonds propres ou prêts que les Investisseurs se seront engagés à souscrire ou acquérir lors de l’Opération
La rémunération de succès ne saurait être inférieure à 210 Keuros H.T.
La rémunération de succès sera payable en totalité et comptant par le Bénéficiaire au Prestataire à la date de signature des accords engageant les Investisseurs et constitutifs de l’Opération. "
Il n’est pas contesté que la rémunération initiale de 20 000 euros HT a été réglée à la signature et que la rémunération à l’avancement du même montant l’a été suite à l’émission de la facture du 2 mai 2017. En revanche, la société Européenne de biomasse n’a pas donné suite à la demande de paiement de la rémunération de succès malgré l’envoi d’une mise en demeure du 6 juillet 2018, accompagnée d’une facture du 210 000 euros H.T, soit 252 000 euros T.T.C, à titre d’acompte sur cette rémunération dans l’attente de la transmission des accords signés notamment avec la société Meridiam.
S’agissant du droit à la rémunération de succès, la mission confiée à la société [Localité 5] Finance décrite à l’article 1 de la lettre de mission consistait à « accompagner le Bénéficiaire dans le rassemblement de fonds propres, de quasi fonds propres ou de prêts venant renforcer sa structure financière et/ou le financement des Projets (opérationnels français et étrangers) en vue de sécuriser et d’accélérer son développement », le préambule de cette lettre précisant que " Dans ce cadre, la Société souhaite être accompagnée par [Localité 5] Finance en vue de l’identification et du rassemblement du financement nécessaire au démonstrateur et aux projets en cours en s’appuyant sur un ou plusieurs investisseurs compatibles avec votre projet et dans un 2ème temps de conseiller les actionnaires d’Européenne de Biomasse dans l’adossement à un opérateur industriel ".
Ainsi que l’a constaté le tribunal, l’objectif de la mission était de réaliser l’opération au travers du capital de la société Européenne de biomasse et/ou directement dans celui des sociétés Ficap et Cogecab, le courriel du 17 mars 2017 d’un membre de son comité stratégique, M. [I], montre qu’elle a validé l’approche consistant à lier au départ ces deux types de financements et ceux de son président, M. [X], des 4 janvier et 15 juillet 2017 confirment qu’elle ne saurait s’appuyer sur le fait que ce serait elle qui aurait, au départ, fourni le nom de la société Meridiam pour contester la rémunération au succès, ce dernier ayant notamment indiqué qu’ ' [Localité 5] Finance considère qu’importe qui apporte la relation ['] J’ai accepté cette position'.
De même, au vu de l’analyse détaillée des différentes tâches effectuées par la société Aurignc Finance lors de sa mission qui sont confirmées par les nombreux courriels et documents de travail produits, en particulier le courriel de M. [X] du 20 octobre 2017 selon lequel " Notre Conseil stratégique a décidé de retenir le fonds d’investissement MERIDIAM, ce qui augure une réussite prévisible de votre mission. Je suis particulièrement heureux de vous annoncer cette décision. ['] Concernant nos relations, nous entrons dans l’ultime phase d’assistance dans les dernières négociations jusqu’à la conclusion de l’Opération, tel que précisé dans votre lettre de mission " et les réponses de cette société, le tribunal a estimé à juste titre que les manquements et fautes de sa part allégués par la société Européenne de Biomasse et qui justifieraient selon elle de lui refuser toute rémunération de succès, n’étaient pas démontrées.
Au contraire, ainsi qu’il ressort du communiqué de presse du 22 juin 2018 et du rapport d’expertise, l’opération définie à la lettre de mission a été conclue, la société Meridiam ayant investi en fonds propres et quasi fonds propres la somme de 58 112 389 euros dans les sociétés Ficap et Cogecab.
Il convient d’ajouter que la société [Localité 5] Finance avait obtenu une autre lettre d’intention de la société Rive Private Investment comme il résulte du courriel envoyé à M. [X] le 13 juillet 2017, que l’article 14 de la lettre de mission lui permettait de communiquer sur son rôle dans l’opération et qu’au regard des échanges qu’elle a eus avec M. [X], notamment des explications fournies par courriel du 4 octobre 2017, concernant les contacts avec la société BPI France, il n’est pas démontré qu’elle aurait contacté des investisseurs non agréés.
