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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 mars 2025, n° 23/10387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société D' ETUDES DES TECHNIQUES D' INVESTISSEMENT ET DE CREATION MEDITERRANEENNE ( SETIC MEDITERRANEE ) c/ S.C.I. ROYAL BEACH représentée par la, Maître, S.A.R.L. [ X ] RESIDENCES ET RESORTS, S.A.R.L. LA HOLDING DE FELIX ( ANCIENNEMENT GROUPE [ X ] ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/10387 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXSC
Ordonnance n° 2025/M093
Société D’ETUDES DES TECHNIQUES D’INVESTISSEMENT ET DE CREATION MEDITERRANEENNE (SETIC MEDITERRANEE), représentée par son gérant en exercice
représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, et Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON
Appelante
Maître Me [E] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HOLDING DE FELIX
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [V] [X]
S.A.R.L. [X] RESIDENCES ET RESORTS représentée par Maître [E] [N], liquidateur judiciaire
Maître [E] [N], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté [X] RESIDENCES ET RESORTS
S.A.R.L. LA HOLDING DE FELIX (ANCIENNEMENT GROUPE [X]) représentée par Maître [E] [N], es qualités de liquidateur judiciaire
S.C.I. ROYAL BEACH représentée par la SELARL JSA (anciennement SELARL GAUTHIER SOHM) es qualités de mandataire judiciaire,
S.E.L.A.R.L. JSA ANCIENNEMENT GAUTHIER SOHM, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ROYAL BEACH
Tous les six représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Maître Me [Y] [M], Notaire
S.C.P. BARTHALOT LE MEUR CAOCCI, Titulaire d’un office notarial
Toutes les deux représentées par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE,
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. FRE-CO-SUD, représentée par la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [R], commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde selon jugement du TC de Toulon
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat DES CORPOPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'PALM BUILDIN G’ pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet BOURGEOIS IMMOBILIER
Intimés
S.A.R.L. IDEALMARBRE
Non représentée
Syndicats des copropriétaires DE LA RESIDENCE REINE ASTRID, représenté par son syndic en exercice le Cabinet SCARSINI
Non représenté
Intervenants forcés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier, lors des débats et Anastasia LAPIERRE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/03/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2023, par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant la SNC Setic Méditerranée à la SCI Royal Beach, la SELARL JSA, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Royal Beach, M. [V] [X], la SARL [X] Résidences et Resorts, M. [E] [N], liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [X] Résidences et Resorts, la SARL Holding de Felix, M. [E] [N], liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Holding de Felix, la CRCAM Paca, le syndicat des copropriétaires de la résidence Palm Building, la SAS FRE.CO.SUD, la SCP BR Associés, prise en la personne de M. [U] [R], ès qualités de mandataire à la sauvegarde de la SAS FRE.CO.SUD, la SARL Idealmarbre, le syndicat des copropriétaires de la résidence Reine Astrid, la SCP Barthalot-Le Meur-Caocci, et Mme [Y] [M], notaire :
' constaté qu’à l’audience du 2 mai 2023, avant le déroulement des débats, au vu de la demande concordante des parties et afin de respecter le principe du contradictoire, la clôture de la procédure a été ordonnée par mention au dossier,
' dit que l’ensemble des pièces et conclusions des parties sont recevables,
' dit que la demande d’irrecevabilité des conclusions de la SCI Royal Beach et de son liquidateur, déposées le 22 juillet 2022 (en réalité déposées le 13 juillet 2022), est sans objet, en l’état de la nouvelle clôture intervenue avec l’accord des avocats le 2 mai 2023,
' constaté que la demande de sursis à statuer a été abandonnée et dit en conséquence que la demande de rejet du sursis à statuer formée par la SNC Setic Méditerranée est sans objet,
' reçu en son intervention volontaire, la SELARL JSA venant aux droits de la SELARL Gauthier Sohm en sa qualité de mandataire judiciaire, liquidateur de la SCI Royal Beach,
' reçu en son intervention volontaire, la SCP BR Associés représentée par M. [U] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRE.CO.SUD et de commissaire à l’exécution du plan,
' rejeté la demande de mainlevée et de radiation des inscriptions hypothécaires présentées par la SNC Setic Méditerranée pour les créances de la CRCAM Paca, de la SAS FRE.CO.SUD, et du syndicat des copropriétaires de la résidence Palm Building,
' dit irrecevable la demande de mainlevée et de radiation des inscriptions hypothécaires provisoires prises par la SARL Idealmarbre et le syndicat des copropriétaires de la résidence Reine Astrid qui s’est désisté,
