Infirmation partielle 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 12 juin 2024, n° 23/02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 30 mai 2023, N° 21/0606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DE L' EURE |
Texte intégral
N° RG 23/02079 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMQN
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/0606
Tribunal judiciaire d’Evreux du 30 mai 2023
APPELANTE :
RCS de Niort 542 073 580
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me LANGLOIS
INTIMES :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Isabelle DE THIER de la SELARL DE THIER AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me LE VAUFRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 4 août 2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 puis prorogée au 12 juin 2024.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 mai 2015, M. [M] [K] a été percuté sur son lieu de travail par le véhicule conduit par M. [E]. Il a subi un traumatisme au genou et à la jambe gauche.
Suivant actes d’huissier de justice des 22 et 26 février 2021, M. [M] [K] a fait assigner la Sa Maaf Assurances, assureur automobile de M. [E], et la Cpam de l’Eure devant le tribunal judiciaire d’Evreux en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 23 novembre 2021, ce tribunal a avant dire droit ordonné une expertise médicale dont il a confié la réalisation au Dr [C] [G] et condamné la Sa Maaf Assurances à payer à M. [M] [K] une provision de 3 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a établi son rapport d’expertise le 31 mars 2022.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal a :
— dit que la société Maaf Assurances était tenue de réparer le préjudice subi par
M. [K] suite à l’accident du 16 mai 2015,
— fixé le préjudice corporel subi par M. [K] à un montant total de 267 987,96 euros,
— condamné la société Maaf Assurances à verser à M. [K] la somme de
260 487,96 euros déduction faite des indemnités provisionnelles de 7 500 euros versées,
— dit que cette somme porterait intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 17 janvier 2019 jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— condamné la société Maaf Assurances à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Maaf Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, – rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 16 juin 2023, la Sa Maaf Assurances a formé un appel contre ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023 et signifiées le 11 octobre 2023 à la Cpam de l’Eure, la Sa Maaf Assurances demande de voir :
— infirmer et ou réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le
30 mai 2023 dans ses dispositions ayant :
. fixé le préjudice corporel subi par M. [K] à un montant total de 267 987,96 euros,
. condamné la société Maaf Assurances à verser à M. [K] la somme de
260 487,96 euros déduction faite des indemnités provisionnelles de 7 500 euros versées,
. dit que cette somme portera intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 17 janvier 2019 jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
. condamné la société Maaf Assurances à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, dans les limites de l’appel,
— débouter M. [K] de ses réclamations au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du doublement des intérêts au taux légal, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer les préjudices de M. [K] de la manière suivante :
. dépenses de santé actuelles : 1 012,28 euros,
. frais divers : 1 601,16 euros,
. assistance tierce personne avant consolidation : 2 511 euros,
. perte de gains professionnels actuels : 2 012,45 euros,
. pour le surplus, le débouté s’impose,
. déficit fonctionnel temporaire : 2 740 euros,
. souffrances endurées : 4 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 14 245 euros,
. préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
. total du préjudice personnel de M. [K] : 31 621,89 euros dont à déduire la provision précédemment versée pour 7 500 euros, soit un solde de 24 121,89 euros,
— subsidiairement, ordonner une expertise médicale pour avis sur l’imputabilité à l’accident de l’état séquellaire allégué par M. [K],
— en tout état de cause, débouter M. [K] de toutes ses réclamations présentées devant la cour d’appel dans le cadre de son appel incident,
— condamner M. [K] aux dépens de la procédure.
Elle fait valoir que les indemnités qui ont été servies à M. [K] dans le cadre de la législation sur les accidents du travail impactent nécessairement la réclamation de celui-ci devant la juridiction de droit commun ; qu’il ne peut demander l’indemnisation que des seuls préjudices pour lesquels il n’a pas déjà perçu une indemnité au titre de cette législation qui s’impose ; qu’il appartient à celui-ci de justifier de l’existence ou pas d’un recours contre son employeur en reconnaissance de faute inexcusable et des indemnités perçues consécutivement à son accident du travail. Elle souhaite la communication du dossier de santé au travail de M. [K].