S’agissant du montant de cette rémunération sur laquelle s’opposent les parties, il est exact, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise et comme l’a relevé le tribunal, que dans les pratiques de marché concernant les levées de fonds pour lesquelles seul compte le résultat final, c’est-à-dire les montants levés, le travail fourni ne constitue pas un critère pris en considération dans la rémunération au succès et que, dans le secteur des acteurs financier fournissant des prestations de services en la matière, une rémunération fixe associée à une rémunération de succès basée sur ces montants et déterminée par application d’un pourcentage est usuelle.
En outre, les parties n’ont pas expressément fixé de plafond à la rémunération de succès alors qu’elles ont stipulé clairement un plancher de 210 000 euros HT.
Le financement du projet Cogecab était également expressément inclus dans la lettre de mission et, au demeurant, l’appelante n’a communiqué aucune lettre d’intention de la part des sociétés Dalkia et Atlante concernant ce projet qui démontrerait que celui-ci était entièrement financé avant l’intervention de la société [Localité 5] Finance.
L’article 4.3 de la lettre de mission se réfère aussi à des « prêts au bénéfice de la Société ou de toute autre entité juridique exerçant une influence significative sur l’un ou l’autre des projets (notamment Ficab ou Cogecab) ».
Toutefois, cet article doit être lu conjointement avec son article 1, définissant cette mission, ainsi qu’avec son préambule, lequel indique que :
« La construction du démonstrateur et la réalisation d’un ou plusieurs projets en cours d’étude nécessiteront la structuration d’un financement en fonds propres et endettement, d’un montant estimé entre 10 et 15 M€ :
— 7 à 10 M€ à court terme pour la construction du site industriel,
— 5 M€ pour la réalisation d’un ou plusieurs des projets précités ".
La lettre de cadrage adressée par la société [Localité 5] Finance le 15 décembre 2016 après sa rencontre avec le comité stratégique contient précisément cette estimation du montant des fonds recherchés, qui est confirmée par ses échanges ultérieurs avec sa mandante tels qu’ils ressortent des courriels produits et des travaux qu’elle lui a remis, comme le dossier de présentation du projet Gaïa pour la réunion du 1er mars 2017.
Il ressort des termes de la lettre de mission ainsi que de leurs échanges antérieurs et postérieurs, que, dans l’esprit des parties, la rémunération de succès sur laquelle elles se sont accordées, était fixée au regard de cette estimation, le montant minimal fixé correspondant d’ailleurs au minimum des fonds nécessaires à la réalisation du projet prioritaire de démonstrateur sur le site industriel de [Localité 6], soit 7 millions d’euros après application du taux de 3%.
Ainsi que cela figure, notamment, dans ce dossier, le projet Fica devait en effet être financé à 60% par endettement bancaire. La société Européenne de Biomasse produit ainsi la lettre missionnant la société OFI le 21 avril 2017 pour la recherche de financement bancaire de « crédits seniors sur Ficap et Cogecab ».
Or, contrairement aux prévisions des parties à la base de leurs stipulations, la société Meridiam a également pris à sa charge le financement bancaire du projet pour des raisons de calendrier afin de sécuriser l’obtention du tarif d’électricité négocié avec EDF, ce qui ne peut cependant être imputé à faute à l’intimée, au vu de la lettre d’intention de cette société et des divers courriels et témoignages produits tels que l’attestation de M. [I] et le courriel de M. [Z], président de la société [Localité 5] Finance, du 17 mai 2018. Ce dernier indique, notamment, que " la recherche initiale pour laquelle EDB nous a consulté et retenu portait sur une recherche de financement calibrée à 15 M€ dont 12 étaient initialement nécessaires pour la réalisation prioritaire du projet FICA (Sur ces 12 M€, 6 devaient alors aux yeux des actionnaires d’EDB transiter par EDB) « que » le premier intérêt exprimé par Meridiam pour le financement de FICA portait sur la mobilisation d’un montant d’environ 14 M€ « , que » nous avons compris de nos échanges oraux et de votre mail que Meridiam envisageait d’élargir fortement son implication dans le projet (FICAP et COGECAP) et de financer la majeure partie ou l’ensemble du financement bancaire du projet « et reconnaît » l’implication exceptionnelle de ce financier ". En présence de cet élément nouveau, les parties ont échoué à s’accorder sur un avenant à la lettre de mission.
