Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 déc. 2024, n° 22/05612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 décembre 2022, N° F21/00549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05612 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NASK
Monsieur [I] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006607 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.R.L. VITIS VINIFERA SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Saad BERRADA, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2022 (R.G. n°F21/00549) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section agriculture, suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2022.
APPELANT :
[I] [X]
né le 11 Janvier 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Chômeur (euse), demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Saad BERRADA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. VITIS VINIFERA SERVICES
Activité : Agriculteur, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2018, la société Vitis Viniféra Services, qui assure des prestations de services viticoles auprès des propriétés et châteaux a engagé M. [I] [X], né en 1987, en qualité d’ouvrier agricole saisonnier, niveau A de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.
Est versée aux débats une déclaration d’embauche en contrat de travail à durée déterminée, établie dans le cadre d’un Titre Emploi Simplifié Agricole (TESA) qui mentionne une rémunération horaire de 9,88 euros brut pour un temps de travail hebdomadaire de 35 heures.
Même si le terme du contrat de travail à durée déterminée ne figure pas sur ce document, les parties s’accordent sur une durée convenue de six mois, expirant le 30 octobre 2018.
Le 26 mars 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes.
La société, concluant à la prescription et au rejet des prétentions de M. [X], a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser les sommes de 1 500 euros pour procédure abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bordeaux, estimant les demandes de M. [X] prescrites, a débouté les parties de l’intégralité de leurs prétentions.
Par déclaration du 12 décembre 2022, M. [X] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 10 mars 2023, M. [X] demandait à la cour de le dire recevable et fondé en ses demandes et de :
— dire que le contrat à durée déterminée qu’il a signé doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et que la rupture du contrat de travail doit être retenue aux torts de l’employeur,
— dire qu’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 6 mois de salaires, au titre du contrat à durée déterminée , soit 1 498 x 6 = 8 988 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : préjudice estimé à 12 mois de salaire, soit 1 498,47 x 12 = 17 981,64 euros,
— congés payés y afférents : 1 798,16 euros,
— préjudice moral, lié aux fausses déclarations aux organismes sociaux et aux services des impôts : 10 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— dire que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal,
— ordonner la remise de bulletin de salaire et de certificat de travail conformes sous astreinte de 70 euros par jour,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions du 11 mai 2023, la société Vitis Viniféra Services demandait à la cour de :
— déclarer M. [X] prescrit en son action en vertu de l’article L.1471-1 du code du travail,
— subsidiairement, sur le fond, débouter M. [X] de toutes ses demandes,
— l’accueillir en son appel reconventionnel et condamner M. [X] à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [X] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux dépens.
Par arrêt avant dire droit du 19 septembre 2024, la cour d’appel de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mai 2024, le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 28 octobre 2024 10h30 en invitant "les parties à formuler leurs observations écrites sur le moyen soulevé d’office par la cour tenant à l’absence dans le dispositif des premières conclusions adressées le 10 mars 2023 par M. [X] d’une demande tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement déféré, sur l’éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel pouvant en découler ainsi que sur les conséquences pour l’appel incident formé par la société".
Dans une note en date du 14 octobre 2024, M.[X] allègue une maladresse de rédaction et renvoie la cour à ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024.
Dans une note du 30 septembre 2024, la société VItis Viniféra Services observe que les seules conclusions transmises dans les délais par M.[X] ne comportent aucune demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 7 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le dispositif des conclusions adressées pour M. [X] le 10 mars 2023, soit dans le délai précrit par l’article 908 du code de procédure civile, est ainsi rédigé :
« Vu les Articles 313-1, 441-1, 441 -6 du Code Pénal,
Vu les Articles 1232-1 et suivants du Code du Travail,
Vu la convention collective
Vu l’Article 1240 du Code Civil.
Dire Monsieur [I] [X] recevable et fondée en ses demandes.
Dire et Juger que le contrat à durée déterminée signée par Monsieur [I] [X]
[X] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et la rupture du contrat de travail doit être retenue aux torts de l’employeur.
Dire et Juger que Monsieur [I] [X] a été licencié sans cause réelle et sérieuse.
Condamner La SARL VITIS VINIFERA SERVICES à verser à Monsieur [I]
[X] les sommes suivantes :
> 6 mois de salaires, au titre du contrat à durée déterminée de six mois, soit 1498 x 6 : 8988€
> lndemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : préjudice estimé à 12 mois de salaire, soit 1498,47 x12: 17981,64€
> Congés payés y afférents 1798,16 €
> Préjudice moral, lié aux fausses déclarations aux organismes sociaux et aux services des impôts 10000,00€
> Remise de Bulletin de salaire, de certificat de travail conforme sous astreinte de 70€ par jour.
> Intérêts au taux légal
> Exécution provisoire
Monsieur [I] [X] se réserve la possibilité, si nécessaire, de modifier ou de compléter cette demande. »
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile : « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. »
Depuis un arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a posé un nouveau principe concernant la procédure contentieuse avec représentation obligatoire applicable devant la cour d’appel en ce qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
La Cour de cassation, visant les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a maintenu depuis cette évolution jurisprudentielle en précisant notamment :
— que cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 faite par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 septembre 2020 est applicable aux instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à cette date étant relevé qu’en l’espèce, l’appel a été formé le 12 décembre 2022 ;
— que l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 ;
— qu’il résulte de l’article 954 que le dispositif des conclusions de l’appelant, remises dans le délai de l’article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel,
— qu’à défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel, ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses premières conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation du jugement dont il recherche l’anéantissement ou son annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.
En l’espèce, il résulte de l’examen des conclusions de M.[X] communiquées le 10 mars 2023, soit dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, que le dispositif de celles-ci ne mentionne aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré ; cette omission, contrairement à ce qu’il soutient, ne peut être palliée par ses conclusions récapitulatives intervenues le14 octobre 2024, après la réouverture des débats.
Ainsi, à défaut de conclusions remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile comportant une demande d’infirmation ou d’annulation des chefs de jugement critiqués, la cour constate la caducité de l’appel formé par M. [X].
***
Il résulte des dispositions de l’article 550 du code procédure civile que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Ainsi, bien que formé dans le délai pour agir, l’appel incident de la société Vitis Viniféra Services ne peut être reçu en raison de la caducité de l’appel principal.
***
M. [X], partie perdante en son recours, supportera les dépens exposés en cause d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à la société Vitis Viniféra Services la charge des frais qu’elle a exposés à hauteur d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [X] est condamné au paiement de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Dit que la déclaration d’appel formée par M. [X] le 12 décembre 2022 est caduque,
Dit que la caducité de l’appel principal rend irrecevable l’appel incident formé par la société Vitis Viniféra Services,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel,
Condamne M. [X] à payer à la société Vitis Viniféra Services 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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