Confirmation 14 décembre 2023
Cassation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 14 déc. 2023, n° 23/02493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 avril 2023, N° 2023R00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE FIDUCIAL c/ Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société GROUPE PLANET SUSHI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02493 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZRU
AFFAIRE :
C/
[X] [U]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2023R00339
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.12.2023
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230252
Ayant pour avocat plaidant Me Magali TARDIEU CONFAVREUX
APPELANTE
****************
Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT
Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société GROUPE PLANET SUSHI
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. AJRS
mission conduite par Me [S] [V], pris en sa qualité de coadministrateur judiciaire de la Société GROUPE PLANET SUSHI
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. BCM
mission conduite par Me [C] [J], pris en sa qualité de coadministrateur judiciaire
de la Société GROUPE PLANET SUSHI
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20230221
Ayant pour avocat plaidant Me Isilde QUENAULT, du barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés du groupe Planet Sushi exploitaient des fonds de commerce de restauration japonaise.
La société Groupe Planet Sushi, sous-holding, avait signé plusieurs contrats de franchise avec différents restaurants.
Après avoir bénéficié d’un plan de sauvegarde judiciaire arrêté le 13 août 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Groupe Planet Sushi par jugement en date du 6 février 2020.
Un plan de redressement judiciaire a été adopté le 20 octobre 2021.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Groupe Planet Sushi et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, avec poursuite d’activité jusqu’au 13 mai 2023, dans la perspective d’une cession du groupe.
Maître [X] [U] a été nommé liquidateur judiciaire de la société Groupe Planet Sushi et Maîtres [S] [V] et [C] [J] ont été nommés co-administrateurs de la société avec pour mission de la représenter.
La SA Banque Fiducial a pour activité, sous le nom commercial Themis Banque ou Fiducial Banque, des opérations bancaires, banque d’affaires et courtage d’assurances.
Après ouverture dans ses livres d’un compte au bénéfice de la société Groupe Planet Sushi, la banque a consenti à la société une convention intitulée « Ordres de Prélèvement et remises informatisées » permettant à cette dernière d’utiliser le paiement par prélèvement, lequel a notamment été largement utilisé par la société dans ses relations avec les franchisés, ces derniers devant régler leurs redevances par prélèvements automatiques.
La société Groupe Planet Sushi s’est vue créditée par la société Banque Fiducial de prélèvements sur un ensemble de franchisés au titre de leurs opérations commerciales des mois de décembre 2022 et janvier 2023, le tout pour une somme totale de 96 987,29 euros (68 908,31 euros au titre de décembre 2022, encaissement du 10 janvier 2023, et 28 078,98 euros au titre de janvier 2023, encaissement du 10 février 2023).
Postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Groupe Planet Sushi, des franchisés ont émis des demandes de remboursement de prélèvements auprès de la société Banque Fiducial, auquels elle a procédé en débitant le compte bancaire dans ses livres de la société Groupe Planet Sushi desdites sommes, outre 287 euros de frais bancaires.
Par courriel en date du 21 février 2023, Maître [V] a demandé 'd’interdire et rejeter tous rappels de prélèvements qui seraient présentés au titre des prélèvements réalisés antérieurement à l’ouverture des procédures de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité, conformément aux dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce', et a réitéré sa demande par courriel en date du 23 février 2023.
Par courriel en date du 27 février 2023, la société Banque Fiducial a répondu que les dispositions du code monétaire et financier en matière de prélèvement (notamment l’article L. 133-25-1 du code monétaire et financier) ne lui permettaient pas de refuser les demandes de remboursement des franchisés et/ou de les soumettre à l’accord des mandataires.
Par lettre recommandée du 9 mars 2023, les mandataires ont mis en demeure la société Banque Fiducial de rembourser la somme totale de 97 274,33 euros, et ce, sous un délai de 24 heures.
Par lettre du 17 mars 2023, le conseil de la société Banque Fiducial a demandé la copie des mandats de prélèvements en cause et les identités des franchisés concernés.
Par courrier en date du 20 mars 2023, les mandataires ont affirmé avoir transmis les éléments demandés et rappelé la primauté des règles liées à la procédure collective sur les règles du code monétaire et financier.
