Infirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 4 juin 2025, n° 22/14152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 2022, N° 19/09683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14152 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHX7
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2022 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/09683
APPELANTE
S.A.R.L. TOLLIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], representé par son syndic, la société CANOPEE GESTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,
Mme Emmanuelle Boutie, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 28 mai 2025 et prorogé au 04 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 29 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires) a confié à la société Tollis des travaux de ravalement de la façade de son immeuble.
Ces travaux ont débuté par ordre de service du 21 mai 2015, pour une réception prévue le 18 novembre 2015.
A cette date, le syndicat des copropriétaires a refusé de réceptionner les travaux au motif qu’une troisième passe du traitement réalisé était nécessaire.
Le syndicat des copropriétaires a également refusé de régler le solde du marché de la société Tollis, s’élevant au 30 novembre 2015 à la somme de 13 544,65 euros.
A la demande du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 20 mai 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et confiée à M. [F].
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 4 avril et 23 novembre 2017, la société Tollis a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui régler la somme de 14 056,15 euros TTC au titre du solde du marché augmenté des intérêts moratoires.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 15 décembre 2017.
Par assignation en date du 14 août 2018, la société Tollis a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de le voir :
— condamner à titre provisionnel à lui régler la somme en principal de de 13 544,65 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 31 décembre 2015 soit la somme totale de 14 598,72 euros ;
— condamner aux dépens et à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 05 mars 2019, le juge a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes au motif principal que le moyen tiré de la prescription de ces demandes sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation constituait une contestation sérieuse de l’obligation invoquée.
Par acte du 9 août 2019, la société Tollis a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance aux fins de le voir condamner à lui payer :
— la somme de 13 544,65 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 31 décembre 2015 soit, à ce jour, la somme de 15 002,60 euros, subsidiairement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du « 15 novembre » 2017 ;
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Tollis à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Condamne la société Tollis aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Sitbon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Par déclaration en date du 26 juillet 2022, la société Tollis a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour le syndicat des copropriétaires.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023 la société Tollis demande à la cour de :
Déclarer la société Tollis recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
Dire la société Tollis recevable en son action en paiement
Condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à régler à la société Tollis, la somme en principal de 13 544,65 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 décembre 2015, soit au 31 mars 2023 et sauf à parfaire la somme de 16 482,75 euros ou subsidiairement à compter de la mise en demeure du « 15 novembre 2017 »,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Condamner le syndicat des copropriétaires à régler encore à la société Tollis la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de 1ère instance et d’appel dont distraction au profit de Maître de la Taille, avocat aux offres de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Juger la société Tollis irrecevable et mal fondée dans son appel et dans toutes ses demandes, fins et conclusions,
Juger le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, recevable et bien-fondé dans son appel incident et dans toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris 7ème Chambre 1ère Section, en ce qu’il a :
o Déclaré irrecevables les demandes formées par la société Tollis à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
o Condamné la société Tollis aux dépens,
o Débouté la société Tollis du surplus de ses demandes,
Infirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris 7ème Chambre 1ère Section, en ce qu’il a :
o Débouté le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, du surplus de ses demandes,
Débouter la société Tollis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Juger la société Tollis irrecevable à remettre en cause, pour la première fois en appel, la qualité de consommateur du syndicat des copropriétaires et, en conséquence, l’application au présent litige de l’article L. 218-2 du code de la consommation,
