Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01512 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7BV
Code Aff. :ACL
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 15] DE [Localité 13] en date du 27 Septembre 2023, rg n° 22/00618
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 13]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[12] prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, devant Anne-Charlotte LEGROIS, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 JUIN 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2022, la [9] (ci-après la [12] ou la caisse) a signifié à M. [R] [E] une contrainte en date du 12 octobre 2022 pour un montant de 12 193 euros au titre des cotisations et majorations de retard du deuxième trimestre 2015 et des premier et deuxième trimestres 2019, à laquelle ce dernier a fait opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 8 novembre 2022.
Par un jugement en date du 27 septembre 2023, le tribunal a :
Déclaré M. [R] [E] recevable en son opposition ;
Rejeté l’exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte ;
Jugé non fondée l’opposition à la contrainte décernée le 12 octobre 2022 et signifiée le 26 octobre 2022 par la [9] à l’encontre de M. [R] [E] pour le recouvrement de la somme de 12 193 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre 2015 et des 1er et 2ème trimestres 2019 ;
En conséquence,
Dit que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
Condamné M. [R] [F] à payer à la [9] les sommes de :
12 193 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre 2015 et des 1er et 2ème trimestres 2019 ;
87,30 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné M. [R] [E] aux dépens de l’instance ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [E] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2024, l’appelant, qui a été dispensé de comparution à l’audience du 18 mars 2025, demande à la cour de :
Déclarer l’appel recevable
Réformer le jugement rendu le 27.09.2023 notifié le 13.10.2023 en ce qu’il :
Rejette l’exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte ;
Juge non fondée l’opposition à la contrainte décernée le 12 octobre 2022 et signifiée le 26 octobre 2022 par la [9] à l’encontre de M. [R] [E] pour le recouvrement de la somme de 12 193 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre 2015 et des 1er et 2ème trimestres 2019 ;
En conséquence,
Dit que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
Condamne M. [R] [F] à payer à la [9] les sommes de :
12 193 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre 2015 et des 1er et 2ème trimestres 2019 ;
87,30 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [R] [E] aux dépens de l’instance ;
Et, statuant à nouveau :
Annuler la contrainte litigieuse ;
Opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de la [11] intimée et ce en application de l’article 122 du CPC (et ce vu notamment la prescription) ;
Subsidiairement
Pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la présente demande
En tout état de cause
Déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse
Débouter la [11] intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant ;
Condamner la [11] intimée au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la [11] intimée aux entiers dépens, y compris les frais de signification de la contrainte.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 18 mars 2025, l’intimée demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Saint-Denis en date du 27.09.2023
Condamner M. [E] à payer le montant de la contrainte s’élevant à la somme de 12 193 euros se décomposant comme suit :
10 719 euros en cotisations ;
1 474 euros en majorations de retard ;
Débouter M. [E] [R] [K] de ses demandes contraires ;
Condamner M. [E] [R] [K] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la nullité de l’acte de signification
L’appelant fait valoir au visa de l’article 648 du code de procédure civile que l’acte de signification de la contrainte est nul parce qu’il n’indique pas la forme juridique de la poursuivante, ce qui lui cause grief, et que l’adresse du destinataire est erronée, en ce qu’il ne réside plus à [Localité 16] depuis 2020.
En réponse, l’intimée indique qu’en application de l’article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, l’organisation de la sécurité sociale comprend dans les départements d’outre-mer une caisse générale de sécurité sociale, habilitée par la loi pour recouvrer les cotisations sociales ; que la contrainte contient toutes les indications nécessaires et qu’enfin, le cotisant fait preuve de mauvaise foi s’agissant de l’erreur d’adresse dès lors que la mise en demeure et la contrainte lui ont été notifiées et signifiées à personne.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 648 du code de procédure civile prévoit que tout d’huissier de justice indique notamment et à peine de nullité, lorsque le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement et, si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Il résulte de ces textes combinés que si la nullité d’un acte de signification est encourue en cas d’omission d’une mention prévue par l’article 648 du code de procédure civile, elle n’est prononcée qu’en présence d’un grief causé du fait de cette irrégularité.
En l’espèce, l’acte de signification du 26 octobre 2022 (pièce n° 1 de l’appelant) précise qu’il est délivré par la « [10], dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice ».
L’absence de mention sur l’acte de signification litigieux du statut juridique de la [12], organisme privé chargé de la gestion d’un service public doté de la capacité et de la qualité à agir en justice et tirant ses pouvoirs et compétences directement de la loi conformément à l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale, n’a cependant entrainé aucun préjudice pour l’appelant qui ne démontre pas en quoi il aurait été porté atteinte à l’information de ses droits ou à sa capacité de se défendre dès lors que les voies de recours dont il s’est pleinement saisi, étaient mentionnées à l’acte.
