Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 nov. 2024, n° 23/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 3 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
LD
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 23/00348 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXEO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BLOIS en date du 03 Janvier 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. MOREAU PERE ET FILS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL
ET
INTIMÉE :
Madame [S] [L]
née le 16 Août 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 NOVEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [L] a été engagée à compter du 8 décembre 2008 par l’E.U.R.L. Plaisance Stockage en qualité d’opératrice.
Selon avenant conclu le 24 novembre 2015, le contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L. Moreau Père et Fils, à effet du 1er décembre 2015, en qualité d’opérateur de production.
Le 16 octobre 2020, l’employeur a mis à pied à titre conservatoire Mme [S] [L], puis l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 novembre 2020.
Le 6 novembre 2020, la S.A.R.L. Moreau Père et Fils a notifié à Mme [S] [L] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 19 août 2021, Mme [S] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l’absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 3 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
Déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Fixé le salaire mensuel moyen à hauteur de 1 540 euros brut
Condamné la société Moreau Père et Fils (MPF) à verser à Mme [S] [L] les sommes suivantes :
15 550 euros brut (quinze mille cinq cent cinquante euros brut) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4 3 58,20 euros brut (quatre mille trois cent cinquante huit euros et vingt centimes brut) au titre de l’indemnité légale de licenciement
3 080 euros brut (trois mille quatre-vingt euros brut) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
308 euros brut (trois cent huit euros brut) au titre des congés payés afférents
1 033 euros brut (mille trente trois euros brut) au titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat pour un montant pour la période du 16 octobre 2020 au 6 novembre 2020
1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales selon l’article R1454-28 du Code du travail
Débouté la société Moreau Père et Fils (MPF) de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles
Condamné la société Moreau Père et Fils (MPF) aux dépens d’instance y compris les frais éventuels d’exécution
Le 31 janvier 2023, la S.A.R.L. Moreau Père & Fils a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Moreau Père et Fils demande à la cour de :
Infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions prononçant condamnations à son encontre et rejetant ses demandes et en conséquence,
Statuant a nouveau :
Juger légitime le licenciement pour faute grave notifié à Mme [L]
Débouter Mme [L] de toutes ses demandes
Subsidiairement, si par impossible, la cour d’appel confirmait le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4.620 euros.
En tout état de cause
Condamner Mme [L] à verser à la société Moreau Père & Fils la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] [L] demande à la cour de :
Débouter la SARL Moreau Père & Fils de son appel.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Condamner la SARL Moreau Père & Fils à verser à Mme [S] [L] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.550,00 euros
— Indemnité légale de licenciement : 4.358,20 euros
— Indemnité compensatrice de préavis: 3.080,00 euros
— Congés payés afférents : 308,00 euros
— Rappel de salaire sur mise à pied : 1.033,00 euros
— Article 700 du Code de procédure civile : 1.200,00 euros
Y ajoutant,
Condamner la SARL Moreau Père & Fils à verser à Mme [S] [L] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Au cas particulier, la lettre de licenciement pour faute grave, qui fixe les limites du litige, vise plusieurs faits. La société MPF reproche à Mme [L] les griefs suivants :
— Avoir refusé de suivre les instructions relatives au traitement du lot de la commande 216510 SPS Kleeneeze, en arguant que la tâche était complexe et que le lot était sale.
— Avoir quitté délibérément son poste de travail.- Avoir eu un comportement inapproprié devant le gérant de la société en évoquant le caractère poussiéreux et sale du lot pour justifier son refus d’effectuer le travail demandé.
— Avoir adopté un ton outrancier et désinvolte envers le gérant après qu’il lui a rappelé ses obligations contractuelles, précisant que cette tâche faisait partie de ses attributions.
— À son retour à son poste, s’être obstinée à ignorer les directives managériales, avoir pris la décision unilatérale de traiter une autre commande, et avoir tenté de dissimuler la situation lors de l’entretien préalable en accusant son assistante chef d’équipe, en prétendant que la consigne venait d’elle.
Mme [L] réplique en produisant des attestations de ses collègues, qui certifient qu’ils n’ont pas été témoins des griefs qui lui sont reprochés ni des manquements allégués. Il lui est reproché d’avoir pris la décision unilatérale de traiter la commande KB8. Cependant, ses collègues affirment que c’est l’assistante chef d’équipe qui lui a demandé d’apporter son aide sur cette commande. Par ailleurs, ils précisent que le gérant n’était pas présent ce jour-là et qu’aucune altercation n’a eu lieu.
Pour établir la réalité des griefs reprochés à Mme [L], le seul élément de preuve fourni par la société repose sur l’attestation du gérant de la société Aetos, prestataire de services pour la société MPF. Ce dernier est chargé de suivre le traitement des marchandises, d’analyser les relevés d’heures et d’évaluer la performance. Dans son attestation, il indique que le lot 216510 « comprend de nombreuses références, ce qui demande un traitement long et complexe. De plus, le travail de pose d’étiquettes est lui aussi chronophage car il est nécessaire d’adapter l’atelier de production, d’imprimer les étiquettes et de charger les étiqueteuses autant de fois que de références. »
Il atteste également que la salariée « contrairement à ses collègues a travaillé peu d’heures sur la journée du 14 octobre 2020 sur le lot 216510 Kleeneeze ». Cependant, cette affirmation, qui ne suffit pas à établir une faute en soi, n’est étayée par aucun autre élément tangible fourni par l’employeur. Au contraire, elle est contredite par les différentes attestations produites par Mme [L], qui indiquent que l’assistante chef d’équipe lui a demandé d’aider ses collègues sur une autre commande ce jour-là.
De plus, la seule affirmation selon laquelle la salariée a travaillé peu d’heures sur ce lot le 14 octobre ne constitue pas une preuve suffisante pour étayer l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés.
Ainsi, l’attestation versée aux débats par l’employeur sera écartée pour absence de valeur probante suffisante.
En ce qui concerne les autres griefs reprochés à la salariée, aucun élément de preuve n’a été versé aux débats. Il en résulte que ces griefs ne sont pas établis.
Au regard de ces éléments sur l’ensemble des griefs, il apparaît que le licenciement pour faute grave de Mme [L] n’est pas fondé et ne repose pas non plus sur une cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait besoin d’examiner le moyen relatif à l’existence d’une autre cause de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Le licenciement a été prononcé pour faute grave après mise à pied conservatoire. Il est dénué de cause réelle et sérieuse. En application des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société MPF à payer à Mme [L] les sommes de 1 033 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 4 358,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 3 080 euros au titre de l’indemnité de préavis et 308 euros au titre des congés payés afférents, les demandes, dont les montants ne sont pas contestés, apparaissant fondées.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux et varient en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Au jour de la rupture de son contrat de travail, Mme [L] comptait onze années complètes d’ancienneté dans l’entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (55 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner la société MPF à payer à Mme [L] la somme de 15 550 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des allocations chômage versées à la salariée
Selon l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, «Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées…»
Il convient d’ordonner le remboursement par la SARL MPF au Pôle emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [L] dans la limite de 3 mois.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions.
La société MPF sera condamnée à payer une somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
La société MPF supportera également la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu, le 3 janvier 2023, entre Mme [S] [L] et la SARL Moreau Père et Fils par le conseil de prud’hommes de Blois, en toutes ses dispositions;
Ajoutant ,
Ordonne le remboursement par la SARL Moreau Père et Fils au Pôle emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [S] [L] dans la limite de 3 mois.
Condamne la SARL Moreau Père et Fils à verser à Mme [S] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et rejette sa demande présentée à ce titre ;
Dit que la SARL Moreau Père et Fils supporte la charge des dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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