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 mars 2023, la société BCM prise en la personne de Maître [J], la société AJRS prise en la personne de Maître [V] et Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Planet Sushi ont fait assigner en référé à heure indiquée la société Banque Fiducial aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à restituer à la liquidation judiciaire de la société Groupe Planet Sushi la somme totale de 97 274,33 euros au titre des remboursements indûment effectués et des frais bancaires prélevés à ce titre sur le compte bancaire de la société Groupe Planet Sushi, le tout sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’interdiction faite à la société Banque Fiducial de procéder au remboursement de tout prélèvement et plus généralement à l’inscription au débit sur tous les comptes bancaires ouverts dans ses livres au nom de la société Groupe Planet Sushi sans l’accord exprès et préalable des administrateurs judiciaires et ce dès le prononcé de l’ordonnance.
Par jugement en date du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de cession des sociétés du groupe Sushi Planet, et notamment de la société Groupe Planet Sushi, au profit de la société ETLB. Il a été mis fin à la poursuite d’activité et les administrateurs judiciaires ont été maintenus uniquement pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— donné acte à la Sadir Banque Fiducial qu’elle s’engage à recréditer le compte bancaire dans ses livres de la société Groupe Planet Sushi en liquidation judiciaire du montant des frais prélevés post jugement d’ouverture, soit 287,04 euros,
— condamné la Sadir Banque Fiducial à restituer sur le compte bancaire de la liquidation judiciaire de la société Groupe Planet Sushi en liquidation judiciaire la somme de 243 503,41 euros au titre de retours de prélèvements par elle effectués postérieurement au jugement déclaratif de liquidation judiciaire avec maintien d’activité,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
— condamné la Sadir Banque Fiducial à payer à la liquidation judiciaire de la société Groupe Planet Sushi en liquidation judiciaire, à l’un quelconque de ses administrateurs ou mandataire judiciaire, la somme totale de 4 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sadir Banque Fiducial aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,64 euros, dont TVA . 12,44 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 17 avril 2023, la société Banque Fiducial a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Banque Fiducial demande à la cour, au visa des articles L. 133-25 et suivants du code monétaire et financier, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
'- prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par Me [X] [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société groupe planet sushi,
— ordonner le paiement des dépens du présent incident en frais privilégiés de la procédure collective.
— fixer la créance de la banque fiducial au passif de la procédure collective de la société Groupe Planet Sushi, au titre des frais irrépétibles exposés par la banque pour faire assurer sa défense, en 1ère instance et en cause d’appel, à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code des procédures civiles, qui seront qualifiés de frais privilégiés de la procédure collective.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Planet Sushi, la société AJRS prise en la personne de Maître [V] et la société BCM prise en la personne de Maître [J], demandent à la cour de :
'- mettre hors de cause Maître [C] [J] et Maitre [S] [V] ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 13 avril 2023 ;
— débouter la Banque Fiducial de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner la Banque Fiducial au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la selarl Minault Teriitehau, avocat à la cour d’appel de Versailles.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’ordonnance attaquée :
La société Banque Fiducial soulève la nullité de l’ordonnance querellée pour défaut de communication de la cause au ministère public.
Elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 425 2° du code de procédure civile, le ministère public doit avoir obligatoirement communication des actions donnant lieu à l’application aux règles spécifiques du droit des faillites, telle que celle de l’interdiction des paiements et des actions en nullités fondées sur les règles du droit des faillites, comme tel est le cas en l’espèce.
Elle précise que les intimés demandent eux-mêmes l’application des règles spécifiques des procédures collectives, insistant sur leur caractère d’ordre public, de sorte qu’à défaut de communication de la cause au ministère public, l’ordonnance critiquée doit être déclarée nulle.
Les intimés demandent à la cour d’écarter cette nullité, faisant valoir que l’ordonnance rendue le 13 avril 2023 ne fait pas partie de la liste des décisions qui doivent être obligatoirement communiquées au ministère public, l’article 425 du code de procédure civile ne prévoyant cette communication que pour les procédures qui concernent soit le sort de la procédure collective, soit le procédures prévues par le livre VI du code de commerce, et l’annexe 4 de la circulaire n° 2006-08 D4 du 18 avril 2006 relative à l’action du ministère public dans les procédures du livre VI du code de commerce en conséquence de la loi de sauvegarde des entreprises ne visant pas la procédure en cause.
Ils demandent en tout état de cause à la cour d’évoquer le litige.
