Infirmation partielle 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 sept. 2023, n° 21/03905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 mars 2021, N° 2020F00616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03905 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGN3
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DAUCOURT
c/
S.E.L.A.R.L. [R] [C]
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2021 (R.G. 2020F00616) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2021
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DAUCOURT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Maître Agathe DE GROMARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [R] [C] es qualités de liquidateur de la SARL MATECOPIE, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 5 février 2020 [Adresse 2]
Non représentée
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Maître Esther PIERSON substituant Maîtres Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage, la SELARL Pharmacie Daucourt, exerçant son activité à [Localité 4] (Gironde) sous l’enseigne 'Pharmacie des Girondins', a conclu le 28 mars 2019 avec la SARL Matecopie un contrat de fourniture et de maintenance portant sur un photocopieur MF3024 de la marque Olivetti; la société Matecopie s’engageant par ailleurs (selon contrat de rachat/reprise en date également du 28 mars 2019) à reprendre le précédent matériel au prix de 8445 euros hors-taxes, qui devait être versé un mois après la livraison.
Le financement de ce matériel a été assuré par un contrat de location de longue durée, conclu également le 28 mars 2019 avec la société NBB Lease France 1 (ci-après désignée la société NBB Lease), mettant à la charge de la locataire le paiement de 21 loyers de 1440 euros HT par trimestre.
Par jugement en date du 05 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Matecopie, sans poursuite d’activité; la société [R] [C] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Pharmacie Daucourt a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Matecopie.
Par courrier du 03 avril 2020, adressé par son conseil, la société Pharmacie Daucourt a mis en demeure le liquidateur judiciaire de la société Matecopie d’avoir à se positionner sur le sort du contrat de maintenance en cours.
N’ayant pas obtenu de réponse, la société Pharmacie Daucourt a, par acte en date du 23 juin 2020, fait assigner la société NBB Lease France 1 et la société [R] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Matecopie devant le tribunal de commerce de Bordeaux en résolution de plein droit du contrat de maintenance, résiliation judiciaire du contrat de location financière et remboursement des loyers versés depuis la cessation de la prestation de maintenance.
La société Matecopie n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 mars 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société Pharmacie Daucourt de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Pharmacie Daucourt de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Pharmacie Daucourt à payer la somme de 2 000 euros à la société NBB Lease France 1 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pharmacie Daucourt aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal de commerce a considéré en premier lieu, au visa de l’article L.613-22 du code de commerce, que la résiliation de plein droit du contrat de maintenance ne pouvait être constatée que par le juge-commissaire, de sorte que la demande formée en ce sens devant le tribunal devait être rejetée.
En second lieu, il a retenu que les conditions d’application de l’article 1186 du code civil n’étaient pas réunies.
Par déclaration en date du 06 juillet 2021, la société Pharmacie Daucourt a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société [R] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Matecopie et la société NBB Lease France 1.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 08 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Pharmacie Daucourt, demande à la cour de :
vu l’article L. 641-11-1 III du code de commerce,
vu les articles du 1224 et 1227, 1186 et 1137 du code civil,
vu le jugement de liquidation judiciaire de la société Matecopie sans poursuite d’activité du 05 février 2020,
vu la jurisprudence,
vu les pièces versées aux débats,
à titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 mars 2021 et statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du contrat de maintenance et bon de commande conclu par elle avec la société Matecopie, représentée par son liquidateur Me [R] [C], à compter 05 février 2021, date de la liquidation judiciaire sans poursuite d’activite’ de de la société Matecopie,
— prononcer la caducité consécutive du contrat de location financière entre elle et la société NBB Lease France 1, sans aucun frais ni indemnité à sa charge,
— condamner la société NBB Lease France 1 au remboursement des loyers indus pour un montant de 14 976 euros TTC en deniers ou en quittances et à parfaire en fonction de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal,