' dit que l’hypothèque conventionnelle inscrite en garantie du remboursement du prêt consenti par la CRCAM Paca le 7 janvier 2011 à la SCI Royal Beach et publiée au fichier immobilier le 15 février 2011 sous les références 2011 V 856, renouvelée le 9 octobre 2012 référence 2012 V 3444, est opposable à la SNC Setic Méditerranée,
' condamné dans la limite de 10 %, M. [V] [X] à payer à la SNC Setic Méditerranée les sommes de :
' 50 000 euros au titre de la pénalité contractuelle liée au retard de livraison des biens objets de la dation,
' 350 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
' les états de frais de première instance et d’appel (mémoire),
' au titre d’un jugement rendu le 12 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Grasse : 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens à hauteur de 3 480,36 euros, et 837,00 euros de frais de publication du jugement,
' au titre d’une ordonnance rendue le 17 octobre 2012 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, en référé : 6 543,47 euros au titre du garde meuble dû à M. [W] payé par la SNC Setic Méditerranée, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 5 000 euros payés par la SNC Setic Méditerranée à maître [I] [Z] pour les frais du séquestre,
' au titre d’un jugement rendu le 14 janvier 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse : 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' au titre de l’expulsion de l’occupant de la SCI Royal Beach ordonnée par le tribunal de grande instance de Grasse, en référé : 2 323,60 euros payés par la SNC Setic Méditerranée à l’huissier de justice pour les frais de la procédure,
' au titre d’une procédure diligentée par la SCI Royal Beach devant le tribunal de grande instance de Grasse, au fond, tendant à la nullité d’un acte authentique (procédure n°RG 13/06123 radiée le 2 novembre 2015) : 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens provisoirement arrêtés à hauteur de 14 562,32 euros suivant état de frais provisoire,
' fixé lesdites créances sus-énoncées au passif de la SARL [X] Résidences et Resorts et la SARL Holding de Felix en liquidation judiciaire, dans la limite de leurs parts dans la SCI Royal Beach, soit respectivement à hauteur de 10% et de 80%,
' dit irrecevable la demande de la SNC Setic Méditerranée tendant à voir fixer lesdites créances au passif de la SCI Royal Beach et tendant également à sa condamnation de ce chef,
' rejeté l’action en responsabilité formée par la SNC Setic Méditerranée à l’encontre de Mme [Y] [M], notaire, et de la SCP Barthalot-Le Meur-Caocci,
' rejeté la demande subséquente en paiement de la somme de 584 848,18 euros assortie des intérêts,
' rejeté la demande de la SNC Setic Méditerranée tendant à la condamnation solidaire de M. [V] [X], de Mme [Y] [M] et de la SCP Barthalot-Le Meur-Caocci à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier,
' rejeté la demande en paiement formée par Mme [Y] [M] et la SCP Barthalot-Le Meur-Caocci contre la SNC Setic Méditerranée pour procédure abusive,
' dit que le présent jugement est opposable à l’ensemble des créanciers inscrits,
' condamné solidairement M. [V] [X], M. [E] [N], ès qualités de liquidation judiciaire de la SARL [X] Résidences et Résorts, M. [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL holding de Felix à payer à la SNC Setic Méditerranée la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté le surplus des demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [V] [X], M. [E] [N], ès qualités de liquidation judiciaire de la SARL [X] Résidences et Résorts, M. [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL holding de Felix aux entiers dépens de l’instance, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’acte du 3 août 2023 par lequel la SNC Setic Méditerranée a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de mainlevée et de radiation des inscriptions hypothécaires présentées par la SNC Setic Méditerranée pour les créances de la CRCAM Paca, de la SAS FRE.CO.SUD, et du syndicat des copropriétaires de la résidence Palm Building,
— dit que l’hypothèque conventionnelle inscrite en garantie du remboursement du prêt consenti par la CRCAM Paca le 7 janvier 2011 à la SCI Royal Beach et publiée au fichier immobilier le 15 février 2011 sous les références 2011 V 856, renouvelée le 9 octobre 2012 référence 2012 V 3444, est opposable à la SNC Setic Méditerranée,
— rejeté l’action en responsabilité formée par la SNC Setic Méditerranée à l’encontre de Mme [Y] [M], notaire, et de la SCP Barthalot-Le Meur-Caocci,
— rejeté la demande subséquente en paiement de la somme de 584 848,18 euros assortie des intérêts,
— rejeté la demande de la SNC Setic Méditerranée tendant à la condamnation solidaire de M. [V] [X], de Mme [Y] [M] et de la SCP Barthalot-Le Meur-Caocci à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier,
— rejeté le surplus des demandes de la SNC Setic Méditerranée ;