Sur ce,
Il découle des dispositions de l’article 425 du code de procédure civile que le ministère public doit avoir communication de l’affaire uniquement lorsqu’il s’agit d’une instance relative à la procédure collective elle-même, se déroulant devant le tribunal de la procédure collective.
S’agissant au cas présent d’une action en référé visant à voir reconnaître l’existence d’un trouble manifestement illicite, la communication du dossier au ministère public n’est imposée par aucun texte et ce, quand bien même la solution du litige dépend de l’application des règles issues du Livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.
La société Banque Fiducial doit être déboutée de sa demande de nullité de l’ordonnance attaquée.
Sur la demande de mise hors de cause des administrateurs judiciaires :
Les organes de la procédure collective de la société Groupe Planet Sushi, intimés, sollicitent en premier lieu le prononcé de la mise hors de cause de Maîtres [S] [V] et [C] [J] par suite du jugement ayant arrêté le plan de cession de la société Groupe Planet Sushi.
Sur ce,
Il est acquis que par jugement en date du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession de la société Groupe Planet Sushi au profit de la société ETLB, a ordonné la fin de la poursuite d’activité et a maintenu la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [S] [V] et la SELARL BCM prise en la personne de Maître [C] [J] en qualité de co-administrateurs judiciaires, uniquement aux fins de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Les co-administrateurs n’étant plus désignés pour le surplus de la liquidation judiciaire de la société Groupe Planet Sushi, il convient de faire droit à leur demande de mise hors de cause, la société étant désormais uniquement représentée par son liquidateur judiciaire.
Sur la demande de restitution des sommes sur le compte bancaire de la société Groupe Planet Sushi :
La société Banque Fiducial demande ensuite la réformation de l’ordonnance critiquée en faisant tout d’abord valoir qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite puisque d’une part, les normes prétendument affectées ne sauraient recevoir application, les remboursements des prélèvements n’étant pas assimilables au paiement de créances antérieures et que d’autre part, il n’existe pas d’illicéité manifeste dès lors que les normes de la procédure collective se heurtent au contrat et aux règles du prélèvement.
Ainsi, elle expose le fonctionnement du paiement par prélèvement, tel que désormais codifié dans le code monétaire et financier, indiquant qu’il ne devient définitif à l’issue d’un certain délai et induit corrélativement la faculté pour le bénéficiaire d’en demander le remboursement dans ce délai.
Elle soutient que le remboursement d’une opération de paiement au sens des articles L. 133-25 et L. 133-25-1 du code monétaire et financier caractérise uniquement la remise en cause a posteriori de cette opération de paiement, mais ne caractérise pas le paiement d’une créance au sens de l’article L. 622-7 du code de commerce.
Elle ajoute qu’il ne s’agit pas non plus d’une répétition de l’indu au sens de l’article 1302-1 du code civil car la contre-passation n’annule qu’une opération de paiement sans égard à l’opération sous-jacente entre le payeur (franchisés) et le bénéficiaire (société Groupe Planet Sushi), et qu’elle est la conséquence du droit au remboursement inconditionnel du payeur.
Elle indique avoir en outre découvert l’existence d’une autre instance opposant les organes de la procédure aux franchisés, chacun réclamant à l’autre le paiement de sa créance, et qu’analyser l’opération de contre-passation comme le paiement d’une créance permettrait aux organes de la procédure d’en obtenir deux fois le paiement.
La banque expose ensuite que la règle du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire prévue par l’article L. 641-9 du code de commerce n’est pas applicable puisqu’en application des articles L. 133-25 et L. 133-25-1 du code monétaire et financier, aucun rôle n’est attribué au bénéficiaire de l’opération de paiement remise en cause, et que notamment, l’accord du bénéficiaire ne constitue pas une condition du droit au remboursement.
Elle en conclut que l’ouverture d’une liquidation judiciaire du bénéficiaire d’une opération de paiement et le dessaisissement qui en découle n’empêchent pas le payeur d’exercer son droit au remboursement prévu à l’article L. 133-25 ou L. 133-25-1.
L’appelante argue ensuite d’un défaut de pouvoirs du juge des référés en raison du conflit de normes.
Ainsi, elle expose en premier lieu que l’ouverture de la procédure collective est sans incidence sur une opération en cours de traitement ayant son fait générateur avant l’ouverture, ce qui est le cas de l’opération de prélèvement qui n’est pas définitive tant que le délai de 8 semaines n’a pas expiré.