à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du contrat de maintenance et bon de commande conclu par elle auprès de la société Matecopie pour dol,
— prononcer la caducité consécutive du contrat de location financière souscrit auprès de la société NBB Lease France 1 compte tenu de leur interdépendance,
— condamner la société NBB Lease France 1 au remboursement de l’intégralité des loyers versés par la Pharmacie Daucourt (sic) soit la somme de 19 008 euros TTC (en deniers ou en quittances et à parfaire),
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner Maître [R] [C] ès qualités de liquidateur de la société Matecopie à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société NBB Lease France 1,
en tout état de cause,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 mars 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux,
— débouter la société NBB Lease France 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— ordonner la restitution du copieur MF3024 à la société NBB Lease France 1 et à ses frais,
— condamner la société NBB Lease France 1 au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 02 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société NBB Lease France 1, demande à la cour de :
— vu les articles 1103, 1225, 1227, 1229, 1181, 1182, 1186, 1227, 1224 et 1240 du code civil,
— vu l’article L. 641-11-1 et R. 641-21 du code de commerce,
— vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile,
— vu le contrat de location,
— dire et juger la société NBB Lease France 1 recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
— et, à titre principal,
— confirmer le jugement déféré (25 mars 2021, n°2020F00616) en toutes ses dispositions,
— débouter la société Pharmacie Daucourt de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour infirmait/réformait la décision déférée et prononçait la caducité du contrat de location,
— ordonner à la société Pharmacie Daucourt de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, exclusivement à elle au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par elle,
— débouter la société Pharmacie Daucourt de sa demande de restitution des loyers, et, à défaut, condamner la société Pharmacie Daucourt au paiement d’une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l’indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition,
— dans l’hypothèse où la société Pharmacie Daucourt ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location,
— l’autoriser ou toute personne qu’elle se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société Pharmacie Daucourt,
— débouter la société Pharmacie Daucourt de sa demande de restitution des loyers, et, à défaut, condamner la société Pharmacie Daucourt au paiement d’une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l’indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition,
— en tout état de cause,
— débouter la société Pharmacie Daucourt de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société Pharmacie Daucourt à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pharmacie Daucourt aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 02 septembre 2021, la société Pharmacie Daucourt a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante à la société [R] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Matecopie.
Par acte d’huissier du 09 juin 2023, la société NBB Lease France 1 a signifié ses conclusions à la société [R] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Matecopie.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat de maintenance :
1- Au visa de l’article L. 641-11-1 III du code de commerce, la société appelante soutient que la résiliation de plein droit du contrat de maintenance pouvait être constatée sans intervention préalable ni nécessaire du juge-commissaire, dès lors que le mandataire liquidateur, seul habilité à exiger la poursuite du contrat, n’avait pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 3 avril 2020.
2- La société intimé réplique qu’à défaut de saisine du juge-commissaire, la société appelante ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de maintenance.
Sur ce :
3- Selon les dispositions de l’article L. 641-11- 1 III 1° du code de commerce, en cas de liquidation judiciaire, le contrat en cours est résilié de plein droit, après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse.
Selon les dispositions de l’article R. 641-21 alinéa 2 du code de commerce, le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l’article L.641-11-1-1, ainsi que la date de cette résiliation.
4- Il s’évince de ces dispositions que la résiliation du contrat de maintenance conclu le 28 mars 2019 entre la société Matecopie et la société Pharmacie Daucourt n’a pu intervenir de plein droit, par le seul effet de la mise en demeure de prendre parti sur le sort de ce contrat, adressée au mandataire liquidateur, par lettre recommandée en date du 3 avril 2020, et restée sans réponse dans le délai d’un mois, dès lors que la société appelante ne justifie pas en avoir ensuite saisi le juge-commissaire aux fins de constatation de cette résiliation.