Vu les conclusions d’intimés et d’appelants incident transmises le 29 février 2024 aux intérêts de M. [V] [X], la SARL [X] Résidences et Resorts, M. [E] [N], ès qualités de liquidation judiciaire de la SARL [X] Résidences et Résorts, la SARL Holding de Felix, M. [E] [N], ès qualités de liquidation judiciaire de la SARL Holding de Felix, la SCI Royal Beach, la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Royal Beach, par lesquelles ceux-ci sollicitent, notamment l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a :
' constaté que la demande de sursis à statuer a été abandonnée et dit en conséquence que la demande de rejet du sursis à statuer formée par la SNC Setic Méditerranée est sans objet,
' condamné dans la limite de 10 %, M. [V] [X] à payer à la SNC Setic Méditerranée les sommes de :
' 50 000 euros au titre de la pénalité contractuelle liée au retard de livraison des biens objets de la dation,
' 350 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
' les états de frais de première instance et d’appel (mémoire),
' au titre d’un jugement rendu le 12 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Grasse : 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens à hauteur de 3 480,36 euros, et 837,00 euros de frais de publication du jugement,
' au titre d’une ordonnance rendue le 17 octobre 2012 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, en référé : 6 543,47 euros au titre du garde meuble dû à M. [W] payé par la SNC Setic Méditerranée, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 5 000 euros payés par la SNC Setic Méditerranée à maître [I] [Z] pour les frais du séquestre,
' au titre d’un jugement rendu le 14 janvier 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse : 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' au titre de l’expulsion de l’occupant de la SCI Royal Beach ordonnée par le tribunal de grande instance de Grasse, en référé : 2 323,60 euros payés par la SNC Setic Méditerranée à l’huissier de justice pour les frais de la procédure,
' au titre d’une procédure diligentée par la SCI Royal Beach devant le tribunal de grande instance de Grasse, au fond, tendant à la nullité d’un acte authentique (procédure n°RG 13/06123 radiée le 2 novembre 2015) : 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens provisoirement arrêtés à hauteur de 14 562,32 euros suivant état de frais provisoire,
' fixé lesdites créances sus-énoncées au passif de la SARL [X] Résidences et Resorts et la SARL Holding de Felix en liquidation judiciaire, dans la limite de leurs parts dans la SCI Royal Beach, soit respectivement à hauteur de 10% et de 80%,
' dit que le présent jugement est opposable à l’ensemble des créanciers inscrits,
' condamné solidairement M. [V] [X], M. [E] [N], ès qualités de liquidation judiciaire de la SARL [X] Résidences et Résorts, M. [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL holding de Felix à payer à la SNC Setic Méditerranée la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [V] [X], M. [E] [N], ès qualités de liquidation judiciaire de la SARL [X] Résidences et Résorts, M. [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL holding de Felix aux entiers dépens de l’instance, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire ;
*
Vu, au surplus, l’appel interjeté par acte du 14 août 2023, enregistré sous le n° RG 23/10901, par M. [V] [X], la SARL [X] Résidences et Resorts représentée par M. [E] [N], ès qualités de liquidation judiciaire de cette société, la SARL Holding de Felix représentée par M. [E] [N], ès qualités de liquidation judiciaire de cette société, et par un mandataire ad hoc, la SCI Royal Beach représentée par la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société, et portant sur les dispositions du jugement du 4 juillet 2023 en ce qu’il a :
' constaté que la demande de sursis à statuer a été abandonnée et dit en conséquence que la demande de rejet du sursis à statuer formée par la SNC Setic Méditerranée est sans objet,
' condamné dans la limite de 10 %, M. [V] [X] à payer à la SNC Setic Méditerranée les sommes de :
' 50 000 euros au titre de la pénalité contractuelle liée au retard de livraison des biens objets de la dation,
' 350 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
' les états de frais de première instance et d’appel (mémoire),
' au titre d’un jugement rendu le 12 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Grasse : 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens à hauteur de 3 480,36 euros, et 837,00 euros de frais de publication du jugement,
' au titre d’une ordonnance rendue le 17 octobre 2012 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, en référé : 6 543,47 euros au titre du garde meuble dû à M. [W] payé par la SNC Setic Méditerranée, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 5 000 euros payés par la SNC Setic Méditerranée à maître [I] [Z] pour les frais du séquestre,
