Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 29 janvier 2025, N° 2024004485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son gérant en exercice domicilié de droit au siège, S.A.R.L. DES PRODUITS ISSUS DE L' AGRICULTURE c/ E.U.R.L. JLF ASSURANCES, S.A. GENERALI, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège |
Texte intégral
S.A.R.L. DES PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE
C/
S.A. GENERALI
E.U.R.L. JLF ASSURANCES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTVN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 29 janvier 2025,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2024004485
APPELANTE :
S.A.R.L. DES PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au siège
[Localité 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
INTIMÉES :
S.A. GENERALI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Laure BERNARDOT, membre de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 151
E.U.R.L. JLF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Faits, procédure et prétentions des parties
La SARL Société des Produits Issus de l’Agriculture (PIA), dont le capital est détenu à parts égales par MM. [Y] et [Z] [H], utilise pour les besoins de son exploitation des terrains et hangars situés à [Localité 3] (21) dont elle est pour partie propriétaire et loués pour l’autre partie aux deux personnes physiques susnommées et à la SCI Les Couvrées dont ils sont actionnaires.
Elle est assurée d’une part auprès de la SA Generali IARD, via l’agent d’assurances EURL JLF Assurances et d’autre part auprès de la SA Aviva.
Elle a déclaré le 17 août 2020 auprès de la société Generali IARD un sinistre incendie survenu le 12 août précédent au sein de ses bâtiments de stockage et de transformation de fourrage, objet d’une enquête pénale.
Indiquant par courriel du 05 mai 2021 ne pas retrouver la trace d’un contrat garantissant la surface de bâtiments et leur contenu déclarés par l’assurée, la société Generali IARD a refusé de l’indemniser au titre de la chaîne de transformation de fourrage puis a résilié le contrat par courrier du 20 avril 2022.
Par ordonnance rendue le 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon, saisi par la société PIA d’une demande d’expertise dirigée à l’encontre des sociétés Generali IARD et JLF Assurances selon assignations des 7 et 10 juin 2024, a dit n’y avoir lieu à référé, invité les parties à mieux se pourvoir, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné chacune des parties aux dépens à hauteur d’un tiers.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré qu’il convient, avant d’ordonner une éventuelle expertise, d’établir la commune intention des parties ayant conduit à la conclusion du contrat d’assurance litigieux ce qui relève d’une interprétation échappant à la compétence du juge de l’évidence.
Par déclaration du 13 février 2025, la société PIA, intimant les sociétés Generali IARD et JLF Assurances a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions et, selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 15 mai 2025, elle conclut à son infirmation et demande à la cour d’ordonner une mesure d’expertise visant d’une part à se prononcer sur la nature des garanties souscrites par ses soins et d’autre part d’évaluer les préjudices suite à l’incendie.
Elle invoque un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise dans la mesure où :
— elle a, par l’intermédiaire de la société [C] [X] Assurances à laquelle vient aux droits la société JLF Assurances, souscrit en 1993 auprès de la société Generali IARD un contrat d’assurance n°0050798 couvrant exclusivement le risque incendie particulièrement fréquent lié à l’échauffement du fourrage au cours de sa transformation, dont elle a réglé les primes ;
— si elle a conclu une transaction avec la société Aviva concernant les dommages aux bâtiments et à une partie du matériel agricole en exécution du contrat d’assurance multirisques 'Agriter’ n°75720096, elle n’a pas été indemnisée par la société Generali IARD de la destruction de sa chaîne de transformation du fourrage dont il lui importe, parallèlement à l’instance en responsabilité de l’assureur et du courtier introduite au fond devant le tribunal de commerce, de déterminer la valeur ;
— seul le périmètre des garanties est discuté, étant observé qu’elle entend à défaut de garantie assurantielle engager la responsabilité contractuelle des intimés ;
— son action n’est pas éteinte par l’effet de la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances, son courrier du 28 juillet 2022 en ayant interrompu le délai.
La société Generali IARD a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 09 juillet 2025 pour demander à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure.
Elle expose :
— que la société PIA ne justifie pas d’un intérêt à agir à défaut de prouver sa qualité de propriétaire du matériel dont elle sollicite l’indemnisation et de justifier d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle de nature à donner lieu à indemnisation de sa chaîne de transformation ;
— que le contrat la liant à l’appelante est en effet une assurance habitation du seul bâtiment I d’une surface de 70 m2, cet élément étant confirmé par le rapport entre le montant de la prime annuelle de 450 euros et la valorisation du matériel à la somme de 2 259 500 euros par l’appelante ;
— qu’elle ne justifie pas d’une différence entre d’une part ses besoins exprimés à l’assureur et à l’agent général, et d’autre part les garanties effectivement souscrites en 1992 ;
— que l’action en mobilisation des garanties est prescrite compte-tenu du délai écoulé depuis la déclaration de sinistre effectuée le 17 août 2020, interrompu uniquement par la désignation par ses soins du cabinet Texa le 21 janvier 2021 alors que l’assignation a été délivrée le 10 juin 2024 ;
— qu’il en est de même de l’action en responsabilité compte-tenu du fait que le délai n’a pas été interrompu par le courrier du 28 juillet 2022 qui ne comportait aucune demande indemnitaire.