5 – C’est donc à juste titre qu’en dépit d’une erreur sur la numérotation des textes applicables, le premier juge a rejeté la demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de maintenance :
6- La société appelante demandent que soit prononcée la résiliation du contrat de maintenance dès lors que la société Matecopie a manqué à ses obligations contractuelles, par suite de sa liquidation judiciaire, en interrompant la maintenance du copieur et la fourniture de consommables, en s’abstenant de régler sa participation financière de 8445 euros hors-taxes, destinée à racheter le précédent contrat, et de renouveler le contrat aux termes de 21 mois avec mise en place d’un nouveau matériel, et réglement d’une nouvelle participation financière
9- La société intimée réplique que la société Matecopie avait exécuté son obligation principale, à savoir la livraison du matériel, que la maintenance du photocopieur aurait pu être assurée par la société ACTEIS, cessionnaire du fichier clients, et que le défaut de paiement de la prime de rachat pouvait être réparée par une condamnation à paiement.
Sur ce :
10 – Le tribunal n’a pas statué sur la demande dont il était saisi, tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maintenance.
Saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, la cour réparera en conséquence cette omission.
11- Il résulte des articles 1226 et 1227 du code civil, applicables en la cause, et qui pouvaient parfaitement être invoqués pour la première fois en cause d’appel, que la partie à un contrat qui en demande la résolution pour inexécution n’est pas tenue de mettre préalablement la partie défaillante en demeure d’exécuter ses obligations, contrairement au cas dans lequel le créancier de l’obligation entend résoudre le contrat par voie de notification.
11- En conséquence, la société Pharmacie Daucourt, dont la demande doit être requalifiée en demande de résolution (et non de résiliation comme indiqué de manière impropre), n’était pas tenue d’adresser une mise en demeure préalable, visant les inexécutions, dès lors que la demande en justice valait par elle-même sommation d’exécuter.
12- Il est constant que la société Matecopie, placée en liquidation judiciaire le 5 février 2020 a cessé depuis trois ans toute forme de prestation de service (fourniture de consommables et maintenance), alors que le contrat de maintenance devait produire ses effets jusqu’en juin 2024, terme de la location de longue durée.
Par ailleurs, le manquement à l’obligation de payer la somme de 8445 euros au titre de la reprise du précédent matériel constituait une inexécution particulièrement grave dès lors qu’elle entraînait une modification importante des conditions financières d’exécution du contrat de location; le coût locatif (entretien inclus) s’élevant à 77.85 euros par mois sur les 21 premiers mois, avec la participation financière de Matecopie, et à 480 euros par mois sans cette participation.
Aucune suite n’a étré donnée par la société Matecopie aux diverses réclamations de la société appelante, rappelées par cette dernière dans son courriel du 12 février 2020.
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité à l’égard de la société Matecopie, la société Pharmacie Daucourt ne pouvait nourrir aucun espoir sérieux de récupérer sa créance chirographaire, même si elle a donné lieu à déclaration entre les mains du mandataire.
Il n’est en outre nullement établi que la société ACTEIS, cessionnaire du fichier clients de la société Matecopie, aurait accepté de reprendre les engagements contractuels de cette dernière, particulièrement intéressants pour les clients, avec la possibilité de solder le contrat en cours au terme de 21 mois, et réglement d’une nouvelle participation commerciale par le prestataire de maintenance.
Dès lors, la gravité de l’inexécution contractuelle et son caractère définitif justifie le prononcé de la résolution judiciaire de cette convention de maintenance.
13- Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur la demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location financière :
14 – Se fondant sur les dispositions de l’article 1186 du code civil, la société appelante soutient que le contrat de maintenance conclu avec la société Matecopie et le contrat de location financière conclu avec la société NBB Lease, participant à la même opération, étaient interdépendants et que le matériel objet du contrat de location ne peut plus être utilisé compte tenu de la défaillance du prestataire, entraînant la résiliation du contrat de maintenance.
Elle ajoute que la société avait connaissance de l’opération d’ensemble dès la signature du contrat, et que les conditions exigées par l’article 1186 du code civil sont réunies, de sorte que le contrat de location financière doit être déclaré caduc, la société NBB Lease étant dès lors tenue à remboursement des 24 échéances d’ores et déjà réglées, somme à parfaire.