Elle expose en tout état de cause que, si M. [K] a été licencié en raison d’une inaptitude à son poste de travail, cela ne suffit pas pour être indemnisé au titre d’une perte de gains professionnels futurs ; qu’il doit justifier de son impossibilité de retrouver une activité professionnelle rémunératrice, ce qu’il ne fait pas ; qu’il peut parfaitement se déplacer sans cannes anglaises avec un périmètre de marche de plus de quinze minutes, monter et descendre d’un véhicule sans gêne, comme en justifie le rapport d’enquête privée qu’elle produit ; que M. [K] a pu ainsi tromper la vigilance de l’expert amiable le Dr [H] sur ce point ; qu’au vu des indications de l’expert judiciaire, M. [K] est apte à reprendre une activité professionnelle.
Elle souligne en outre que la réclamation colossale de celui-ci au titre de la perte de gains professionnels futurs n’est pas fondée sur le plan médico-légal et doit être rejetée ; qu’en tout état de cause, M. [K] n’apporte pas la preuve certaine de l’existence de ce dommage ; que, subsidiairement, si la cour d’appel s’estimait insuffisamment informée, elle pourrait solliciter l’avis d’un expert judiciaire.
Elle s’oppose à la demande de capitalisation sur un salaire réévalué qui fait double emploi avec l’application du prix d’euro de rente viagère destiné à tenir compte de l’érosion monétaire.
Elle conclut au rejet de la demande indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle aux motifs que M. [K] n’en justifie pas ; qu’il est médicalement apte à reprendre une activité professionnelle, et qu’il n’établit pas avoir tenté une réorientation professionnelle avec formation, ni avoir postulé à des emplois et ne pas avoir été recruté.
Elle avance enfin qu’elle justifie avoir présenté une offre sérieuse d’indemnisation, de sorte que la sanction du doublement des intérêts au taux légal n’est pas applicable.
Par dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2023, M. [M] [K] sollicite de voir en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, 482 et 696 du code de procédure civile :
— réformant le jugement dont appel en ce qu’il a :
. fixé le préjudice corporel subi par M. [K] à un montant total de 267 987,96 euros,
. condamné la société Maaf Assurances à verser à M. [K] la somme de
260 487,96 euros déduction faite des indemnités provisionnelles de 7 500 euros versées,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— évaluer les pertes professionnelles futures à la somme de 1 092 268,69 euros après imputation de la créance de tiers payeur (1 148 700,07 euros + 71 107,56 euros ' 127 568,94 euros),
— évaluer l’incidence professionnelle à la somme de 60 000 euros et le besoin en assistance par tierce personne définitive à la somme de 146 822,65 euros,
— fixer le préjudice corporel qu’il a subi à un montant total de 1 329 700,95 euros,
— condamner la Sa Maaf Assurances à lui verser la somme de 1 322 200,95 euros déduction faite des indemnités provisionnelles de 7 500 euros versées,
à titre subsidiaire,
— évaluer les pertes professionnelles futures à la somme de 660 663,15 euros après imputation de la créance de tiers payeur (717 124,53 zeuros + 71 107,56 euros '
127 568,94 euros),
— évaluer l’incidence professionnelle à la somme de 223 911,92 euros et le besoin en assistance par tierce personne définitive à la somme de 146 822,65 euros,
— fixer le préjudice corporel qu’il a subi à un montant total de 1 062 007,33 euros,
— condamner la Sa Maaf Assurances à lui verser la somme de 1 054 507,33 euros déduction faite des indemnités provisionnelles de 7 500 euros versées,
en tout état de cause,
— condamner la Sa Maaf Assurances à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
Il précise qu’il n’a engagé aucune action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et qu’il a produit le dossier de la médecine du travail lors des opérations d’expertises.
