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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 juin 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 116/2025 – N° RG 25/00425 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V772
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel du tribunal judiciaire de RENNES reçu le 13 Juin 2025 au greffe de la Cour formé par courrier de :
M. [L] [D], né le 11 Juin 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant été hospitalisé au centre hospitalier GUILLAUME REGNIER de [Localité 4]
d’une ordonnance rendue le 10 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
Vu le dossier et les pièces de procédure,
Vu la décision de levée de la mesure du 13 juin 2025,
En l’absence d’observations de Monsieur [L] [D],
A, ce jour par mise à disposition au greffe, rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2025, M. [L] [D] a été admis en soins psychiatriques à la demande de son père, M. [E] [D].
Le certificat médical du 30 mai 2025 du Dr [F] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence de décompensation de son trouble psychiatrique connu dans un contexte de rupture de traitement, de logorrhée, instabilité comportementale et sub-hétéroagressivité ainsi qu’un refus de soins chez M. [L] [D]. Les troubles ne permettaient pas à M. [D] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [D] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 30 mai 2025 du Dr [G] a établi la présence de troubles du comportement et de propos incohérents, avec un contact hostile et volubile, une pensée accélérée et désorganisée, des propos incohérents, persécutés et ludiques avec des jeux de mots inadaptés, sans conscience du caractère pathologique des troubles, un refus de soins chez M. [D]. Les troubles ne permettaient pas à M. [D] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [D] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 30 mai 2025 du directeur du [Adresse 3] [Localité 4], M. [D] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 31 mai 2025 à 10 heures 00 par le Dr [S] et le certificat médical des '72 heures établi le 02 juin 2025 à 11 heures 00 par le Dr [M] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 02 juin 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [D] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 06 juin 2025 par le Dr [R] a décrit une désorganisation idéique et affective, diffluence et paralogisme, la persistance d’idées délirantes à thématique mystique et de persécution, la rationalisation des symptomes et une anosognosie des troubles, une adhésion faible aux soins et aux traitements, une altération du jugement et de la capacité à consentir aux soins. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [D] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 05 juin 2025, le directeur du [Adresse 3] Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [L] [D].
M. [D] a interjeté appel de l’ordonnance du 10 juin 2025 par lettre simple transmise par courriel du tribunal judiciaire de RENNES au greffe de la cour d’appel de Rennes reçu le 13 juin 2025 faisant également parvenir par le même courriel une décision du 13 juin 2025 du directeur de l’établissement suite à un avis médical du même jour du Dr [I], décision mettant fin à la mesure de soins sans consentement.
Il a été sollicité auprès de M. [D] son avis quant à un désistement de son appel compte tenu de la levée intervenue, il n’a pas répondu à ce courrier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision du directeur de l’établissement d’accueil en date du 13 juin 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [D], l’appel de l’intéressé est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de M. [D] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 23 Juin 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [L] [D], au CH / tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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