Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 mai 2025, n° 24/11375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2024, N° 24/00614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 09 MAI 2025
N° 2025/106
N° RG 24/11375 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWBQ
S.A. ALLIANZ IARD
C/
Compagnie d’assurance MAIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00614.
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emma BOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
La MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les époux [L] ont fait construire une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 3] sur la commune d'[Localité 4], à la fin des années 1980.
Les AGF devenues SA Allianz Iard étaient l’assureur en responsabilité décennale et dommages-ouvrage du constructeur la société Serfi.
Les époux [S] ont acquis des époux [L] la maison par acte en date du 29 juillet 1996.
Par acte du 8 août 2007, les époux [S] ont cédé ce bien à M. [U] [E] et Mme [R] [X].
Le 29 juillet 2009, ces derniers ont vendu cette maison à M. [T] [P] et son épouse Mme [F] [P] tous deux associés au sein de la SCI Fabregues.
Ces acquéreurs ont souscrit une police multirisque habitation auprès de la MAIF, comportant notamment une garantie en cas de catastrophe naturelle.
Se plaignant de l’apparition de fissures suite à un épisode de sécheresse, les époux [P] ont assigné la MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 20 juin 2023, M. [H] a été désigné.
Par acte du 17 mai 2024, la MAIF a dénoncé cette ordonnance à Mme [I] [Y] veuve [S]'; M. [U] [E]'; Mme [R] [X] et la SA Allianz Assurances aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a':
— déclaré commune et opposable à la société Allianz (ex AGF) en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à Mme [I] [Y] veuve [S] et à M. [U] [E] et Mme [R] [X], en leurs qualités de propriétaires successifs, l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2023 (RG n°23/00148 – minute n°23/00341)';
— dit que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces nouvelles parties et les mettre en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé';
— dit qu’aucune somme ne sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que les dépens seront supportés par la MAIF, sauf décision différente ultérieure du juge du fond';
— dit que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La SA Allianz Iard a relevé appel de cette décision le 17 septembre 2024, à l’encontre de la MAIF déclaration enregistrée sous le numéro RG 24/ 11375.
Vu les dernières conclusions de la SA Allianz Iard, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a':
— déclaré commune et opposable à la société Allianz (ex AGF) en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2023,
— dit que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de ces nouvelles parties et les mettre en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
— dit qu’aucune somme ne sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’ordonnance est exécutoire par provision,
Statuant à nouveau':
— juger que toute action à l’encontre de la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage est nécessairement forclose pour un ouvrage ayant été réceptionné dans les années 1990,
— juger en outre que la MAIF n’a aucune qualité ni intérêt à agir à l’encontre de la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage,
Par conséquent,
— déclarer l’action engagée par la MAIF à l’encontre de la société Allianz Iard irrecevable et mal fondée pour défaut de motif légitime,
— la rejeter,
— ordonner la mise hors de cause de la société Allianz Iard,
En tout état de cause,
— condamner la société MAIF à payer à la société Allianz Iard la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard au caractère particulièrement abusif de sa demande près de 40 ans après la réception,
— condamner la société MAIF aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la MAIF, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé rendue en date du 10 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
— débouter la société Allianz de toutes ses demandes, fins et prétentions comme irrecevables,
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions comme irrecevables,
— condamner Allianz Iard à payer à la MAIF une somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] à payer à la MAIF une somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout contestant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 janvier 2025.
Par conclusions de procédure notifiées le 3 février 2025, la MAIF a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture afin d’admettre les conclusions signifiées le 31 janvier 2025 et la nouvelle pièce produite aux débats.
Par conclusions de procédure notifiées le 4 février 2025, la SA Allianz Iard a demandé à la cour de rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par la MAIF le 31 janvier 2025.
A l’issue de l’audience du 14 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
— Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture':
Au terme de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Pour motiver sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture, la MAIF soutient que l’expert a établi une note de synthèse le 23 janvier 2025 qui doit être connue de la cour dans le cadre de la présente instance'; que la SA Allianz Iard a conclu le 23 janvier 2025, avec communication d’une nouvelle pièce, ce qui, compte tenu de sa date proche d’une fin de semaine, ne lui laissait que 48 heures pour répliquer.
La note de synthèse établie par M. [H] le 23 janvier 2025 rappelle la chronologie des désordres qui sont apparus dès 1994, sur le bien concerné et nécessite donc dans le cadre de la présente instance de permettre aux avocats d’y répondre, comme aux dernières conclusions de la SA Allianz Iard notifiées le jeudi 23 janvier 2025, pour une clôture fixée le mardi 28 janvier 2025.
Ces éléments constituent une cause grave survenue qui justifie le rabat de l’ordonnance.
Il n’y a dès lors pas lieu de rejeter les dernières conclusions et pièces notifiées le 31 janvier 2025.
Il est constant qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige (Cass. 2ème civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 16-27.592, Bull. 2018, II, n°'40).
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, de dire que l’affaire sera fixée pour plaider à l’audience du vendredi 4 juillet 2025 à 9H30, avec une nouvelle date de clôture fixée au 10 juin 2025.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt avant dire droit mis à la disposition des parties au greffe';
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 28 janvier 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du vendredi 4 juillet 2025 à 9H30 ;
Dit que l’ordonnance de clôture sera prononcée le 10 juin 2025 ;
Rejette la demande de la SA Allianz Iard tendant au rejet des conclusions et pièces signifiée par la MAIF le 31 janvier 2025';
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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