Elle fait état en second lieu d’un conflit de normes alors que le code monétaire et financier, tel qu’en vigueur lors de la conclusion de la convention, laissait aux parties une faculté de stipuler un régime spécial de remboursement des opérations de prélèvement, comme cela figure à l’article 1.11 de la convention, ajoutant que la transposition de la directive (UE) 2015/2366 a substitué par la suite à la simple faculté, un droit inconditionnel au remboursement des opérations de prélèvement, auquel le bénéficiaire du prélèvement ne peut pas s’opposer.
Elle indique à titre superfétatoire que dans le cadre d’une liquidation judiciaire avec poursuite d’activité, les contrats en cours sont par principe poursuivis dans les mêmes termes et conditions qu’antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, et que le choix de la société Groupe Planet Sushi de procéder à des prélèvements pour être réglée des redevances ne peut faire l’objet d’une contestation de la part des organes de la procédure collective.
L’appelante conclut également à l’inexistence d’un dommage imminent dès lors notamment que la reprise de la société était intervenue lors de l’audience de première instance, ce que les intimés lui ont caché.
Elle fait en outre valoir que l’absence de trésorerie alléguée par les intimés n’est pas démontrée, pas plus que ne l’est le fait que la poursuite de l’activité était compromise.
Enfin, la société Banque Fiducial soutient que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses pour l’ensemble des raisons sus-évoquées.
Elle ajoute que par ailleurs, les demandes additionnelles formulées in extremis devant le premier juge pour la somme de 146 229,08 euros ne sauraient en tout état de cause prospérer puisque le compte de la société Groupe Planet Sushi était alors débiteur et que c’est donc elle en tant que banque qui supporte les conséquences des remboursements, ce qui doit subsidiairement entraîner une réformation partielle de l’ordonnance querellée.
Les intimés, et notamment Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Planet Sushi, sollicitent la confirmation intégrale de l’ordonnance attaquée.
Ils fondent leur action à titre principal sur le trouble manifestement illicite, faisant valoir qu’il est constitué par le fait que la banque a procédé à des remboursements de prélèvements en violation des règles d’ordre public.
Ainsi, ils soutiennent en premier lieu qu’a été violée la règle de l’interdiction du paiement des créances antérieures.
Ils soulignent à titre liminaire que la problématique en l’espèce n’est pas l’appréciation du fondement juridique sur lequel les sociétés franchisées se fondent pour contester les prélèvements faits, que les développements de l’appelante sur le régime juridique des prélèvements sont inopérants et que seul est en question le fondement juridique sur lequel la banque Themis, banque du bénéficiaire du paiement, s’est appuyée pour réclamer à sa cliente, la société Groupe Planet Sushi, le remboursement des sommes qu’elle avait créditées sur son compte bancaire.
Ils arguent de l’application des dispositions de droit commun sur la répétition de l’indu (article 1302-1 du code civil) et le dépôt (article 1937 du code civil) et s’appuient sur un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Com., 24 novembre 2021, n°20-10.044) pour faire valoir que la contre-passation non autorisée réalisée sur le compte bancaire du bénéficiaire d’une opération de paiement n’est pas la « suite logique » de l’article L. 133-25 du code monétaire et financier, mais une opération ne pouvant se faire qu’avec l’accord du client selon l’article 1937 du code civil.
Ils exposent qu’en l’espèce, avant même que la banque n’opère la contre-passation, les organes de la procédure avaient exprimé leur refus d’une telle opération, par courriels des 21, 23 février et 9 mars 2023.
Ils considèrent que le fait générateur de la créance en répétition de l’indu est antérieur à l’ouverture de la procédure de liquidation puisqu’elle est née au jour de l’inscription au crédit du compte de la société Groupe Planet Sushi des prélèvements.
Ils ajoutent qu’en application des stipulations contractuelles et à considérer que la banque ait pu procéder à la contre-passation d’écritures sans l’accord du titulaire du compte, elle a dès lors procédé au paiement d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, ce que l’article L. 622-7 du code de commerce interdit, ces créances ne pouvant faire l’objet que d’une déclaration au passif.