La société JLF Assurances a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 09 juillet 2025 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement d’écarter le chef de mission ayant pour objet l’examen du contenu des éléments contractuels et de se prononcer sur la nature des garanties souscrites par la société PIA et de réserver les dépens.
Elle expose que cette dernière ne justifie ni d’un contrat d’assurance garantissant la chaîne de transformation, ni de sa qualité de propriétaire de celle-ci, alors que subsidiairement aucune appréciation juridique ne pouvant être confiée à un technicien.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre suivant et mise en délibéré au 21 octobre 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 145 du même code permet au juge d’ordonner, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la mesure susvisée peut avoir pour objet tant l’établissement des preuves que leur conservation, le demandeur ayant cependant la charge d’établir l’existence d’un motif légitime à l’égard de chacun des défendeurs.
En l’espèce, la cour constate qu’aucune fin de non-recevoir n’est présentée dans le cadre du présent litige, le défaut d’intérêt à agir et la prescription invoqués ayant pour seul objectif de démontrer l’absence d’intérêt légitime au sens des dispositions susvisées.
Etant rappelé qu’il est constant entre les parties qu’un contrat d’assurance a été conclu en 1993 entre les sociétés PIA et Generali IARD avec le concours de l’agent d’assurances [C] [X] Assurance auquel la société JLF Assurances vient aux droits, la société PIA invoque l’existence d’un motif légitime permettant l’organisation d’une mission d’expertise comportant deux volets.
En premier lieu, l’appelante sollicite que soit confié à l’expert l’examen des pièces, documents et éléments relatifs au contrat d’assurance souscrit par ses soins auprès de la société Generali IARD en 1993 afin qu’il se prononce sur la nature des garanties souscrites.
Un tel chef de mission revient à conférer à l’expert désigné un rôle d’interprétation des documents contractuels et de définition des incidences juridiques attachées à la volonté des parties, alors que cette tâche n’appartient qu’au juge qui ne peut la déléguer.
Au surplus, le résultat d’une telle mesure d’instruction ne présente aucun intérêt probatoire en ce que celle-ci relève d’une interprétation des dispositions contractuelles aux fins de définir le champ de la garantie et non de constatations techniques.
En second lieu, l’appelante sollicite que soit confiée à l’expert la mission de 'déterminer le coût de remise en fonctionnement du matériel de transformation et de tous ses accessoires', des 'travaux de remise en état et leur durée’ et du 'coût de remplacement du matériel'.
Indépendamment de l’incidence des moyens tirés du défaut d’intérêt à agir et de la prescription soulevées par les intimées sur l’existence d’un motif légitime, une telle mission, alors même que la société PIA précise qu’il incombe 'aux parties le soin de lui adresser des devis de remise en état ou de remplacement', ne revêt aucun intérêt probatoire dans la mesure où le constat d’huissier de justice établi le 13 juin 2022 à la demande de l’appelante démontre déjà la destruction des matériels par l’effet du feu, dont l’évaluation du coût de remplacement ne peut qu’être déterminée par la production de devis dont l’établissement n’incombe pas à un expert judiciaire.
Etant observé au surplus que l’article 145 du code de procédure civile donne compétence au juge des référés pour ordonner une expertise 'avant tout procès', tandis que la société PIA a déjà engagé une action au fond et produit la copie des assignations aux fins de condamnation de la société Generali IARD à garantir le sinistre et subsidiairement à l’indemniser in solidum avec la société JFL Assurances, la mesure d’expertise sollicitée n’est donc pas de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’appelante échoue donc à établir l’existence d’un intérêt légitime conditionnant la désignation d’un expert judiciaire, étant rappelé que l’existence, ou non, d’une contestation sérieuse est indifférente en l’espèce.
Après infirmation de l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et a invité les parties à mieux se pourvoir, la demande d’expertise formée par la société PIA sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue entre les parties le 29 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé et a invité les parties à mieux se pourvoir ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande d’expertise formée par la SARL Société des Produits Issus de l’Agriculture;
La condamne aux dépens d’appel ;
Rejette la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par la SA Generali IARD.
Le greffier, Le président,
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