' au titre d’un jugement rendu le 14 janvier 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse : 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' au titre de l’expulsion de l’occupant de la SCI Royal Beach ordonnée par le tribunal de grande instance de Grasse, en référé : 2 323,60 euros payés par la SNC Setic Méditerranée à l’huissier de justice pour les frais de la procédure,
' au titre d’une procédure diligentée par la SCI Royal Beach devant le tribunal de grande instance de Grasse, au fond, tendant à la nullité d’un acte authentique (procédure n°RG 13/06123 radiée le 2 novembre 2015) : 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens provisoirement arrêtés à hauteur de 14 562,32 euros suivant état de frais provisoire,
' fixé lesdites créances sus-énoncées au passif de la SARL [X] Résidences et Resorts et la SARL Holding de Felix en liquidation judiciaire, dans la limite de leurs parts dans la SCI Royal Beach, soit respectivement à hauteur de 10% et de 80%,
' dit que le présent jugement est opposable à l’ensemble des créanciers inscrits,
' condamné solidairement M. [V] [X], M. [E] [N], ès qualités de liquidation judiciaire de la SARL [X] Résidences et Résorts, M. [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL holding de Felix à payer à la SNC Setic Méditerranée la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté le surplus des demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [V] [X], M. [E] [N], ès qualités de liquidation judiciaire de la SARL [X] Résidences et Résorts, M. [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL holding de Felix aux entiers dépens de l’instance, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire ;
*
Vu les conclusions d’incident du 18 mars 2024, par lesquelles la SNC Setic Méditerranée sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— ordonne la disjonction de l’appel incident formé par M. [V] [X] contre le jugement du 4 juillet 2023 afin que la radiation de l’appel incident soit ordonnée faute pour M. [V] [X] d’avoir exécuté le jugement dont il a relevé appel incident,
— et, ordonne la radiation de l’affaire disjointe au rôle de la cour d’appel.
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SNC Setic Méditerranée demande au conseiller de la mise en état :
' d’ordonner la disjonction de l’appel incident formé par M. [V] [X] et les structures qu’il anime à l’encontre du jugement du 4 juillet 2023 afin que la radiation de l’appel incident soit ordonnée faute pour M. [V] [X] d’avoir exécuté le jugement dont il a relevé appel incident,
' d’ordonner la radiation de l’affaire disjointe au rôle de la cour d’appel,
' de condamner M. [V] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' de condamner M. [V] [X] au paiement des entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 24 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [V] [X], la SARL [X] Résidences et Resorts, M. [E] [N], ès qualités de liquidation judiciaire de la SARL [X] Résidences et Résorts, la SARL Holding de Felix, la SCI Royal Beach, la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Royal Beach, demandent au conseiller de la mise en état de :
' les juger recevables en leurs demandes,
À titre principal :
' rejeter la demande de disjonction et de radiation de l’appel incident sollicitée par la SNC Setic Méditerranée,
À titre subsidiaire :
' juger qu’aucune radiation ne saurait intervenir au regard des conséquences manifestement excessives que celle-ci pourrait entraîner au regard des facultés de remboursement de la SNC Setic Méditerranée en cas d’infirmation du jugement assorti de l’exécution provisoire,
En tout état de cause :
' débouter la SNC Setic Méditerranée de ses demandes,
' condamner la SNC Setic Méditerranée à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SNC Setic Méditerranée au paiement des dépens, avec distraction ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles la CRCAM Paca demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident formé par la SNC Setic Méditerranée et de condamner la SNC Setic Méditerranée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu l’absence de conclusions sur incident transmises de la part de Mme [Y] [M], de la SCP Barthalot-Le Meur-Caocci, du syndicat des copropriétaires de la résidence Palm Building, de la SAS FRE.CO.SUD, de la SCP BR Associés, prise en la personne de M. [U] [R], ès qualités de mandataire à la sauvegarde de la SAS FRE.CO.SUD, de la SARL Idealmarbre, et du syndicat des copropriétaires de la résidence Reine Astrid ;
Vu l’indication de M. [E] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Holding de Felix de ce qu’il s’en rapporte à justice sur l’incident ;
MOTIFS
Sur la disjonction de l’appel incident en vue de sa radiation
A titre liminaire, il convient de relever que l’article 913-3 du code de procédure civile issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 n’est pas ici applicable, puisque ce décret n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2024 et est applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date, ce qui n’est pas le cas ici, les deux déclarations d’appel étant, en tout état de cause, antérieures.