Ils contestent qu’il ne s’agirait pas du paiement d’une créance mais d’une remise en cause d’une opération de paiement, faisant valoir qu’en sollicitant le remboursement du prélèvement, le franchisé se prétend créancier au titre d’un paiement indu effectué et se déclare donc bien titulaire d’une créance de restitution et de remboursement.
En deuxième lieu, les intimés concluent à la violation des règles relatives au dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, dont ils rappellent qu’elles sont d’ordre public.
Ils indiquent que les opérations effectuées au débit l’ont été sans l’accord du liquidateur ou des administrateurs judiciaires en violation de l’article L. 641-9 du code de commerce et font observer qu’à ce jour, les franchisés n’ont pas restitué les sommes litigieuses.
Ils se fondent ensuite sur le dommage imminent, relatant que ces remboursements ont eu pour effet de rendre débiteurs les comptes bancaires de la société Groupe Planet Sushi et qu’en poursuite d’activité, elle a été dans l’impossibilité de procéder au paiement de créances postérieures éligibles au traitement préférentiel et qui permettaient la poursuite de l’activité, précisant que la décision sur le plan de cession ne leur a été notifiée que le 5 avril, soit le lendemain de l’audience de plaidoiries de première instance.
A titre subsidiaire, ils forment les mêmes demandes à titre provisionnel, arguant d’une obligation non sérieusement contestable.
Enfin, les intimés contestent tout conflit de normes puisqu’il existe une prééminence du droit des procédures collectives sur le droit commun.
Sur ce,
En application des dispositions du 1er alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Au cas présent, il est acquis que la société Groupe Planet Sushi, alors in bonis, a facturé des redevances à ses franchisés au titre des mois de décembre 2022 et janvier 2023, lesquelles ont fait l’objet de paiements par prélèvements bancaires qui ont été crédités sur le compte de la société les 10 janvier puis le 10 février 2023.
Par jugement en date du 13 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité à l’égard de la société Groupe Planet Sushi.
Le 7 mars 2023, puis entre le 23 et 30 mars 2023, la société Banque Fiducial a procédé à des retours de prélèvements vers les franchisés payeurs au motif de « contestation » de la part de ces derniers.
L’article L. 622-7 I alinéa 1er du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3, dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Par ailleurs, il est de principe que les dispositions du Livre 6 du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises sont d’ordre public et que leur application prime sur les autres normes.
Ainsi que la décrit la banque elle-même, l’opération de paiement par prélèvement bancaire est une opération complexe, impliquant plusieurs étapes.
Or, à considérer d’une part que les stipulations de la convention intitulée « ordres de prélèvement et remises informatisées » signée le 11 juillet 2014 entre la banque et la société Groupe Planet Sushi ainsi que les dispositions du code monétaire et financier, soumises les unes comme les autres à des conditions d’application qui ne sont au demeurant pas avérées en l’espèce, et que d’autre part les franchisés aient été en droit de réclamer le remboursement des paiements opérés par prélèvements bancaires sur leurs comptes, question contestée qui fait l’objet d’un litige parallèle, les franchisés ont en tout état de cause ce faisant sollicité le remboursement d’une créance dont le fait générateur, soit l’opération de prélèvement, prend sa source avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, et comme telle soumise au principe de l’interdiction des paiements.
Dès lors, la société Banque Fiducial ne pouvait faire droit à ces demandes de remboursement en application des règles spécifiques aux procédures collectives.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les agissements de la société Banque Fiducial caractérisaient un trouble manifestement illicite et qu’il y avait lieu à remise en état.
Par ailleurs, l’argument de l’appelante faisant valoir qu’elle est seule à supporter les conséquences des remboursements à hauteur de 146 229,08 euros puisque le compte de la société Groupe Planet Sushi était débiteur quand ils ont été opérés est inopérant puisqu’il s’agit d’une dette qu’aurait dû in fine supporter la société Groupe Planet Sushi.
Par conséquent, l’ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Banque Fiducial ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l’ avocat qui en a fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Maître [U], ès qualités, la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déboute la société Banque Fiducial de sa demande de nullité de l’ordonnance du 13 avril 2023,
Met hors de cause la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [S] [V] et la SELARL BCM prise en la personne de Maître [C] [J],
Confirme l’ordonnance du 13 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Banque Fiducial à verser à Maître [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Planet Sushi, la somme de 6 000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que la société Banque Fiducial supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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