Concernant l’indemnisation de frais de véhicule adapté avec une boîte automatique, il indique que, si l’expert judiciaire n’en pas retenu la nécessité, il a pourtant constaté la limitation des amplitudes articulaires du genou et la symptomatologie douloureuse ; que les experts amiables ont également retenu ce poste de préjudice ; que c’est sa compagne qui est contrainte de le véhiculer ; qu’il n’est pas aberrant pour l’évaluation de ce dommage de retenir une somme de 1 500 euros au titre du surcoût initial d’acquisition qui devra être renouvelé tous les cinq ans.
Il fait valoir, au soutien de sa demande de réformation du jugement sur l’évaluation des arrérages à échoir de sa perte de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2023, que son licenciement est directement imputable à l’accident du 16 mai 2015 comme l’ont relevé tant les experts amiables que l’expert judiciaire ; que l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail s’impose à la juridiction ; que l’indemnité à lui revenir ne peut être conditionnée ou réduite au motif d’une absence de démarche aux fins de reconversion ou de recherche d’un emploi en application du principe selon lequel la victime n’a pas à limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Il avance que sa perte annuelle de revenus est égale à 16 584 euros comme l’a retenue le tribunal, mais qu’elle doit être actualisée à hauteur de 18 583,17 euros ; que, sur celle-ci et aux fins de capitalisation, s’applique l’euro de rente viagère avec un taux d’inflation à ' 1 % de 61,814 et, à titre subsidiaire, l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de départ théorique à la retraite de 67 ans de 38,590 ; que le tribunal a appliqué un taux de perte de chance de 50 % sur la somme lui revenant contraire à la jurisprudence.
S’agissant de l’indemnisation de son préjudice d’incidence professionnelle, il expose que la médecine du travail a posé des recommandations drastiques rendant difficile la recherche d’un emploi ; qu’il a subi une perte de chance de promotion professionnelle compte tenu de son jeune âge qui pouvait lui laisser espérer des augmentations salariales notamment dues à l’ancienneté ; qu’il a été reconnu travailleur handicapé ; qu’il souffre aussi d’une dévalorisation sociale et sur le marché du travail depuis son licenciement, à laquelle s’ajoute la perte de ses droits à la retraite si celle-ci n’est pas prise en compte au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Il soutient qu’il a un besoin à titre permanent d’une tierce personne pendant deux heures par semaine, même si l’expert judiciaire n’a pas retenu une telle nécessité et alors qu’il a constaté une limitation des amplitudes articulaires ; que sa conjointe a attesté qu’elle avait abandonné son emploi pour l’aider au quotidien ; qu’elle entretenait leur jardin d’environ 700 m² et un large fossé bordant leur maison, et qu’elle faisait les courses et toutes les tâches ménagères ; qu’un taux horaire de
18 euros sera appliqué.
Il considère enfin que la Sa Maaf Assurances ne lui pas adressé une offre d’indemnisation avant le 17 janvier 2019, soit cinq mois après que le rapport d’expertise amiable établi par le Dr [W] qui fixait sa date de consolidation au 16 mai 2018 a été adressé à celle-ci le 17 août 2018 ; qu’elle ne peut pas s’exonérer de son obligation par la nécessité d’organiser une nouvelle expertise puisqu’elle a elle-même mandaté le Dr [W] ; qu’elle n’a présenté une offre que dans ses écritures prises devant le tribunal après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné le doublement des intérêts sur l’indemnité totale allouée.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 mars 2024. La Cpam de l’Eure, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 4 août 2023 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires
L’article L.454-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale précise que, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du livre IV dudit code.
Les juges du fond ne peuvent pas subordonner le recours de la victime d’un accident du travail contre le tiers auteur de l’accident à l’exercice préalable d’un recours contre l’employeur.
De plus, la perte de gains professionnels futurs, tout comme l’incidence professionnelle, ne constitue pas un poste de préjudice personnel, mais un poste de préjudice économique, de sorte que la condition tenant au versement effectif et préalable de la pension ou de la rente servie par la Cpam ne lui est pas applicable.
En conséquence, ces moyens de l’appelante seront rejetés.