Néanmoins, par application de l’article 942 alinéa 2 du code de procédure civile, le magistrat chargé d’instruire l’affaire procède aux jonctions et disjonctions d’instance, qui sont des mesures d’administration judiciaire, non susceptibles de recours, par application de l’article 368 du code de procédure civile.
Selon l’article 550, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, sous réserve des articles 909 et 910 du code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable.
Par conséquent, est recevable l’appel incident formé sur un appel principal recevable de la partie adverse, quand bien même l’appelant incident aurait précédemment formé un appel principal faisant l’objet d’une mesure de radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile.
En l’occurrence, force est de relever que l’appel incident formé par M. [V] [X], la SARL [X] Résidences et Resorts, M. [E] [N], ès qualités de liquidation judiciaire de la SARL [X] Résidences et Résorts, la SARL Holding de Felix, M. [E] [N], ès qualités de liquidation judiciaire de la SARL Holding de Felix, la SCI Royal Beach, la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Royal Beach, aux termes de leurs conclusions du 29 février 2024, sur appel principal de la SNC Setic Méditerranée, est recevable au sens de l’article 550 du code de procédure civile. Cela n’est au demeurant pas contesté.
En outre, il est strictement lié à la procédure d’appel principal dans laquelle il a été formée.
Dès lors, aucune disjonction ne se justifie en soi, ni n’apparaît de bonne justice.
De plus, aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (…) La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ainsi, la sanction de la radiation pour défaut d’exécution d’une affaire en cours, intervient à l’encontre de l’appelant et à la demande de l’intimé.
Or, en l’espèce, la SNC Setic Méditerranée demeure appelante dans le cadre de l’instance enrôlée sous le RG 23.10387 alors que M. [V] [X], notamment, y demeure d’abord en qualité d’intimé.
La SNC Setic Méditerranée, appelante, ne peut donc valablement solliciter la radiation de cette affaire en cours pour défaut d’exécution des condamnations mises à la charge de l’intimé.
Le fait que l’instance parallèle, enrôlée sous le RG 23.10901 soit radiée pour défaut d’exécution des condamnations mises à sa charge par la même décision entreprise, par M. [V] [X], la SARL [X] Résidences et Resorts représentée par M. [E] [N], ès qualités de liquidation judiciaire de cette société, la SARL Holding de Felix représentée par M. [E] [N], ès qualités de liquidation judiciaire de cette société, et par un mandataire ad hoc, la SCI Royal Beach représentée par la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société, appelants dans ce cadre, à la demande de la SNC Setic Méditerranée, alors intimée, n’emporte ni irrecevabilité de l’appel incident formé par les mêmes parties dans le dossier RG 23.10387, ni radiation de celui-ci.
En définitive, la SNC Setic Méditerranée doit être déboutée de ses demandes de disjonction de l’appel incident formé par M. [V] [X], la SARL [X] Résidences et Resorts, M. [E] [N], ès qualités de liquidation judiciaire de la SARL [X] Résidences et Résorts, la SARL Holding de Felix, M. [E] [N], ès qualités de liquidation judiciaire de la SARL Holding de Felix, la SCI Royal Beach, la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Royal Beach, ainsi que de sa demande de radiation de cet appel incident disjoint.
Sur les demandes accessoires
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile, tout comme la disjonction, sont des mesures d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Dit n’y avoir lieu à disjonction de l’appel incident formé, dans le dossier RG 23.10387, par M. [V] [X], la SARL [X] Résidences et Resorts, M. [E] [N], ès qualités de liquidation judiciaire de la SARL [X] Résidences et Résorts, la SARL Holding de Felix, M. [E] [N], ès qualités de liquidation judiciaire de la SARL Holding de Felix, la SCI Royal Beach, la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Royal Beach,
Dit n’y avoir lieu à radiation de cet appel incident non disjoint,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs prétentions à ce titre,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à Aix-en-Provence, le 25/03/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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