Prononcer l’irrecevabilité des actions et demandes de la société Tollis remettant en cause, pour la première fois en appel, la qualité de consommateur du syndicat des copropriétaires et, en conséquence, l’application au présent litige de l’article L. 218-2 du code de la consommation,
Débouter la société Tollis de son action et de toutes ses demandes, fins et conclusions irrecevables pour cause de prescription,
Débouter la société Tollis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’autant plus que dans tous les cas de figure (confirmation ou infirmation), le syndicat des copropriétaires a agi dans le respect de l’ordonnance de référé du 5 mars 2019 et du jugement au fond du 12 avril 2022,
Condamner la société Tollis à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, en infirmant sur ce point le jugement dont appel, et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamner la société Tollis aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Sitbon, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement dont appel et entrer en voie de condamnation à l’égard du syndicat des copropriétaires, il est demandé à la cour de :
Dispenser, à titre très subsidiaire, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, de paiement de tout intérêt de retard, antérieurement à l’arrêt qui sera rendu, au regard du comportement procédural de la société Tollis et du fait que la fin de non-recevoir invoquée pour cause de prescription par le syndicat des copropriétaires a été accueillie par deux fois en référé (ordonnance de référé du 5 mars 2019) et au fond (jugement du 12 avril 2022 ) et que c’est donc à bon droit, et en respect de deux décisions de justice, que le syndicat n’a pas réglé à la société Tollis les sommes réclamées par cette dernière,
Débouter, en tout état de cause, à titre très subsidiaire, la société Tollis de sa demande d’intérêts de retard au prétendu « taux contractuel » invoqué de « 2,99 % », alors que ce prétendu « taux contractuel » ne résulte d’aucune pièce contractuelle produite aux débats par la société Tollis.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la prescription
Moyens des parties
La société Tollis soutient que compte tenu de la jurisprudence applicable lors des débats, le syndicat des copropriétaires avait fait admettre qu’il avait la qualité de consommateur de sorte qu’il pouvait lui opposer les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation prévoyant la nécessité pour les professionnels d’agir dans le délai de deux ans pour le recouvrement de leur créance à l’encontre de non-professionnels.
Elle précise que si un syndicat des copropriétaires pouvait jusqu’alors être considéré comme un non-professionnel, ce raisonnement est désormais censuré par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2022 (3e Civ., 28 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.829, publié au Bulletin) de sorte que les dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce trouvent à s’appliquer en l’espèce, celles-ci prévoyant un délai de prescription de cinq ans dans les rapports entre commerçants et non-commerçants.
Elle ajoute qu’elle ne soumet pas à la cour de nouvelles prétentions dans la mesure où elle maintient sa demande en paiement au titre de la facture de travaux et que le revirement de jurisprudence intervenu le 28 septembre 2022 peut être considéré comme issu de l’intervention d’un tiers et assimilable à la survenance d’un fait nouveau de sorte que ses demandes sont recevables au visa de l’article 564 du code de procédure civile et ne contreviennent pas au principe de l’estoppel.
En réplique, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les prétentions de la société Tollis sont irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel et comme se heurtant au principe de l’estoppel alors qu’elle a expressément reconnu en première instance la qualité de consommateur du syndicat des copropriétaires et l’application au présent litige des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation.
Elle précise que la prescription biennale est acquise, aucun acte interruptif de prescription n’ayant été réalisé par la société Tollis avant le 30 novembre 2017 et la suspension de la prescription tirée de l’article 2239 du code civil ne pouvant jouer qu’à son profit, ayant sollicité en justice la mesure d’instruction.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En outre, la jurisprudence admet le principe selon lequel nul ne peut se contredire au préjudice d’autrui, dérivé de l’estoppel anglo-saxon, dont la mise en 'uvre donne lieu à une fin de non-recevoir (1ère Civ., 7 juillet 2005, pourvoi n° 01-15.912, Bull. 2005, I, n° 302 ; Ass plèn., 27 février 2009, pourvoi n° 07-19.841, Bull. 2009, Ass. Plén, n°1).
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses prétentions (2ème Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-21.991, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, la société Tollis sollicite devant la cour la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement du solde de la facture de travaux et il n’est pas contesté que cette demande est la même que celle formulée en première instance, portant sur la même somme et au titre de la même facture.
En outre, la société Tollis sollicite devant la cour le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, cette même prétention ayant déjà été formulée devant le premier juge de sorte qu’elle n’est pas nouvelle devant la cour.