— La société NBB Lease réplique que les conditions cumulatives prévues par l’article 1186 du code civil ne sont pas réunies, qu’il n’existe pas d’interdépendance entre les contrats, que la preuve n’est pas rapportée de l’impossibilité d’utiliser le matériel, ni celle du caractère déterminant du contrat disparu. .
Adoptant sur ce point les motifs des premiers juges, elle considère que la société Pharmacie Daucourt aurait fort bien pu contracter un contrat de maintenance auprès d’un autre prestataire sans subir le moindre grief.
Elle conteste en toutes hypothèses être tenue à restitution, la caducité ne pouvant opérer de manière rétroactive.
Sur ce :
15- Selon les dispositions de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement
16 – En l’espèce, ainsi que le fait valoir à bon droit la société appelante, les contrats de location et de maintenance participent à la réalisation d’une même opération.
Le 28 mars 2019, la société Matecopie lui a proposé trois contrats :
— un contrat de fourniture d’un photocopieur OLIVETTI type MF 3024, assurant impression-scan-fax-réseaux, (étant précisé que le bon de commande précisait expressément juste après la désignation du matériel fourni : 'soit 63 mois 480 euros HT’ ce qui correspondait aux caractéristiques du contrat de location et non aux conditions du contrat de maintenance, contrairement à ce que le tribunal a retenu),
— un contrat de maintenance du même matériel, auquel était associé de manière solidaire et indivisible un contrat dit 'de rachat – reprise', pour une somme de 8445 euros HT, payable un mois après la livraison, avec engagement exprès de la société Matecopie, d’évaluer le matériel à partir de 21 mois, de solder le contrat en cours lors de son renouvellement, avec possibilité de réengagement pour 34, 36 ou 63 mois, pour un coût identique et besoin identique,
— et, en qualité de mandataire apparent de la société NBB Lease France 1, un contrat de location longue durée de ce matériel, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 1440 euros HT.
17- Dès lors qu’elle avait fourni lors de la conclusion du contrat de maintenance 'un kit 'comprenant 20 000 copies noir et blanc et 10 000 copies couleur, la société Matecopie n’a jamais réclamé à la société Phamarcie Daucourt une somme spécifique, distincte du montant du loyer, au titre de la prestation de maintenance. Aucune facturation n’est intervenue à ce égard.
18- Les contrats de location financière et de maintenance étaient donc nécessaires à la réalisation d’une même opération, à savoir la mise à disposition de la société Pharmacie Daucourt, d’une imprimante couleur susceptible de demeurer en état de marche pour une longue durée (plus de 5 ans), et dotée des consommables adaptés à un usage professionnel.
La société NBB Lease ne peut utilement se prévaloir de l’article 4 des conditions générales du contrat de location longue durée, selon lesquelles 'le contrat est indépendant de tout contrat de prestations pouvant être conclu pour permettre ou faciliter l’utilisation de l’équipement loué', une telle clause ne pouvant mettre en échec la notion d’interdépendance des contrats résultant expressément de l’article 1186 du code civil.
19- Par ailleurs, il est manifeste que le consentement de la société appelante à l’opération financée a été déterminé par l’engagement financier particulièrement attractif souscrit par la société Matecopie de lui verser à titre de participation commerciale la somme de 8445 euros HT,ce qui permettait de ramener le coût de la location à 77.85 euros HT par mois pendant 21 mois jusqu’à la date convenue de renouvellement possible sur 21 mois (maintenance incluse).
Cette prestation ne pouvait à l’évidence être assurée par une autre société prestataire n’étant pas intervenue dans le contrat initial.
20- Contrairement à ce que soutient la société NBB Lease , le fait que la société appelante n’ait pas restituée à ce jour l’imprimante donnée en location ne saurait constituer la démonstration que cet équipement continue à pouvoir être utilisé en dépit de la défaillance du prestataire de services.