Ainsi, il y a lieu de constater que l’intention commune des parties était de corréler l’assiette de la rémunération de succès au montant maximum du financement recherché, soit 15 millions d’euros, assiette sur laquelle doit être calculée cette rémunération.
Concernant le taux de 3% convenu, il ne résulte ni du rapport d’expertise ni des pièces fournies par la société Européenne de Biomasse qu’il ne serait pas conforme aux pratiques de marché et la société [Localité 5] Finance produit plusieurs lettres d’intention prévoyant un taux similaire pour des missions de conseil du même type.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société [Localité 5] Finance est fondée à obtenir une rémunération de succès dont le montant s’élève à la somme de 450 000 euros (15 000 000 x 3%).
Contrairement à ce que fait la valoir l’appelante, ce montant n’est pas manifestement excessif que ce soit notamment au regard du chiffre d’affaires de l’intimée à l’époque, du montant de ses honoraires habituels ou du travail qu’elle a fourni.
Par ailleurs, en prévoyant que « La rémunération de succès ne saurait être inférieure à 210 Keuros H.T. », la lettre de mission contient une stipulation expresse faisant apparaître l’intention des parties d’ajouter au résultat du calcul de cette rémunération un supplément de prix égal à la TVA, ce que confirment les autres dispositions de cette lettre de mission, les échanges de courriels du mois de décembre 2016 et la facture du 22 juin 2018 réclamant la somme de 210 000 euros H.T, soit 252 000 euros T.T.C, à titre d’acompte à valoir sur cette rémunération. Le tribunal a donc estimé à juste titre que cette rémunération devait s’entendre hors taxes, soit après ajout de 20% de TVA (90 000 euros), la somme de 540 000 euros TTC.
Enfin, s’agissant des pénalités de retard, d’une part, l’article 4 de la lettre de mission prévoit que la rémunération de succès contractuellement fixée est payable en totalité à compter de la signature des accords constitutifs de l’opération, intervenue en l’occurrence au mois juin 2018. D’autre part, la société [Localité 5] Finance a mis en demeure l’appelante le 6 juillet 2018, en lui transmettant sa facture du 22 juin 2018, de régler le montant minimal stipulé à titre d’acompte n’ayant pas encore connaissance du montant de l’engagement de la société Meridiam, cette facture précisant qu’en cas de retard de paiement, un taux de trois fois le taux de l’intérêt légal sera applicable, ce qui figurait aussi sur les précédentes factures acquittées par l’appelante.
Les parties ont donc convenu d’un taux d’intérêts moratoires dérogatoire à celui prévu à l’article L.441-6 du code de commerce alors applicable, devenu article L.440-10 de ce code, correspondant au minimum que cette disposition permet.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société Européenne de Biomasse à payer la somme de 2 092 046,40 euros, avec intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 juillet 2018 et cette société sera condamnée au paiement d’une somme de 540 000 euros T.T.C, avec intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal à compter de cette date.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] "
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] "
En vertu de ces dispositions et du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société Européenne de Biomasse, partie perdante au principal, à payer les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance.
Par ailleurs, les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties et celles-ci seront déboutées de leurs demandes au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il condamne la société Européenne de Biomasse à payer à la société [Localité 5] Finance la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première l’instance ;
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Européenne de Biomasse à payer à la société [Localité 5] Finance la somme de 540 000 euros T.T.C, avec intérêts de retard au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 6 juillet 2018 ;
Condamne la société Européenne de Biomasse et la société [Localité 5] Finance à payer les dépens d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise, à proportion de la moitié chacune ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel non compris dans les dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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