Ensuite, l’acte de signification mentionne qu’il est adressé à M. [E] (…) « domicilié [Adresse 1] et actuellement [Adresse 3] ». Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, la contrainte ne lui a pas été signifiée à son ancienne adresse, étant surplus observé que l’acte lui a été remis à personne.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification.
Sur la prescription des majorations de retard réclamées au titre du deuxième trimestre 2015 :
L’appelant fait valoir que l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit un délai de prescription de trois ans de sorte que les majorations de retard réclamées au titre de l’année 2015 sont prescrites et que les éventuelles mises en demeure qui auraient pu être émises ne sont pas interruptives de prescription.
En réponse, l’intimée fait valoir qu’en matière de majorations de retard complémentaires, le délai de prescription triennal visé à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale commence à courir à compter de la fin de l’année où est intervenu le paiement des cotisations ayant donné lieu à l’application desdites majorations, qu’en l’espèce le règlement des cotisations dues pour l’année 2015 est intervenu en février 2019 de sorte que la [12] pouvait agir jusqu’au 1er janvier 2023.
Selon l’article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux mises en demeure émises à compter du 1er janvier 2017, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Selon l’article L.244-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux majorations de retard dues avant le 1er janvier 2017, la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressée avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le cours de la prescription visée par cet article est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
En l’espèce, M. [E], sur qui pèse la charge de la preuve de la prescription de la créance de la caisse, fait valoir que les majorations de retard sont prescrites en ce qu’elles portent sur le deuxième trimestre de l’année 2015.
Toutefois, la caisse explique, sans être contredite sur ce point, que les cotisations afférentes au deuxième trimestre 2015 ont été soldées le 18 février 2019. Il en résulte que les majorations de retard complémentaires afférentes à ces cotisations devaient être réclamées par mise en demeure avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette date. La caisse ayant régulièrement mis en demeure M. [E] de payer les majorations de retard complémentaires par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 mai 2019 et notifié le 27 mai 2019, ces sommes ne sont pas prescrites.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la prescription des sommes réclamées fondé sur l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale sera rejeté.
Sur la contestation du bien-fondé des cotisations réclamées au titre de l’année 2019 :
Sur la contestation de la base de calcul des cotisations :
L’appelant fait d’abord valoir que la base de calcul des cotisations est erronée en ce que le revenu pris en compte par la [11] est supérieur à son revenu imposable de l’année 2019, soit 150 000 euros.
En réponse, l’intimée indique que les cotisations dues au titre d’une année N sont d’abord calculées à titre provisionnel sur les revenus de l’année N-2, puis ajustées sur les revenus de l’année N-1 et enfin calculées à titre définitif sur les revenus de l’année N et que lorsque le travailleur indépendant ne souscrit pas sa déclaration de revenus d’activité permettant le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il est redevable, celles-ci sont calculées de manière forfaitaire ; qu’en l’espèce, M. [E] a déclaré ses revenus des années 2017 et 2019 et non ceux de l’année 2018, malgré des relances, et que la caisse justifie des modalités de calcul des cotisations dont il ressort qu’elle a bien tenu compte de revenus de 150 000 euros pour l’année 2019.
Si l’appelant justifie par la production de son avis d’imposition (sa pièce n°16) qu’il a déclaré un revenu annuel de 150 000 euros en 2019, il n’établit pas en quoi la [12] se serait fondée sur des chiffres erronés pour calculer le montant de ses cotisations. La caisse produit pour sa part la déclaration de revenu d’activité établie par l’intéressé (pièce n°3 de l’intimée) ainsi que le détail des cotisations définitives de 2019 permettant d’établir que celles-ci ont été calculées sur la base d’un revenu annuel de 150 000 euros (pièce n°4).
Il convient d’ajouter que la contrainte litigieuse ne porte que sur les cotisations des premier et deuxième trimestres de l’année 2019 et non sur la totalité des cotisations dues au titre de l’année.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut d’imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes :
L’appelant fait valoir qu’en application de l’article 1342-10 du code civil, l’imputation des règlements se fait sur la dette la plus ancienne, qu’il est dès lors illogique de réclamer des cotisations au titre de l’année 2015 alors qu’aucune demande de paiement ne concerne les années 2016, 2017 et 2018, ce dont il déduit que les cotisations de l’année 2015 sont nécessairement payées.
La caisse ne conclut pas sur ce point.