21- La société Pharmacie Daucourt est donc fondée à soutenir que tout l’équilibre économique du contrat s’est trouvé remis en cause par la défaillance de la société Matecopie, qui ne pouvait être palliée par un contrat de substitution souscrit auprès d’un tiers.
22- Enfin, la société NBB Lease, professionnelle de ce type de location financière avait connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble au regard des mentions du contrat de location, ce qui ressort au demeurant du courrier qu’elle a adressé le 13 mars 2020 dans lequel elle informe la société locataire de ce que la société Matecopie, qui assurait la maintenance du contrat de location financière du copieur, avait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 5 février 2020.
23 – En conséquence, les conditions énoncées par l’article 1186 du code civil sont réunies, et par voie d’infirmation du jugement entrepris, la cour prononcera la caducité du contrat de location financière.
24 – Selon les dispositions de l’article 1187 du code civil, la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
25- Il convient d’ordonner la restitution des loyers réglés à compter de mars 2020, dès lors que par l’effet du jugement 5 février 2020 ouvrant la liquidation judiciaire de la société Matecopie, sans poursuite d’activité, les paiements opérés n’avaient plus la contrepartie résultant de l’ensemble contractuel, du fait de l’interruption de toute maintenance ou prestation de services.
En outre, la société NBB Lease ne rapporte pas la preuve de ses allégations sur le fait que le matériel a continué à être utilisé normalement.
26- Il convient en conséquence de condamner la société NBB Lease, en deniers ou quittances, à restituer à la société Pharmarcie Daucourt la somme de 25 x 570 =12000 euros HT soit 14400 euros TTC, au titre des loyers réglés entre mars 2020 et mars 2022, somme à parfaire au titre des loyers réglés entre avril 2022 et la date du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la restitution du copieur MF 3024 à la société NBB Lease, aux frais de la société Pharmacie Daucourt, dans les conditions prévues au dispositif.
La demande formée par la société NBB Lease en paiement d’une indemnité de jouissance sera rejetée dès lors que la société Pharmacie Daucourt ne peut plus jouir normalement de la chose en l’absence de toute maintenance du matériel depuis février 2020.
27- Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires tendant à voir prononcer la nullité du contrat de maintenance et du contrat de location financière, ni sur l’appel en garantie.
Sur les demandes accessoires :
28- Il est équitable d’allouer à la société Pharmacie Daucourt une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Échouant en ses prétentions, la société NBB Lease supportera ses frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement, en ce qu’il a rejeté la demande de la société Pharmacie Daucourt tendant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat de maintenance et bon de commande conclu le 28 mars 2019 avec la société Matecopie, concernant le photocopieur MF3024 de la marque Olivetti,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de maintenance conclu le 28 mars 2019 entre la société Pharmacie Daucourt et la société Matecopie, concernant le photocopieur MF3024 de la marque Olivetti,
Prononce la caducité consécutive du contrat de location financière conclu le 28 mars 2019 entre la société Pharmacie Daucourt et la société NBB Lease France 1,
Condamne la société NBB Lease France 1, en deniers ou en quittances, à restituer à la société Pharmacie Daucourt la somme de 14400 euros TTC correspondant au montant des loyers réglés entre mars 2020 et mars 2022, somme à parfaire au titre des échéances ensuite réglées jusqu’à la date du présent arrêt,
Ordonne la restitution du copieur MF 3024 à la société NBB Lease, ou à toute personne désignée par la société NBB Lease France 1, aux frais de la société Pharmacie Daucourt, et au lieu choisi par la société NBB Lease France 1, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt,
A défaut de restitution volontaire, autorise la société NBB Lease France 1 ou toute personne désignée par cette dernière à appréhender la matériel objet du contrat de location, en quelque lieu qu’il se trouve, pour en prendre possession; les frais d’enlèvement et de transport incombant alors à la société Pharmacie Daucourt,
Condamne la société NBB Lease à payer à la société Pharmacie Daucourt la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société NBB Lease aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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