1) les frais de véhicule adapté
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le cas présent, aux termes du dispositif de ses écritures, M. [K] ne formule aucune demande au titre de ce préjudice et conclut à la confirmation du jugement en toutes ses autres dispositions. Il faut ainsi entendre que ses prétentions ne portent que sur les dispositions du jugement ayant trait à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle, et au besoin en assistance par tierce personne définitive.
De son côté, la Sa Maaf Assurances conclut au rejet de toutes les réclamations de
M. [K] présentées devant la cour d’appel dans le cadre de son appel incident.
En conséquence, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement du tribunal ayant rejeté cette prétention.
2) la perte de gains professionnels futurs
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
En l’espèce, le médecin du travail a conclu le 10 décembre 2018 à une inaptitude de M. [K] à son poste de vendeur en jardinage. Il a précisé que les capacités résiduelles de celui-ci lui permettaient d’exercer des tâches sans piétinement, sans marche prolongée, sans port de charges, et avec changement de position assise/debout toutes les 30 minutes. Selon lui, M. [K] était médicalement en capacité d’occuper un poste administratif ou de faire une formation le préparant à un autre emploi dans le respect des préconisations.
Le licenciement de M. [K], qui occupait un poste en contrat à durée indéterminée de vendeur matériaux au sein de la jardinerie le jour de l’accident, a été décidé par son employeur la société Sdbjn pour impossibilité de son reclassement en raison de son inaptitude médicale le 10 janvier 2019.
M. [K] a obtenu une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du
26 avril 2019 au 30 avril 2022 par la Mdph de l’Eure.
L’expert judiciaire a précisé que :
— le traumatisme du genou et de la jambe gauche, avec fracture trabéculaire sous-chondrale gauche, laissait en séquelles une raideur modérée du genou gauche associée à des douleurs neuropathiques,
— les blessures étaient en rapport direct et certain avec l’accident du 16 mai 2015,
— M. [K] aurait pu poursuivre l’exercice de sa profession, certes avec difficultés,
— depuis son inscription à Cap Emploi le 11 janvier 2019, soit depuis trois ans environ, M. [K] ne faisait état d’aucune démarche en vue d’une reconversion professionnelle, alors qu’il était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque en tenant compte de la présence d’une raideur douloureuse modérée du genou gauche.
La perte d’emploi de M. [K] est imputable à l’accident du 16 mai 2015.
Toutefois, celui-ci ne prouve pas qu’il se trouve, à l’avenir, privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. En cause d’appel, il ne produit pas de pièce médicale faisant état d’une aggravation de son état de santé, en lien avec l’accident du 16 mai 2015, l’empêchant de reprendre une activité professionnelle. Aux termes de son certificat médical rempli le 31 mai 2022 et joint à la demande de M. [K] formée auprès de la Mdph, son médecin traitant le Dr [I] a coché la case 'Stabilité’ dans le paragraphe traitant de la perspective d’évolution globale.
M. [K] ne justifie pas davantage de l’état de ses recherches d’emploi et/ou de formation.
En conséquence, il a uniquement droit à l’indemnisation de la perte de ses revenus professionnels postérieurs à sa consolidation le 6 février 2017 jusqu’au jour où le juge de première instance a statué le 30 mai 2023 au vu de l’absence probatoire de M. [K] et au vu des conclusions précitées de l’expert judiciaire sur l’aptitude professionnelle de celui-ci.
Les parties ne discutent pas le chiffrage de 71 107,56 euros calculé par le tribunal et correspondant à la perte de revenus entre le 6 février 2017 et le 1er janvier 2023. S’y ajoute la perte jusqu’au 30 mai 2023 de 7 691,37 euros (perte annuelle de revenus actualisée à 18 583,17 euros/12 mois × 5 mois) ' (18 583,17 euros/12 mois/30 jours).
Sur la somme totale de 78 798,93 euros, s’impute la créance de la Cpam, tiers payeur, de 127568,94 euros versée à M. [K] au titre des arrérages échus et du capital constitutif de la rente accident du travail selon la notification définitive de ses débours du 6 mai 2021, soit un solde négatif de 48 770,01 euros.