Par ailleurs, la cour observe que si la société Tollis conteste, en cause d’appel, l’application de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, cette contestation n’est, en tout état de cause, pas une prétention au sens de l’article 564 du code de procédure civile mais un moyen de défense opposé à la fin de non-recevoir présenté par le syndicat des copropriétaires et, partant, recevable en tout état de cause.
En outre, l’évolution du positionnement procédural de la société Tollis, qui ne conteste pas avoir reconnu la qualité de consommateur au syndicat des copropriétaires en première instance ne saurait être considéré comme portant atteinte au principe de l’estoppel alors qu’elle se fonde exclusivement sur la jurisprudence de la Cour de cassation et revêt par là même un caractère objectif dont il n’est pas démontré qu’elle induirait son adversaire en erreur.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L.110-4 du code du commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Aux termes du premier alinéa de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est établi que le syndicat ne peut se prévaloir de la prescription biennale de l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation commerce (3e Civ., pourvoi n° 21-19.829, publié au Bulletin).
Il résulte de ces éléments que la prescription quinquennale prévue par l’article L.110-4 du code de commerce trouve à s’appliquer en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne pouvant invoquer le bénéfice de la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Ainsi, la société Tollis ayant établi son solde de mémoire le 30 novembre 2015, le chantier s’étant achevé dans le courant de ce mois, et l’assignation en référé ayant été délivrée le 14 août 2018, la prescription a été interrompue à cette date, de sorte que son action n’est pas prescrite et ses demandes doivent donc être déclarées recevables.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande en paiement
Moyens des parties
La société Tollis sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 13 544,65 euros en principal au titre du solde du marché avec les intérêts moratoires à compter du 30 décembre 2015 conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 qui prévoit l’application du taux d’intérêt légal passé un délai de trente jours à compter de la mise en paiement du principal.
Elle précise que la facture du solde du marché a été émise le 30 novembre 2015 et que le taux d’intérêt applicable à cette date était de 2,99 % de sorte que les intérêts complémentaires dus par le syndicat des copropriétaires s’établissent à la somme de 2 938,10 euros depuis le 31 décembre 2015, date d’exigibilité de la créance.
Subsidiairement, elle sollicite l’application de l’intérêt légal à compter du 23 novembre 2017, date de la mise en demeure.
En réplique, le syndicat des copropriétaires sollicite la dispense de paiement de tout intérêt de retard antérieurement à l’arrêt rendu au regard du comportement procédural de la société Tollis et du fait que la fin de non-recevoir invoquée pour cause de prescription a été accueillie deux fois en référé et au fond de sorte qu’il n’a pas réglé les sommes réclamées à la société Tollis dans le respect de ces deux décisions de justice.
A titre subsidiaire, il soutient que le taux de 2,99 % dont l’application est sollicitée par la société Tollis ne résulte d’aucune pièce contractuelle produite aux débats par l’appelante.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 1153 du même code dispose, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce en raison de la date du contrat, que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Si c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver (1ère Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-23.205, publié au Bulletin).
Au soutien de sa demande en paiement, la société Tollis produit aux débats un document intitulé « solde de mémoire – facture finale » établi le 30 novembre 2015 pour un montant de 13 544,65 euros au titre des travaux réalisés dans l’immeuble sis [Adresse 3] ainsi qu’un courrier de mise en demeure daté du 23 novembre 2017.
Si ces éléments démontrent la réalité de la créance de la société Tollis, qui n’est pas contestée par le syndicat des copropriétaires ni dans son principe ni dans son quantum, force est de constater qu’en l’absence de justification de stipulations contractuelles relatives aux intérêts moratoires, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1153 du code civil précité de sorte que le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société Tollis la somme de 13 544,65 euros avec intérêts courant au taux légal à compter du 23 novembre 2017, date de la mise en demeure.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la société Tollis en son action en paiement,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à payer à la société Tollis la somme de 13 544,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] aux dépens de première instance et d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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