Contrairement à ce que soutient M. [E], les sommes réclamées au titre de l’année 2015 ne sont pas des cotisations mais des majorations de retard complémentaires dont le montant n’a pu être calculé qu’à la suite du règlement complet des cotisations afférentes à l’année 2015, intervenu en février 2019.
Il en résulte que ce moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur le statut de gérant minoritaire de Selarl de l’appelant :
L’appelant fait valoir qu’il n’est redevable d’aucune cotisation de travailleur indépendant dès lors qu’il est gérant minoritaire d’une Selarl, ce qui lui confère un statut d’assimilé salarié, et que son revenu n’est pas égal au résultat comptable de la Selarl.
En réponse, l’intimée rappelle que si, en application de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les gérants de Selarl, à condition qu’ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, sont assujettis au régime général de sécurité sociale dès lors qu’ils sont rémunérés au titre de leur mandat social, ils demeurent affiliés au régime des travailleurs non-salariés au titre de leur activité libérale, ce qui est le cas de l’appelant.
M. [E] verse aux débats un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés mis à jour au 15 avril 2020 (pièce n°2) établissant qu’il est l’un des trois gérants de la Selarl [8]. Cette pièce ne suffit pas à établir qu’il serait gérant minoritaire de cette société dans les conditions visées par l’article L. 311-3 précité.
A hauteur d’appel, il produit des pièces complémentaires, et notamment un extrait de la mise à jour des statuts de la Selarl par suite de la cession de parts sociales de l’un des associés au profit d’un nouveau médecin intervenue le 7 avril 2021 (pièce n°14), un bail professionnel du 28 septembre 2021 (pièce n°10) et un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés du 1er octobre 2021 (pièce n°9). Ces pièces, qui ne renseignent pas davantage sur le statut de M. [E] au regard des conditions posées par l’article L. 311-3 précité, sont en tout état de cause inopérantes en ce qu’elles sont postérieures à la période litigieuse (année 2019).
En tout état de cause, et ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, l’affiliation d’un professionnel libéral exerçant au sein d’une société d’exercice libéral au régime général de la sécurité sociale au titre d’un mandat social n’est pas exclusive de son affiliation au régime des travailleurs non-salariés au titre de son activité professionnelle indépendante.
Il en résulte que M. [E], qui exerce une activité de gynécologue-obstétricien, est valablement assujetti au régime des travailleurs indépendants.
Enfin, il résulte des développements qui précèdent que les cotisations réclamées à l’appelant ont été calculées sur la base des revenus d’activité qu’il a déclarés et non du résultat comptable de la Selarl.
Ce moyen sera donc également écarté comme étant infondé.
Subsidiairement, sur le formalisme de la contrainte :
L’appelant fait valoir que la contrainte ne précise pas la base et le mode de calcul des cotisations réclamées et qu’elle ne permet pas de déterminer la nature, la cause et l’étendue de la créance visée.
En réponse, l’intimée indique que la contrainte comprend l’ensemble des indications nécessaires, à savoir la nature des cotisations, le montant des cotisations impayées et majorations de retard, la période concernée, la référence à la mise en demeure et la signataire du directeur général.
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 al. 1er du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée d’une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, et précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
De même, la contrainte doit permettre à l’assuré d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et doit comporter les mêmes indications, à peine de nullité. Elle peut néanmoins faire référence aux mises en demeure préalables. La contrainte délivrée par un organisme de recouvrement est régulière dès lors qu’elle indique le montant et la période des cotisations réclamées, et qu’elle se réfère à la mise en demeure quant à la nature et à la cause du redressement.
En l’espèce, la [12] justifie de l’envoi d’une mise en demeure du 22 mai 2019 indiquant précisément la nature de l’obligation (cotisations et contributions travailleurs indépendants), la cause (majorations de retard complémentaires, absence ou insuffisance de règlement), le montant réclamé en cotisations et majorations de retard, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent (2ème trimestre 2015, 1er et 2ème trimestres 2019).
Ces mentions sont conformes aux exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’elles permettent à l’assuré, sur la base des obligations connues avant même la procédure, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, ce texte n’imposant nullement de préciser les modalités de calcul des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte litigieuse, qui mentionne le montant des cotisations réclamées, tant en principal qu’en majorations, le motif, les périodes concernées, et fait référence à la mise en demeure détaillée du 22 mai 2019, est elle-même régulière de sorte que le moyen de nullité tiré de ce chef ne peut prospérer.
Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition à contrainte formée par M. [E] est infondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens, de première instance comme d’appel, seront mis à la charge de M. [E].
L’équité commande en outre de débouter M. [E] sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 27 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [E] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [R] [E] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [E] à payer à la [9] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente,
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