La perte de revenus est totalement absorbée, de sorte que la réclamation de M. [K] sera rejetée. Le jugement du tribunal l’ayant accueillie partiellement sera infirmé.
3) l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser la perte de chance d’obtenir un emploi ou de bénéficier d’une promotion, ainsi que le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, comme indiqué dans le paragraphe précédent, M. [K] est apte à reprendre une activité professionnelle quelconque en tenant compte de la présence d’une raideur douloureuse modérée du genou gauche.
Il invoque une perte de chance de promotion professionnelle, sans verser aux débats la preuve, telle que des attestations d’anciens collègues de travail, que, s’il n’avait pas été licencié, il aurait bénéficié d’une telle chance dans le cadre d’une évolution de carrière dans son poste de vendeur en jardinerie.
Il n’établit pas davantage la réalité d’une dévalorisation professionnelle et/ou sociale, ni qu’il y sera confronté de manière certaine dans l’avenir. Aucune preuve de tentative et/ou d’échec de recherche d’emplois, et/ou de formations, et/ou de reconversion, n’est apportée.
Enfin, il ne produit pas de justificatifs sur une perte de droits à la retraite.
Dès lors, la preuve d’une incidence professionnelle imputable à l’accident n’étant pas apportée, M. [K] sera débouté de sa réclamation. Le jugement contraire du tribunal sera infirmé.
4) l’assistance tierce personne
L’expert judiciaire n’a pas déterminé un besoin de M. [K] d’être assisté par une tierce personne à titre permanent. Antérieurement, les Drs [X] et [H], experts amiables respectivement mandatés par la Sa Maaf Assurances et M. [K], avaient conclu dans le même sens.
La déclaration sur l’honneur de Mme [R], compagne de M. [K], qu’elle a adressée à l’expert judiciaire et dans laquelle elle fait notamment état de l’abandon de son emploi d’auxiliaire de vie en raison de l’impossibilité de M. [K] de conduire et d’aller chercher et emmener leur enfant à l’école et de se rendre aux divers rendez-vous, ainsi que de son obligation d’entretien de leurs espaces verts, et le certificat médical précité du Dr [I] du 31 mai 2022, qui a recueilli les déclarations et doléances de son patient sur son retentissement fonctionnel et/ou relationnel, sont insuffisants à prouver la nécessité d’une aide tierce.
Le jugement du tribunal ayant rejeté cette réclamation sera confirmé.
Sur le doublement des intérêts
L’article L.211-9 du code des assurances prévoit que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
L’offre provisionnelle, comme l’offre définitive, doit être suffisante et comporter le détail de tous les postes de préjudice indemnisables. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans le cas présent, comme l’a exactement retenu le tribunal, la Sa Maaf Assurances disposait d’un délai de cinq mois jusqu’au 17 janvier 2019 pour formuler une offre définitive d’indemnisation, ce qu’elle n’a pas fait, contrairement à ce qu’elle affirme sans preuve dans ses écritures.
La disposition du jugement par laquelle le tribunal a ordonné le doublement, à compter du 17 janvier 2019 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme totale allouée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Eu égard au sens de cette décision, il sera fait masse des dépens d’appel avec condamnation in solidum des parties et répartition à hauteur de 50 % dans leur rapport entre elles.
La demande de M. [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— fixé le préjudice corporel subi par M. [K] à un montant total de 267 987,96 euros,
— condamné la société Maaf Assurances à verser à M. [K] les sommes de
71 107,56 euros et de 217 378,35 euros en réparation de sa perte de gains professionnels futurs et la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [M] [K] de ses demandes indemnitaires présentées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Fait masse des dépens et condamne in solidum la Sa Maaf Assurances et M. [M] [K] aux dépens d’appel et dit que, dans leur rapport entre eux, ils sont condamnés chacun à en supporter la moitié.
Le greffier, La présidente de chambre,
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