Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 29 avr. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOCW
Minute N° : 8M 24/2025
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à Me SEILLE
Copie au bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
Audience publique tenue le 25 mars 2025 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant
DEFENDEUR :
Maître [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 29 Avril 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
Faits, procédure et prétentions
Monsieur [O] [K] a saisi Maître [B] [T], avocat au barreau de Strasbourg pour défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure de succession suite au décès de son père le [Date décès 2] 2014.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties. Maître [B] [T] a été mandaté de fin 2018 jusqu’au mail daté du 15 novembre 2023, date à laquelle Monsieur [O] [K] a mis fin à la mission de l’avocat.
Monsieur [O] [K] a versé à Maître [B] [T] des provisions sur honoraires à hauteur de 4 200 '.
Maître [B] [T] a adressé le 5 mars 2024 sa facture d’honoraires pour un montant total de 13 286,76 ', soit déduction faite des provisions versées, pour paiement d’un solde restant dû de 9 086,76 '.
Monsieur [O] [K] conteste devoir le solde réclamé et estime satisfactoire le montant déjà versé à hauteur de 4 200 '.
Il a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg le 3 avril 2024 en contestation d’honoraires.
Après prorogation du délai pour rendre la décision par ordonnance du 6 août 2024, le bâtonnier a, par ordonnance du 9 décembre 2024, fixé à la somme de 10 834,30 ' HT soit 13 001,16 euros TTC le montant total des frais et honoraires dus à Maître [B] [T] et à 7 334,30 ' HT soit 8 801,16 ' TTC le solde restant à payer par le client.
Monsieur [K] a été condamné au paiement de cette somme outre celle de 70 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [K] a fait appel de cette décision.
Dans ses écritures et oralement à l’audience, il demande une réévaluation des montants réclamés et qu’il soit jugé que la somme versée de 4 200 ' TTC solde les interventions de Maître [B] [T]. Il sollicite en outre une indemnisation à hauteur de 300 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que la procédure a été un échec suite à l’inaction, aux erreurs et au manque de diligence des avocats qui sont intervenus dans son dossier, ce qui a aggravé sa situation et sa santé,
— que Maître [B] [T] en dépit de ses demandes n’a jamais établi de convention d’honoraires et a reconnu devant le bâtonnier des erreurs et des frais injustifiés notamment en ce qui concerne les frais de déplacement (-285,60 ' TTC) les frais de chancellerie (-720 ' TTC), il se plaint de facturations abusives notamment en ce qui concerne les réunions de partage annulées ou écourtées mais dont les préparations à hauteur de 1,33 heures ont été facturées par l’avocat,
— que le bâtonnier a écarté les frais de chancellerie mais ne les a pas déduits du montant de la condamnation dans son ordonnance.
Dans ses conclusions du 4 mars 2025 reprises oralement à l’audience, conclusions et note d’audience auxquelles il convient de se référer pour plus amples développements, Maître [B] [T] conclut à la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats eu égard au caractère très volumineux du dossier, aux opérations d’expertise, aux réunions de partage devant le notaire et à son travail d’élaboration du projet de partage outre les nombreux temps de préparation et d’échange avec le client de 2018 à 2024.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 décembre 2024 et le recours a été formé le 4 janvier 2025, de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l’article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’a'aire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il sera rappelé au préalable que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier Président n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Monsieur [O] [K] n’est donc pas fondé à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels de son conseil, tant sur le plan du devoir d’information que sur les diligences accomplies ou demander de tenir compte dans la facturation de l’échec de la tentative de règlement devant le notaire et l’établissement en définitive d’un procès-verbal de difficultés le 11 octobre 2023.
Le juge de l’honoraire n’a pour rôle que de déterminer les sommes à payer à l’avocat du fait de ses diligences réelles.
Il résulte des pièces versées aux débats que, suite à une requête aux fins de partage judiciaire devant le tribunal d’instance de Haguenau le 19 avril 2016 et des réserves de Monsieur [O] [K] concernant la succession, Maître [B] [T]
a défendu les intérêts de son client lors des réunions devant le notaire, dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées par jugement du 4 janvier 2019 et ensuite du rapport de l’expert déposé le 21 juillet 2021. Il est établi que le travail engagé par l’avocat pendant plusieurs années a été particulièrement important.
Le nombre et la nature des diligences permettent de retenir pour sincère et véritable le calcul de 43 heures 05 consacrées à l’affaire selon détail figurant dans la facture, tous ces éléments étant corroborés par les documents produits aux débats.
Les réunions de partage quelle que soit leur durée sont nécessairement précédées d’un temps de préparation par l’avocat, évalué de façon non excessive dans le décompte. Cet argument n’est donc pas retenu.
S’agissant du taux horaire de 230 ' HT, il n’apparaît pas excessif mais conforme à l’expérience et la notoriété de Maître [B] [T]. Monsieur [O] [K] n’ignorait pas ce fait qui a motivé son choix, après intervention d’un autre avocat et consultation d’un second qui lui avait recommandé Maître [T].
Monsieur [K] le reconnaît lui-même dans son courrier au bâtonnier du 6 mai 2024 pour écrire 'il se présente comme formateur en droit rural et un allié pour le milieu agricole dans le droit local. Cette réputation lui apporte une reconnaissance parmi les notaires et la clientèle du monde paysan, ce qui lui confère un certain prestige'.
S’agissant des frais de chancellerie, aucun justificatif n’établit la connaissance par le client de la facturation de ces frais qui seront donc écartés, soit le montant de 600 ' HT soit 720 ' TTC à déduire de la facture.
Le total des frais s’élève donc à :
Frais de déplacement [Localité 7] 98 ' HT soit 117,60 ' TTC
+ déplacement à [Localité 6] 142,80 ' HT (171,36 ' TTC)
Total : 269,36 ' HT soit 288,96 ' TTC
Il suit de tout ce qu’il précède que Monsieur [O] [K] doit à Maître [B] [T] :
Honoraires : 11 992,20 ' TTC + frais de déplacement 288,96 ' TTC= 12 281,16 euros TTC – 4 200 ' de provisions versées = 8 081,16 '
Monsieur [O] [K] succombant et supportant les dépens, la demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DISONS le recours recevable
INFIRMONS la décision du bâtonnier quant au calcul des honoraires,
FIXONS à la somme de 10 262,86 ' HT soit 12 281,16 euros TTC le montant total des frais et honoraires, soit un solde restant dû à payer, provisions versées de 4 200 ' déduites, de 8081,16 ',
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [O] [K] de payer à Maître [B] [T] la somme de 8 081,16 ' avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au besoin l’y CONDAMNONS,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leur demande,
CONDAMNONS Monsieur [O] [K] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La première présidente
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